VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4P.332/2006  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4P.332/2006 vom 26.02.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.332/2006 /ech
 
Arrêt du 26 février 2007
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges Klett, juge présidant, Kolly et Kiss.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
Parties
 
X.________ SA,
 
recourante, représentée par Me Olivier Carrard,
 
contre
 
Y.________ SA,
 
intimée, représentée par Me Alain Köstenbaum,
 
Banque Z.________,
 
intimée, représentée par Me Serge Fasel,
 
Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
art. 9 et 29 al. 2 Cst.; arbitraire; droit d'être entendu; procédure civile genevoise,
 
recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 6 novembre 2006.
 
Faits :
 
A.
 
A.a La Banque Z.________ (ci-après: Z.________ ou la banque) louait à Y.________ SA (ci-après: Y.________) une arcade de quelque 40 m² au rez-de-chaussée de l'immeuble A. sis à Genève. Conclu pour une durée initiale de trois ans, le bail avait débuté le 1er janvier 1941 et s'était ensuite renouvelé d'année en année.
 
Par avis du 22 janvier 1998, la banque a résilié le bail la liant à Y.________ avec effet au 31 août 1998 pour cause de rénovation complète des immeubles A. et B. La locataire n'a pas contesté le congé ni requis une prolongation de bail. En revanche, dans un courrier adressé le 3 février 1998 à la banque, elle a confirmé un entretien selon lequel la priorité lui serait accordée pour la location des nouveaux locaux dès qu'ils seraient terminés.
 
Dans une lettre du 17 septembre 1998, Z.________ a indiqué à Y.________ qu'elle pourrait poursuivre ses activités dans l'arcade jusqu'au 3 octobre 1998. Elle s'est en outre déclarée d'accord de lui offrir en priorité la possibilité de louer une arcade d'une surface approximativement égale à celle occupée jusque-là pour lui permettre d'y poursuivre, sous sa raison sociale, son activité actuelle, ceci au prix et aux conditions en vigueur à la fin des travaux.
 
Le 14 septembre 2001, la banque a informé Y.________ de la vente des immeubles précités à la société X.________ SA (ci-après: X.________), en précisant que cette dernière s'était engagée à reprendre tous les engagements contractés par la venderesse envers Y.________, en particulier celui ayant trait à l'offre prioritaire de location d'une arcade.
 
Approchée par Y.________, X.________ lui a proposé la location d'une arcade de 227 m2 (111 m2 au rez-de-chaussée et 116 m2 au rez inférieur) pour un loyer annuel de 670'000 fr., TVA en sus, et une durée de 10 ans. Y.________ a refusé cette offre en expliquant que l'engagement pris envers elle par la banque portait sur un emplacement d'une taille similaire aux locaux précédemment loués.
 
A.b Par requête du 23 décembre 2002, adressée à la Commission de conciliation, Y.________ (ci-après: la demanderesse) a conclu à ce que X.________ (ci-après: la défenderesse n° 1) soit condamnée à lui louer, dans l'immeuble A., une arcade de plain-pied d'environ 40 m² aux prix et conditions en vigueur, soit 1'000 fr. par m². Subsidiairement, elle a demandé que X.________ et Z.________ (ci-après: la défenderesse n° 2) soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 1'000'000 fr. à titre de dommages-intérêts. Non conciliée, la cause a été soumise au Tribunal des baux et loyers du canton de Genève.
 
Les défenderesses ont soulevé une exception d'incompétence ratione materiae du Tribunal saisi.
 
Par jugement sur incident du 24 novembre 2003, le Tribunal des baux et loyers a écarté cette exception, admis sa compétence matérielle et constaté que la défenderesse n° 2 possédait la légitimation passive relativement à l'action en dommages-intérêts dirigée contre elle. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 8 novembre 2004 de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers.
 
A.c Contre cet arrêt, la défenderesse n° 2 a formé un recours de droit public que le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 17 mars 2005 (cause 4P.303/2004).
 
B.
 
B.a Dans leurs écritures des 13 mai et 19 septembre 2005, les défenderesses ont conclu chacune au rejet de la demande.
 
Statuant par jugement du 24 janvier 2006, sur le vu des seules pièces versées au dossier, le Tribunal des baux et loyers a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions à l'encontre de la défenderesse n° 2 et s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur les prétentions visant la défenderesse n° 1.
 
B.b La demanderesse a appelé de ce jugement en reprenant ses conclusions initiales. La défenderesse n° 1 a requis la confirmation du jugement attaqué et le rejet de toutes autres ou contraires conclusions prises par la demanderesse et par la défenderesse n° 2. Cette dernière a conclu au rejet de la demande et, subsidiairement, à ce que la défenderesse n° 1 la relève et l'indemnise de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
 
Par arrêt du 6 novembre 2006, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers, après avoir annulé le jugement entrepris, a débouté la demanderesse de ses conclusions dans la mesure où elles visent la défenderesse n° 2 et renvoyé la cause à la juridiction de première instance pour instruction et nouvelle décision sur les conclusions de la demande dirigées contre la défenderesse n° 1. Cet arrêt repose, en substance, sur les motifs indiqués ci-après.
 
En ce qui concerne sa compétence ratione materiae pour connaître de la demande visant la défenderesse n° 1, le Tribunal des baux et loyers l'a déclinée à tort. S'agissant du fond, la défenderesse n° 2 a valablement souscrit un précontrat unilatéral en vertu duquel la demanderesse avait le droit d'exiger d'elle la présentation d'une offre de conclure un contrat de bail portant sur une arcade d'une surface plus ou moins égale à celle occupée jusque-là, tout en n'étant pas obligée d'accepter l'offre qui lui serait présentée. Cet engagement a fait l'objet d'une reprise de dette externe non cumulative de la part de la défenderesse n° 1, si bien que la défenderesse n° 2 en a été libérée à l'égard de la demanderesse et qu'elle ne possède donc plus la légitimation passive dans le procès pendant. L'exécution en nature du précontrat n'est plus possible, car toutes les arcades commerciales de l'immeuble acquis par la défenderesse n° 1 ont déjà été louées. Aussi la demanderesse ne peut-elle plus faire valoir contre cette partie qu'une prétention en dommages-intérêts, fondée sur l'art. 97 al. 1 CO. Des quatre conditions cumulatives posées par cette disposition, deux - la violation d'une obligation et la faute - ne font pas problème. Plus délicate est la question de savoir si les deux autres, qui sont liées, à savoir le dommage et la causalité adéquate, sont réalisées. En tant qu'elle exige une indemnité correspondant aux bénéfices dont elle a été privée pour n'avoir pas pu reprendre son activité commerciale dans l'immeuble A., la demanderesse réclame un gain manqué dont une partie constitue un dommage futur. Les faits allégués par elle et ses offres de preuve sont suffisantes. La nature du dommage invoqué justifie également le recours à l'art. 42 al. 2 CO. Toutefois, comme la Cour de justice ne doit pas trancher un chef de demande sur le mérite duquel le premier juge ne s'est pas prononcé, la Chambre d'appel renverra le dossier au Tribunal des baux et loyers afin qu'il statue sur l'existence du dommage et sur le rapport de causalité, après avoir ordonné les mesures d'instruction nécessaires, et qu'il fixe, le cas échéant, l'étendue de la réparation.
 
C.
 
La défenderesse n° 1 a déposé, parallèlement, un recours de droit public et un recours en réforme. Dans le premier recours, elle conclut à l'annulation de l'arrêt de la Chambre d'appel; dans le second, elle prend la même conclusion et requiert, en sus, le rejet de toutes les prétentions élevées contre elle par la demanderesse. A titre subsidiaire, la défenderesse n° 1 invite le Tribunal fédéral à ordonner aux juridictions genevoises d'examiner les prétentions de la demanderesse dirigées contre la défenderesse n° 2, "d'instruire également la réalisation ou non des conditions de la violation d'une obligation et de la faute lors de l'examen de [son] éventuelle responsabilité contractuelle", puis de statuer à nouveau.
 
La défenderesse n° 2 conclut au rejet des deux recours. Quant à la demanderesse, elle conclut principalement à l'irrecevabilité de ceux-ci et, subsidiairement, à leur rejet. Pour sa part, la Chambre d'appel se réfère aux motifs énoncés dans son arrêt.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; art. 132 al. 1 LTF).
 
2.
 
2.1 En vertu de l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément (al. 1), et contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un préjudice irréparable (al. 2). En dehors de ces cas, le recours de droit public n'est ouvert que contre les décisions finales (cf. al. 3). Selon la jurisprudence, la décision finale est celle qui met un terme au procès, qu'il s'agisse d'un prononcé sur le fond ou d'une décision appliquant le droit de procédure; en revanche, une décision est incidente lorsqu'elle intervient en cours de procès et constitue une simple étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question de procédure ou une question de fond jugée préalablement à la décision finale (ATF 129 I 313 consid. 3.2; 128 I 215 consid. 2; 123 I 325 consid. 3b et les arrêts cités). À cet égard, le prononcé par lequel une autorité cantonale de recours renvoie une affaire, pour nouveau jugement, à une autorité qui a statué en première instance est une décision incidente, qui n'entraîne en principe pour l'intéressé aucun dommage irréparable (ATF 122 I 39 consid. 1a/aa et bb; 117 Ia 396 consid. 1 et les arrêts cités).
 
2.2 Lorsque, comme en l'espèce, une décision rejette l'action dirigée contre un consort, mais ne met pas fin à l'action dirigée contre un autre consort, on est en présence d'un jugement partiel (ATF 127 I 92 consid. 1a; 129 III 25 consid. 1.1). Bien que les jugements partiels ne constituent en principe pas des décisions finales au sens rappelé plus haut (ATF 123 I 325 consid. 3a; 116 II 80 consid. 2b et les arrêts cités), le Tribunal fédéral a jugé qu'en présence d'un jugement partiel rendu dans le cadre d'un cumul subjectif d'actions dirigées contre des défendeurs liés par un rapport de consorité simple et qui tranche définitivement le sort de la prétention contre l'un des consorts, le principe de l'économie de la procédure, associé à celui de la proportionnalité et de l'intérêt bien compris des parties, justifie d'autoriser la partie à l'égard de laquelle il a été statué définitivement à saisir le Tribunal fédéral sans attendre la fin du procès contre les autres consorts, qui ne la concerne plus (ATF 127 I 92 consid. 1d; 116 II 80 consid. 2b in fine).
 
Dans le cas présent, cette jurisprudence n'est toutefois pas applicable dès lors que la partie qui saisit le Tribunal fédéral n'est pas celle dont l'action a été tranchée définitivement. De fait, le sort du litige, en tant qu'il intéresse la recourante, n'est pas déjà scellé puisque le Tribunal des baux et loyers doit encore se prononcer sur deux des quatre conditions de la responsabilité contractuelle de cette partie.
 
2.3 Il est évident, pour le surplus, que la décision attaquée n'est pas de nature à causer un dommage irréparable (sur cette notions, cf. ATF 127 I 92 consid. 1c et les références) à la recourante, étant donné que cette dernière pourra encore l'attaquer avec la décision mettant fin au litige.
 
Lorsqu'un jugement partiel fait à la fois l'objet d'un recours de droit public et d'un recours en réforme, la jurisprudence admet que, si la voie du recours en réforme est ouverte, le recours de droit public sera également considéré comme recevable, même en l'absence de dommage irréparable au sens de l'art. 87 OJ (cf. ATF 117 II 349 consid. 2b p. 351 par analogie). Cette exception n'entre cependant pas en ligne de compte ici puisque le recours en réforme connexe a été déclaré irrecevable par arrêt séparé de ce jour.
 
3.
 
En conséquence, le recours de droit public soumis à l'examen du Tribunal fédéral est irrecevable. Son auteur devra, dès lors, payer l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ) et indemniser ses parties adverses (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 8'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
La recourante versera à chacune des deux intimées une indemnité de 9'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
 
Lausanne, le 26 février 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La juge présidant: Le greffier:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).