BGer 1P_75/2007 | |||
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BGer 1P_75/2007 vom 01.03.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.75/2007 /pmn
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Arrêt du 1er mars 2007
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Reeb et Eusebio.
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Greffier: M. Parmelin.
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Parties
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A.________,
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recourante,
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contre
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Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud, Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires, bâtiment administratif de la Pontaise, avenue des Casernes 2, case postale,
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1014 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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avances sur pensions alimentaires,
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 21 décembre 2006.
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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A.________ est mère de deux enfants issus de son premier mariage avec B.________, qui a été dissous par jugement du 4 septembre 1991. Elle est également mère de deux filles, dont le père est C.________. Ce dernier s'est engagé à verser une pension mensuelle de 1'400 fr. pour ses deux enfants, depuis le 1er avril 2000.
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A.________ perçoit depuis le 1er février 1997 des avances sur pensions alimentaires impayées du Service cantonal de prévoyance et d'aides sociales en relation avec les pensions dues par son ex-mari. Depuis le 17 août 2005, elle exploite à mi-temps un institut d'esthétique et d'onglerie, à Chavannes-près-Renens.
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Par décision du 30 juin 2006, le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires a décidé de ne plus allouer d'avances sur pensions alimentaires non payées dès le 1er octobre 2005 au motif que le revenu déclaré par la requérante dépassait les normes prévues pour 1 adulte et 4 enfants, soit 4'984 fr. en 2005 et 5'133 fr. dès le 1er janvier 2006.
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Statuant le 21 décembre 2006 sur recours de A.________, le Tribunal administratif du canton de Vaud a annulé cette décision et renvoyé le dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.
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Le 30 janvier 2007, A.________ a déposé un recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral des assurances, qui l'a transmis à la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
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Il n'a pas été demandé de réponses.
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2.
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L'arrêt attaqué ayant été rendu avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire du 26 décembre 1943 (OJ) demeure applicable à la présente procédure conformément à l'art. 132 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005.
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3.
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La contestation porte sur un refus d'avances sur pensions alimentaires fondé sur le droit public cantonal (cf. art. 293 al. 2 CC). Seul le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ est ouvert (arrêt 1P.522/2003 du 3 novembre 2003 consid. 1).
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Aux termes de l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément. Ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1). Le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un préjudice irréparable (al. 2). Lorsque le recours de droit public n'est pas recevable en vertu de l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3).
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Selon la jurisprudence rendue en application de cette disposition, le prononcé par lequel une juridiction cantonale de recours renvoie une affaire pour nouvelle décision à une autorité qui a statué en première instance ou à une autre autorité est en principe de nature incidente et n'entraîne aucun dommage irréparable pour l'intéressé, alors même qu'il tranche définitivement certains points de droit (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 317; 128 I 177 consid. 1.1 p. 179). Une telle décision est toutefois tenue pour finale lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue de son exécution par l'autorité inférieure sans que celle-ci dispose encore d'une liberté d'appréciation notable (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 317 et les arrêts cités).
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En l'occurrence, le Tribunal administratif a considéré que la pension de 1'400 fr. et la participation au loyer de 1'000 fr. versées par C.________ avaient été à juste titre prises en compte dans la détermination du revenu global mensuel de la recourante, valable depuis le 1er octobre 2005; en revanche, il a estimé que le salaire mensuel de 1'740 fr. retenu pour l'activité professionnelle de A.________ n'était pas établi à satisfaction de droit. Il a par conséquent admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires afin qu'il procède aux investigations nécessaires pour déterminer, d'une part, quel était le salaire réel perçu par A.________ dans le cadre de son activité indépendante de prothésiste ongulaire et, d'autre part, si C.________ a fait ménage commun avec la recourante durant la période déterminante. L'autorité inférieure dispose ainsi d'une marge de manoeuvre suffisamment importante pour lui reconnaître plus qu'un rôle de simple exécutante. L'arrêt attaqué est donc une décision de renvoi incidente au sens de la jurisprudence précitée. Quant au préjudice dû à la prolongation de la procédure jusqu'au jour où l'autorité de première instance aura statué à nouveau sur le fond, il constitue un pur inconvénient de fait qui ne saurait en aucun cas être considéré comme un dommage irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 127 I 92 consid. p. 94 et les arrêts cités).
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4.
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Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Vu les circonstances particulières du cas, il est exceptionnellement renoncé à la perception d'un émolument judiciaire.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires, et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
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Lausanne, le 1er mars 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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