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Informationen zum Dokument  BGer C 17/2006  Materielle Begründung
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BGer C 17/2006 vom 01.03.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
C 17/06
 
Arrêt du 1er mars 2007
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
 
Widmer et Frésard.
 
Greffière: Mme Berset.
 
Parties
 
T.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse d'assurance-chômage de la Société des Jeunes Commerçants, rue du Grand-Pont 18, 1003 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-chômage,
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 6 décembre 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Fondée en novembre 2003, la société X.________ Sàrl a pour but, notamment, la gestion de valeurs mobilières et d'instruments financiers. Son capital social d'un montant de 20'000 fr. est détenu, à raison de 10'000 fr. chacun, par T.________, associé-gérant au bénéfice de la signature individuelle et son épouse M.________, associée sans droit de signature.
 
Son contrat de travail ayant été résilié pour le 28 février 2005, T.________ a requis le versement d'indemnités de chômage dès le 6 avril 2005. Par lettre du 14 avril 2005, le prénommé a informé la caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants (ci-après: la caisse) que X.________ Sàrl avait dû cesser ses activités à la fin de février 2005 en raison de difficultés avec ses partenaires; par ailleurs, il demandait que la caisse l'autorise à ne pas radier la société du registre du commerce afin de pouvoir la réactiver rapidement dans l'hypothèse où une nouvelle opportunité devait se présenter.
 
Par décision du 25 mai 2005, confirmée sur opposition le 27 juillet suivant, la caisse a dénié à l'assuré le droit à une indemnité de chômage dès le 6 avril 2005, motif pris qu'il était toujours associé-gérant de X.________ Sàrl.
 
B.
 
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition du 27 juillet 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 6 décembre 2005.
 
C.
 
T.________ interjette recours contre ce jugement en concluant implicitement au versement d'indemnités de chômage (pour la partie non couverte par ses gains intermédiaires). Par ailleurs, il demande à être entendu « en audience ».
 
L'intimée et l'Office régional de placement s'en remettent à justice, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
 
2.
 
Le litige porte sur le droit du recourant à l'indemnité de chômage à partir du 6 avril 2005.
 
3.
 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence applicables au cas, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI qui exclut du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur ainsi que l'ATF 123 V 234, lequel étend l'application de cette règle à l'octroi de l'indemnité de chômage. Il suffit d'y renvoyer.
 
On rappellera que l'arrêt précité réserve en principe le droit à l'indemnité d'un assuré qui, s'étant trouvé dans une position assimilable à celle d'un employeur, a quitté définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, ou a rompu définitivement tout lien, à la suite de la résiliation du contrat de travail, avec une entreprise qui continue d'exister (cf. consid. 7b/bb; voir aussi DTA 2003 n° 22 p. 241 consid. 2 et les références [C 92/02]). Lorsqu'il s'agit d'un membre du conseil d'administration ou d'un associé d'une Sàrl, l'inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif (ATF 122 V 273 consid. 3; DTA 2004 n° 21 p. 198 consid. 3.2 [C 113/03]; DTA 2005 n° 23 p. 270 consid. 3 [C 102/04]). La radiation de l'inscription permet d'admettre sans équivoque que l'assuré a quitté la société (arrêt C. du 29 novembre 2005, C 175/04). Autrement, en effet, la possibilité demeure que celui-ci réactive l'entreprise et se fasse réengager.
 
4.
 
La juridiction cantonale a considéré que même si les motifs invoqués par le recourant pour ne pas radier la société sont dignes de considération (se donner un possibilité supplémentaire de se réintégrer dans le vie active), ceux-ci ne permettent pas de remettre en cause le refus d'octroyer l'indemnité de chômage au regard des principes jurisprudentiels exposés ci-dessus.
 
Ce point de vue doit être suivi, nonobstant les critiques formulées par le recourant à l'encontre de la jurisprudence en cause. On ajoutera que les difficultés financières invoquées par l'intéressé ne permettent pas de s'écarter de l'appréciation des premiers juges.
 
5.
 
Par ailleurs, le recourant demande à pouvoir être entendu dans le cadre d'une audience de comparution personnelle. En l'espèce, les faits sont clairs. Des explications orales supplémentaires ne sont pas nécessaires. Elles ne sauraient de toute manière rien changer à l'issue du litige (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Il y a donc pas lieu de donner suite à la requête du recourant.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office régional de placement et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
 
Lucerne, le 1er mars 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
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