BGer 2C_17/2007 | |||
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BGer 2C_17/2007 vom 12.03.2007 | |
Tribunale federale
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2C_17/2007/CFD/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 12 mars 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Merkli, Président,
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Hungerbühler et Wurzburger.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, prison des Iles, 1951 Sion,
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recourant,
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contre
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Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion,
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Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
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Objet
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Détention en vue de refoulement (art. 13b LSEE),
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recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 8 février 2007.
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Considérant:
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Que, le 8 février 2007, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a mis en détention en vue de refoulement pour une durée de trois mois au plus X.________, ressortissant éthiopien, dont il avait auparavant ordonné le refoulement sans délai à la frontière et que les autorités italiennes avaient ramené en Suisse alors qu'il entrait illégalement sur leur territoire,
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que l'intéressé prétendait ne pas pouvoir se procurer les papiers d'identité dont il se disait dépourvu et déclarait vouloir retourner en Norvège où il avait requis l'asile, plutôt que de rentrer en Ethiopie où il serait en danger,
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que, le 8 février 2007, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du Service de l'état civil et des étrangers du 8 février 2007, en application de l'art. 13b al. 1 let. c et de l'art. 13b al. 1 let. cbis LSEE qui est entré en vigueur le 1er janvier 2007 (cf. RO 4768 ss/4769; soit respectivement pour soustraction au refoulement et refus d'obtempérer aux instructions des autorités) en relation avec l'art. 13f (refus de collaborer) LSEE, au regard du caractère incontrôlable des assertions de l'intéressé,
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que X.________ a adressé au Tribunal fédéral, les 9 janvier et 14 février 2007, deux écritures en langue amharik, reçues les 13 et 19 février 2007,
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qu'il ressort de la première écriture, traduite d'office en français, que le recourant demande à être mis en liberté,
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que l'arrêt entrepris date du 8 février 2007, si bien qu'il y a lieu d'appliquer la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (LTF; RS 173.110) au présent recours (cf. art. 132 al. 1 LTF) et de le traiter comme recours en matière de droit public,
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qu'il existe un faisceau d'indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire à son refoulement,
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qu'en effet, au vu de ses déclarations peu claires concernant ses papiers d'identité, notamment le fait qu'il s'en était débarrassé afin d'obtenir l'asile en Norvège, son intention de quitter la Suisse est sujette à caution,
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que, partant, les motifs de détention sur lesquels se fonde l'arrêt attaqué sont réalisés,
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que l'exécution du renvoi ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, mais devrait avoir lieu dans un délai raisonnable (art. 13c al. 5 let. a LSEE),
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que la mise en détention du recourant pour trois mois apparaît comme nécessaire pour assurer l'exécution du renvoi et conforme au principe de la proportionnalité,
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que, manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
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que, succombant, le recourant doit en principe supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF),
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que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF),
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que le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais est invité à faire notifier le présent arrêt au recourant dans une langue qu'il est à même de comprendre.
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Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 12 mars 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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