BGer 6P.247/2006 | |||
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BGer 6P.247/2006 vom 12.03.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6P.247/2006
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6S.577/2006 /rod
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Arrêt du 12 mars 2007
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Favre et Mathys.
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Greffière: Mme Bendani.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Christophe A. Gal, avocat,
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contre
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Y.________,
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Z.________,
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intimés,
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tous les 2 représentés par Me Pedro Da Silva Neves, avocat,
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Procureur général du canton de Genève,
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case postale 3565, 1211 Genève 3,
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Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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6P.247/2006
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Art. 9 Cst. (procédure pénale; violation du principe in dubio pro reo)
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6S.577/2006
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Règle de conduite (art. 41 ch. 2 al. 1 CP),
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recours de droit public (6P.247/2006) et pourvoi en nullité (6S.577/2006) contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 20 novembre 2006.
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Faits :
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A.
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Le 7 janvier 2002, Y.________ et Z.________ ont déposé plainte pénale contre X.________ et A.________. Ils ont expliqué que ce dernier, qu'ils connaissaient de longue date et qui travaillait à la banque BNP Paribas SA, leur avait proposé, de manière insistante depuis la fin de l'année 1999, un placement financier privé par l'intermédiaire de X.________, alors employé de la Barclays Bank SA. Il s'agissait de l'introduction en bourse d'une société américaine nommée "E.________". Le fait que l'investissement devait se faire via la Barclays Bank avait renforcé leur confiance. En février 2000, Z.________ avait donc décidé d'investir dans cette opération et remis 5'000 francs à A.________. En mars 2000, Y.________ avait remis 50'000 francs à X.________, en présence de A.________, qui lui avait signé une reconnaissance de dette d'un même montant. Depuis lors et malgré de nombreuses sollicitations, les plaignants n'avaient reçu aucun document au sujet de leur investissement.
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B.
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Par jugement du 23 mars 2006, le Tribunal de police du canton de Genève a notamment condamné X.________, pour abus de confiance, à une peine complémentaire de huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, l'octroi et le maintien de ce dernier étant subordonné au versement mensuel de la somme de 500 francs à Y.________ et de 50 francs à Z.________, la première fois dès l'entrée en force du jugement.
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Par arrêt du 20 novembre 2006, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a confirmé le jugement précité, sauf en ce qui concernait la durée du délai d'épreuve qu'elle a réduit à quatre ans.
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C.
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X.________ dépose un recours de droit public pour arbitraire et violation du principe in dubio pro reo ainsi qu'un pourvoi en nullité pour violation de l'art. 41 ch. 2 al. 1 CP. Dans ses deux écritures, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal, requiert l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
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Par ordonnance du 17 janvier 2007, le Président de l'autorité de céans a accordé l'effet suspensif aux recours.
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Y.________ et Z.________, invités à se prononcer sur la règle de conduite, concluent au rejet du recours de droit public dans la mesure où il est recevable. S'en rapportant à justice, le Procureur général du canton de Genève conclut au rejet du recours de droit public.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Or, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure que doit être tranchée la présente cause.
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I. Recours de droit public
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2.
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Le recourant invoque l'arbitraire et une violation du principe in dubio pro reo.
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2.1 La notion d'arbitraire a été rappelée dans l'ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17, auquel on peut se référer. En bref, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat.
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En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41).
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Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs soient fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction.
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2.2 La présomption d'innocence et le principe "in dubio pro reo", qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel, dont la violation ne peut être invoquée que par la voie du recours de droit public (art. 269 al. 2 PPF). Elles concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règles sur l'appréciation des preuves, ils sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis. Le Tribunal fédéral examine librement si ces principes ont été violés en tant que règles sur le fardeau de la preuve, mais il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38).
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2.3 En l'espèce, l'autorité cantonale n'a pas renversé le fardeau de la preuve et n'a pas admis la culpabilité du recourant au motif que celui-ci n'aurait pas apporté la preuve de son innocence. Au contraire, elle est arrivée à cette conclusion au terme d'une administration des preuves, dont il convient dès lors d'examiner si elle est entachée d'arbitraire.
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3.
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Le recourant conteste les éléments retenus pour fonder sa culpabilité.
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3.1 Il reproche à la Chambre pénale d'avoir admis qu'il a proposé un investissement dans la société "E.________" à B.________, en se basant sur les déclarations de ce dernier.
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Il est exact que le témoin cité a déclaré, contrairement à ce que relate l'arrêt attaqué, que c'est A.________ qui lui a proposé, aux alentours du mois de janvier ou février 2000, d'investir dans la société "E.________". Il reste que ce témoin a aussi précisé que A.________ détenait les informations nécessaires pour vendre un tel produit de X.________ qui travaillait déjà pour la Barclays Bank. Dans ces conditions, l'autorité cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant ce témoignage à charge, puisque celui-ci implique également le recourant dans les opérations d'investissement. Au surplus, les déclarations de B.________ ne sont pas le seul élément retenu par les juges pour établir la culpabilité de l'intéressé. Le grief est donc vain, la solution retenue n'étant pas arbitraire dans son résultat.
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3.2 Selon le recourant, la Cour de justice ne pouvait déduire de la reconnaissance de dette remise à Y.________ le 7 mars 2000 qu'il aurait reçu lui-même le montant indiqué. Il soutient que ce document ne constitue qu'un projet en faveur de A.________.
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Y.________ a expliqué qu'après avoir contrôlé la véracité des informations que lui avait données A.________ et rencontré le recourant, qui lui avait confirmé que la société "E.________" allait être cotée en bourse et qu'un investissement dans celle-ci constituait une affaire parfaitement sûre, il avait décidé d'investir 50'000 francs. Il avait ainsi retiré cette somme de son compte postal le 7 mars 2000 et l'avait remise au recourant le même jour, en présence de A.________. Il a encore précisé que le recourant avait rédigé une reconnaissance de dette qu'il avait lui-même signée, de même que A.________.
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Malgré les dénégations du recourant, la Chambre pénale pouvait, sans arbitraire, considérer cette version des faits comme étant exacte. En effet, d'une part il ressort des relevés des comptes postaux de la victime, que celle-ci a fait deux retraits de 25'000 francs chacun le 7 mars 2000. D'autre part, l'expertise graphologique établit que le recourant est le rédacteur de la reconnaissance de dette datée du même jour, ce qu'il a d'ailleurs fini par admettre, tout comme le fait d'avoir rencontré Y.________ dans un café en compagnie de A.________. Enfin, la version du recourant, selon laquelle il ne s'agirait que d'un modèle, n'est pas crédible vu la concordance des dates entre les retraits d'argent et l'établissement de la reconnaissance. La critique est donc infondée.
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3.3 Le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir retenu, comme indice de sa culpabilité, la démarche qu'il a effectuée auprès de Y.________ en vue d'une indemnisation.
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Le 31 janvier 2005, le recourant a adressé à la victime précitée le SMS suivant: "On est convoque le 17 février au TP. J ai tjs pas trouve de cash pour ce dont on avait parle. La seule possibilite c est un arrgmt sur le temps. A toi de voir. J ai vraiment tout essaye. Fais moi savoir. X.________". Vu le contenu de ce message, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir que celui-ci corroborait l'implication du recourant dans les infractions commises. De plus, les explications de l'intéressé selon lesquelles il aurait ainsi essayé de trouver un arrangement pour des raisons professionnelles ne sont guère convaincantes et ne sont d'ailleurs étayées par aucun élément pertinent. Le grief est dès lors vain.
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3.4 Le recourant reproche à la Chambre pénale d'avoir retenu qu'il a procédé de manière identique avec C.________ et D.________.
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C.________ a expliqué avoir investi, avec son beau-frère D.________, la somme de 50'000 francs dans la société "E.________". A.________, qui leur avait proposé cet investissement, avait accepté de signer une reconnaissance de dette d'un montant de 87'500 francs, remboursable au 1er juillet 2001. Passé cette date, C.________ avait demandé à plusieurs reprises le remboursement de son investissement, mais il n'avait touché que 7'000 francs. En outre, malgré plusieurs sollicitation, A.________, qui leur avait indiqué que Y.________ et Z.________ avaient eux aussi investi dans la société précitée, ne lui avait jamais remis un quelconque document confirmant la souscription d'actions. D.________ a confirmé les déclarations de son beau-frère. Il a ajouté qu'une réunion avait eu lieu en février 2002 entre lui-même, C.________, A.________ et le recourant, lors de laquelle ce dernier s'était engagé à les rembourser.
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Au regard de ces dernières déclarations, il n'est pas manifestement insoutenable de conclure que le recourant et son comparse ont agi de manière identique avec C.________ et D.________. L'implication du recourant est effectivement corroborée par sa participation à cette réunion du mois de février 2002 et son engagement à rembourser les personnes citées. On ne voit du reste sinon pas pour quels autres motifs il aurait agi de la sorte et le recourant ne l'explique pas non plus. La critique est donc vaine.
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3.5 En définitive, les éléments d'appréciation pris en compte et le raisonnement suivi par la Chambre pénale à la page 8 de son arrêt sont soutenables. La conclusion à laquelle elle parvient quant à la culpabilité du recourant échappe à l'arbitraire.
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4.
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Le recourant conteste l'appréciation faite par la Cour de justice pour fixer la règle de conduite, soit le versement mensuel de 550 francs aux victimes.
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L'autorité cantonale a retenu que le recourant percevait un salaire mensuel net avoisinant les 4'800 francs, qu'il était père de deux enfants, qu'il vivait séparé de son épouse et qu'il lui suffisait par conséquent de diminuer son train de vie pour se conformer à la règle de conduite qui lui était imposée. Cette dernière constatation est insoutenable au regard du salaire retenu et en l'absence de toute appréciation sur les éventuelles obligations du recourant. En effet, la règle de conduite doit être fixée de manière à ce que l'intéressé puisse la respecter (cf. ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 2 s et les arrêts cités). Or, en l'occurrence, la Chambre pénale n'a pas examiné les possibilités financières du recourant. Elle n'a rien dit au sujet des charges fixes et incompressibles de ce dernier, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer son disponible mensuel, ni d'apprécier s'il peut raisonnablement réduire certaines de ses obligations et par conséquent respecter la mesure qui lui a été imposée, à savoir le paiement mensuel de 550 francs. Ainsi, faute de constatations précises sur la situation financière du recourant, la seule affirmation selon laquelle il lui appartient de réduire son train de vie est arbitraire. Sur ce point, le recours doit être admis.
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5.
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En conclusion, le recours de droit public est partiellement admis et l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il confirme la règle de conduite (cf. supra consid. 4). Il est rejeté pour le surplus (cf. supra consid. 3). Aucune partie n'obtenant entièrement gain de cause, il y a lieu de répartir les frais judiciaires à parts égales entre le recourant et les intimés (art. 156 al. 3 OJ) et de compenser les dépens (art. 159 al. 3 OJ). La requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant devient sans objet dans la mesure où celui-ci obtient gain de cause sur l'appréciation arbitraire faite par la Cour de justice pour fixer la règle de conduite; elle doit être rejetée pour défaut manifeste de chances de succès (art. 152 al. 1 OJ) dans la mesure où le recourant succombe sur les autres griefs soulevés.
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II. Pourvoi en nullité
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6.
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A la suite de l'admission partielle du recours de droit public, le pourvoi en nullité, qui porte sur la règle de conduite au sens de l'art. 41 ch. 2 al. 1 CP, n'a plus d'objet en l'état et la cause doit être rayée du rôle, sans frais ni indemnité. La requête d'assistance judiciaire est rejetée, le recourant assumant le risque que son pourvoi n'ait plus d'objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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I. Recours de droit public
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1.
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Le recours de droit public est partiellement admis et l'arrêt attaqué est annulé.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
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3.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis pour moitié à la charge du recourant et pour moitié à celle des intimés solidairement entre eux.
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4.
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Les dépens sont compensés.
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II. Pourvoi en nullité
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5.
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Le pourvoi en nullité est sans objet et la cause est rayée du rôle.
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6.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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7.
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Il n'est pas perçu de frais, ni alloué d'indemnité.
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III. Communication
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8.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
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Lausanne, le 12 mars 2007
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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