BGer 1B_38/2007 | |||
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BGer 1B_38/2007 vom 14.03.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_38/2007 /col
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Arrêt du 14 mars 2007
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Féraud, Président.
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Greffier: M. Jomini.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me Robert Assaël, avocat,
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contre
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Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, place Saint-Louis 4, case postale 136, 1110 Morges,
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Procureur général du canton de Vaud,
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rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
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Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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procédure pénale, droit à l'assistance d'un défenseur,
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recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 9 mars 2007.
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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Une enquête pénale est instruite contre A.________ par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, notamment pour des violations de règles de la circulation routière (enquête PE07.002282). Le Juge d'instruction a cité A.________ à son audience du 15 mars 2007, en ne l'autorisant pas à être assisté par son avocat pendant sa comparution. Le 2 mars 2007, A.________ a adressé une réclamation au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud en se plaignant de l'impossibilité pour son avocat de l'assister lors de l'audience précitée. Le Tribunal d'accusation a rejeté cette réclamation par un arrêt rendu le 9 mars 2007.
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2.
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Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation. A titre de mesures provisionnelles, il requiert qu'il soit ordonné au Juge d'instruction, jusqu'à droit connu sur le recours, de surseoir à la tenue de l'audience agendée au 15 mars 2007 et de toute autre audience qui pourrait être convoquée, ainsi qu'à la réalisation de tout acte d'instruction.
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Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
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3.
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La décision attaquée est une décision incidente contre laquelle le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Une telle décision ne peut donc faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF - il est manifeste que l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas en considération ici). Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable correspond à celle de l'art. 87 al. 2 OJ, qui soumettait à la même condition la recevabilité du recours de droit public contre de telles décisions incidentes. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant. Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (arrêt 1B_13/2007 du 8 mars 2007, avec des références à la jurisprudence relative à l'art. 87 al. 2 OJ).
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Le recourant soutient qu'au contraire, l'économie de la procédure commanderait de faire abstraction de l'exigence légale du préjudice irréparable pour entrer en matière à ce stade. Il se réfère à ce propos à deux arrêts du Tribunal fédéral. La première référence (ATF 127 I 92 consid. 1d p. 95) n'est pas pertinente car la question traitée était celle de la recevabilité d'un recours de droit public formé à l'encontre d'une décision finale partielle tranchant définitivement le sort d'une prétention dans une procédure civile. La seconde référence (arrêt non publié 1P.546/2001 du 5 novembre 2001) est topique, mais la portée donnée à l'économie de la procédure dans cet arrêt isolé ne saurait être confirmée dans le cadre de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, cette restriction à la recevabilité du recours en matière pénale étant précisément, elle aussi, fondée sur des motifs d'économie de la procédure (cf. arrêt 1B_13/2007 précité, consid. 4).
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En l'espèce, l'inconvénient invoqué par le recourant, à savoir l'impossibilité pour lui de comparaître devant le Juge d'instruction accompagné de son avocat, ne peut le cas échéant être considéré que comme un dommage de pur fait. Il s'ensuit que le recours est irrecevable.
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4.
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La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF)
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5.
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Le présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisionnelles.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 14 mars 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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