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Informationen zum Dokument  BGer 4C.374/2006  Materielle Begründung
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BGer 4C.374/2006 vom 15.03.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.374/2006 /ram
 
Arrêt du 15 mars 2007
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
 
Greffier: M. Ramelet.
 
Parties
 
X.________ SA,
 
défenderesse et recourante, représentée par
 
Me Philippe A. Grumbach,
 
contre
 
Y.________,
 
Z.________,
 
demandeurs et intimés,
 
tous deux représentés par Me Albert J. Graf.
 
Objet
 
contrat de vente, réduction de la clause pénale convenue,
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 septembre 2006.
 
Faits :
 
A.
 
A.a X.________ SA (ci-après: X.________) est une société de droit suisse active notamment dans le domaine de l'achat et de la vente d'avions; elle faisait partie du groupe A.________ SA avant de passer, en 1997, sous le contrôle de B.________ AG.
 
C.________ Limited (ci-après: C.________) est une société de droit maltais active en matière de négoce de céréales, dont Y.________ et Z.________ étaient les ayants droit économiques.
 
A.b Le 18 décembre 1992, X.________ et C.________ ont passé un "accord d'achat" sur papier à en-tête de la seconde société. Il résultait de cet accord que C.________ confirmait acheter un avion décrit comme un Canadair Challenger 601-3A-ER, de numéro de série 5125, pour le prix de 17'595'000 US$, livrable au plus tard le 31 mai 1993. Les modalités de règlement du prix de vente, sous le libellé "conditions de paiements", étaient fixées comme il suit:
 
"Entre le 21.12.1992: USD 500'000.-
 
Entre le 04.01.1993 : USD 2'500'000.-
 
Entre le 04.01.1993 : USD 244'500.-
 
Entre le 15.03.1993 : USD 489'000.-
 
Entre le 30.04.1993 : USD 489'000.-
 
Entre le 31.05.1993 : USD 1'222'500.-
 
La différence sera (garantie) (US$ 12'150'000.-) par lettre de crédit irrévocable, transférable uniquement au constructeur de l'avion, payable pour le 31.05.1993".
 
A.c Le 29 décembre 1992, X.________ et C.________ ont conclu un "contrat de vente d'aéronef", rédigé par la première sur son papier à en-tête, portant sur l'acquisition par la seconde de l'avion mentionné dans l'"accord d'achat" susrappelé; la livraison de l'appareil était prévue le 31 mai 1993 à Montréal (Canada), aéroport de Dorval.
 
A teneur de l'art. 2 du contrat, le prix et les conditions de paiement étaient arrêtés de la manière suivante:
 
Prix de l'avion en configuration "Green" US$ 15'150'000.- payables comme suit:
 
Acompte US$ 500'000.- le 21 décembre 1992
 
2ème Acompte US$ 2'500'000.- le 4 janvier 1993
 
Solde US$ 12'150'000.- le 31 mai 1993
 
Le paiement du solde de US$ 12'150'000.- est garanti par une lettre de crédit irrévocable, ouverte par l'acheteur en faveur de X.________ SA au plus tard le 15 janvier 1993 et transférable uniquement en faveur du constructeur F.________.
 
Prix de l'installation de l'aménagement intérieur et des équipements optionnels: US$ 2'445'000.- payables comme suit .
 
US$ 244'500.- le 4 janvier 1993
 
US$ 489'000.- le 15 mars 1993
 
US$ 489'000.- le 30 avril 1993
 
US$ 1'222'500.- le 31 mai 1993
 
Prix total de l'avion complètement aménagé et équipé: US$ 17'595'000.-".
 
L'art. 3 du contrat prévoyait ce qui suit:
 
"Les sommes versées par l'acheteur à titre d'acompte correspondent à des arrhes qui seront considérées comme un acompte en cas de bonne et fidèle exécution du contrat. En revanche, en cas d'inexécution par l'acheteur de l'une ou l'autre clause du contrat, les arrhes versées resteront irrévocablement acquises au vendeur".
 
Quant à l'art. 4, il avait la teneur suivante:
 
"Tout retard de plus de 10 jours dans le paiement par l'acheteur d'un acompte ou du solde du prix sera considéré comme une inexécution du contrat et le vendeur sera en droit de s'en départir immédiatement sans avis ni mise en demeure, et de conserver les arrhes versées conformément à l'article 3 du présent contrat".
 
L'article 13 du même contrat instaurait la compétence exclusive des tribunaux du canton de Genève et soumettait l'accord au droit suisse.
 
A.d Les parties contractantes sont convenues d'un amendement, le 15 janvier 1993, qui repoussait la date de livraison de l'avion au 11 juin 1993 et modifiait l'art. 2 du contrat de la manière suivante:
 
"Prix de l'avion en configuration "Green": US$ 15'150'000.- payables comme suit:
 
Acompte US$ 500'000.- le 21 décembre 1992
 
2ème Acompte US$ 2'500'000.- le 4 janvier 1993
 
Solde US$12'150'000.- le 11 juin 1993
 
Prix de l'installation de l'aménagement intérieur et des équipements optionnels: US$ 2'445'000.- payables comme suit:
 
US$ 244'500.- le 4 janvier 1993
 
US$ 489'000.- le 15 mars 1993
 
US$ 489'000.- le 30 avril 1993
 
US$ 1'222'500.- le 11 juin1993".
 
A.e Par l'intermédiaire de sa société soeur C.________ BV, titulaire d'un compte auprès de la banque D.________, C.________ a fait émettre le 18 janvier 1993 un accréditif irrévocable, couvert par un dépôt fiduciaire, de 12'150'000 US$ en faveur de X.________ avec date d'échéance au 11 juin 1993.
 
C.________ s'est acquittée, également par le truchement de C.________ BV, des montants dus selon la convention du 29 décembre 1992 en versant à X.________ différents acomptes se montant en tout à 3'733'500 US$, soit 500'000 US$ le 21 décembre 1992, 2'500'000 US$ le 4 janvier 1993, 244'500 US$ le 4 janvier 1993 et 489'000 US$ le 15 mars 1993.
 
A.f Par télécopie du 20 avril 1993, X.________ a informé C.________ qu'un délai au 10 mai 1993 pour le règlement de l'acompte de 489'000 US$ payable le 30 avril 1993 avait été accepté par le fournisseur. Tenant compte du délai de grâce de dix jours stipulé à l'art. 4 de l'accord du 29 décembre 1992, cette somme devait être versée au plus tard le 20 mai 1993.
 
Le 21 avril 1993, Z.________ et Y.________ ont été interpellés par les autorités italiennes dans le cadre d'une enquête diligentée à leur encontre pour fraudes fiscales. Ils ont indiqué avoir été détenus à titre préventif sous le régime de l'isolement à la maison d'arrêt de Modène (Italie) jusqu'au 3 juillet 1993, date à partir de laquelle ils ont été assignés à résidence à leur domicile, avec possibilité de communiquer uniquement avec leur famille. Ils ont allégué que ladite mesure a été révoquée le 24 juillet 1993.
 
Il a été retenu que la belle-mère de Z.________ a tenté d'intervenir le 18 mai 1993 auprès de X.________ pour demander un report du délai de paiement et qu'elle a essuyé une fin de non-recevoir au motif qu'elle n'était pas autorisée à représenter C.________.
 
Le 19 mai 1993, C.________ a informé par fax X.________ que le paiement de la somme de 489'000 US$ ne pourrait être effectué à la date convenue, car elle rencontrait des "problèmes généraux en Italie"; C.________ confirmait toutefois sa volonté d'acquérir l'aéronef. Par retour de fax et par courrier recommandé du même jour, X.________ a refusé toute prolongation de délai, relevant qu'elle s'était elle-même engagée envers son fournisseur canadien. Le même jour, C.________ a encore insisté pour que lui soit accordé un report du délai de paiement, en précisant que Z.________ était concerné par des enquêtes ouvertes à son encontre en Italie, qui l'empêchaient de donner sa signature.
 
Par fax et pli recommandé du 25 mai 1993, X.________ a adressé à C.________ un courrier ayant le contenu suivant:
 
"En dépit de notre reconfirmation d'échéance, par lettre recommandée du 19 mai 1993, et qui vous a été transmise par télécopie le jour même, nous devons malheureusement constater que vous ne vous êtes pas acquittés du montant de US$ 489'000.- dû le 10 mai 1993 et donc payable, au plus tard, le 20 mai 1993 conformément à l'art. 4 du Contrat du 29 décembre 1992 liant nos deux sociétés.
 
La date d'échéance étant tombée un jour férié (le 20 mai 1993) le paiement attendu n'a pas non plus été enregistré le 21 mai 1993, premier jour ouvrable consécutif. A ce jour, il n'est toujours pas effectué.
 
En conséquence, votre retard manifeste dans le paiement de l'acompte susvisé constitue très précisément le cas déterminé d'inexécution prévu par l'art. 4 du Contrat, qui nous donne automatiquement le droit de nous en départir immédiatement, sans avis ni mise en demeure préalables.
 
Par la présente, nous vous notifions notre décision de nous départir du Contrat, avec effet immédiat.
 
Dès lors, les art. 3 et 4 du Contrat stipulent que les versements partiels effectués par l'acheteur sont irrévocablement acquis au vendeur.
 
A ce jour, vous avez effectué des versement (sic) pour un total de US$ 3'733'500.-. Ce montant est donc irrévocablement acquis à notre société.
 
Tout en déplorant cette situation, nous ne voyons pas la raison de nous écarter des clauses expressément voulues par les parties au Contrat, et ce d'autant plus que nous devons respecter nos propres engagements vis-à-vis de nos partenaires canadiens."
 
Par courrier de son conseil du 24 août 1993, C.________ a contesté l'avis de résiliation précité. Faisant valoir que X.________ n'était pas légitimée à conserver les paiements déjà effectués, C.________ a déclaré être toujours intéressée par l'acquisition de l'avion.
 
Il a été constaté que l'avion en question a été immatriculé au registre suisse des aéronefs le 18 octobre 1993, avec l'indication comme propriétaire de la société A.________ SA; à cette date, l'avion était grevé d'une hypothèque de premier rang d'un montant de 13'000'000 US$ en faveur du fabricant, soit F.________. Le 8 novembre 1994, l'avion a été revendu avec l'hypothèque à la société E.________ SA., A.________ SA restant débitrice de la dette hypothécaire. L'avion et l'hypothèque ont été définitivement radiés du registre des aéronefs le 19 novembre 1995.
 
B.
 
B.a Le 7 novembre 2002, C.________, par l'intermédiaire de son conseil, a requis de X.________ la restitution des acomptes qu'elle lui avait versés entre le 21 décembre 1992 et le 15 mars 1993, à titre de dommages-intérêts entraînés par la résolution du contrat pour cause de demeure du vendeur. C.________ a également invité X.________ à lui remettre une déclaration de renonciation à la prescription.
 
Le 28 novembre 2002, X.________ a adressé à C.________ une renonciation à invoquer la prescription datée du 20 novembre 2002 et valable jusqu'au 31 décembre 2003, qui précisait en particulier qu'elle intervenait sans reconnaissance de responsabilité.
 
Le 25 juin 2003, C.________ a déposé devant le Tribunal de première instance de Genève une demande en paiement à l'encontre de X.________, concluant à ce que celle-ci soit condamnée au versement de la somme de 3'733'500 US$ plus intérêts. Cette demande n'a cependant pas été introduite à l'issue de l'audience de conciliation du 30 juillet 2003.
 
Par contrat de cession du 11 novembre 2003, C.________ a cédé ses droits à l'encontre de X.________ à Y.________ et Z.________. L'acte de cession prévoit l'application du droit suisse.
 
B.b Le 18 novembre 2003, Y.________ et Z.________ (les demandeurs) ont ouvert action contre X.________ (la défenderesse) devant les tribunaux genevois et sollicité que ladite société soit condamnée à payer à C.________ la somme de 3'733'500 US$ plus intérêts à 5% l'an depuis le 6 août 1993. Exposant être au bénéfice d'une cession de créance de la part de C.________, les demandeurs ont fait valoir que leur arrestation, suivie de leur incarcération et de leur assignation à résidence, constituait une impossibilité subséquente non fautive de s'exécuter. La défenderesse, qui avait résilié sans droit le contrat de vente, s'était placée en demeure qualifiée au sens de l'art. 108 CO. L'avion commandé ayant été vendu à une société tierce, X.________ avait contraint les demandeurs à lui réclamer des dommages-intérêts négatifs.
 
La défenderesse a conclu à sa libération. Elle a singulièrement prétendu qu'elle était en droit de se départir du contrat de vente et de conserver les acomptes versés, puisque C.________ ne s'était aucunement trouvée dans l'impossibilité subséquente non fautive de s'exécuter. La défenderesse a également soulevé l'exception de prescription
 
Par jugement du 18 novembre 2004, le Tribunal de première instance a débouté les demandeurs de leurs conclusions. Il a nié l'existence d'une impossibilité d'exécution au sens de l'art. 119 CO et admis que la défenderesse était fondée à résilier le contrat de vente et à conserver le montant des acomptes payés.
 
Saisie d'un appel des demandeurs, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, dans un arrêt du 24 juin 2005, a confirmé le jugement précité par substitution de motifs. Les juges cantonaux ont retenu que la déclaration de renonciation à soulever l'exception de prescription établie le 20 novembre 2002 par la défenderesse en faveur de C.________ était nulle, et que la défenderesse n'avait pas abusé de son droit en faisant valoir que l'action des demandeurs était prescrite.
 
Par arrêt du 13 février 2006 (ATF 132 III 226), le Tribunal fédéral a admis dans la mesure de sa recevabilité le recours en réforme des demandeurs, annulé l'arrêt précité et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La juridiction fédérale a retenu que la déclaration de résolution du contrat émise par la défenderesse le 25 mai 1993 avait entraîné la caducité du contrat de vente de l'aéronef et qu'il en était résulté un rapport de liquidation, sur lequel les demandeurs, cessionnaires de C.________, pouvaient fonder une action en restitution, soumise au délai de prescription de dix ans instauré par l'art. 127 CO. Analysant la portée juridique de la déclaration de renonciation à la prescription signée le 20 novembre 2002 par la défenderesse en rapport avec les prétentions des demandeurs découlant de la caducité du contrat de vente, le Tribunal fédéral a modifié la jurisprudence selon laquelle la renonciation anticipée à invoquer la prescription était nulle si elle avait trait à un des trois délais du titre troisième du CO (cf. ATF 112 II 231 consid. 3e/bb et 99 II 185 consid. 2b). Sur la base d'une recherche historique, et en particulier des travaux préparatoires, il a admis que le législateur avait voulu seulement proscrire la renonciation à la prescription survenant au moment précis de la conclusion du contrat. En revanche, dès que le contrat a été conclu, le débiteur peut renoncer à se prévaloir de la prescription pendant que le délai court, et cela quel que soit le délai entrant en ligne de compte; de même, le débiteur peut renoncer à invoquer la prescription lorsqu'elle est acquise (cf. art. 142 CO). Le Tribunal fédéral en a conclu que la déclaration de renonciation en cause était valide, si bien que l'action ouverte par les demandeurs le 18 novembre 2003 l'avait été en temps utile. Faute de constatations lui permettant de trancher le différend, le Tribunal fédéral, dans son arrêt de renvoi, a enjoint la cour cantonale à déterminer la volonté réelle et commune des parties ayant conclu l'accord du 29 décembre 1992, sinon la volonté normative de ces dernières, à qualifier cette convention, à élucider les circonstances relatives à une éventuelle impossibilité subséquente non fautive de prester, à contrôler, sous l'angle de la clause pénale (art. 162 CO), le droit du créancier aux versements partiels en cas de résiliation et à vérifier si la clause pénale stipulée était excessive au sens de l'art. 163 al. 3 CO (ATF 132 III 226 consid. 4.1).
 
B.c La cause a été réinscrite au rôle de la Cour de justice. Les parties ayant renoncé à se déterminer par écrit et souhaité s'exprimer oralement, cette autorité a fixé une audience de plaidoiries, qui s'est tenue le 28 avril 2006.
 
Statuant par arrêt du 15 septembre 2006, la Cour de justice, après avoir annulé le jugement du 18 novembre 2004, a condamné la défenderesse à payer aux demandeurs le montant de 3'233'500 US$ avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 août 1993.
 
En substance, l'autorité cantonale, interprétant le contrat de vente d'aéronef du 29 décembre 1992 à la lumière du principe de la confiance, a considéré que seuls les deux paiements partiels opérés par C.________ en règlement du prix de l'avion en configuration "Green", à savoir le versement de 500'000 US$ le 21 décembre 1992 et celui de 2'500'000 US$ le 4 janvier 1993, devaient rester acquis à la défenderesse, en vertu de l'art. 3 de l'accord, en cas d'inexécution imputable à C.________. Par contre, les versements partiels afférents à l'aménagement intérieur de l'avion, qui se montaient à un total de 733'500 US$, ne constituaient pas des arrhes, car le texte du contrat n'avait pas précisé qu'il s'agissait d'"acompte", comme il l'avait fait en relation avec le prix de l'appareil lui-même.
 
A défaut d'avoir payé le troisième versement relatif à l'équipement intérieur de l'engin dans le délai de dix jours à compter du 10 mai 1993, C.________ s'est trouvée en demeure, sans pouvoir se prévaloir d'une impossibilité subséquente non fautive de prester. La Cour de justice a dès lors retenu que la défenderesse, sur la base du contrat de vente, pouvait théoriquement conserver le total des deux acomptes payés pour le prix de l'engin, par 3'000'000 US$, à titre de peine conventionnelle. Toutefois, eu égard à l'art. 162 CO, lequel dispose que les dispositions concernant la clause pénale sont applicables à la convention par laquelle les versements partiels effectués restent, en cas de résiliation, acquis au créancier, les magistrats genevois ont vérifié si la peine ainsi stipulée par les cocontractants était excessive, au point qu'il faille la réduire. Prenant en compte tout à la fois l'intérêt du vendeur à l'exécution de l'obligation, le dommage qu'il a subi, la gravité objective de la violation contractuelle dont répond C.________, le degré de la faute que celle-ci a commise ainsi que le pourcentage de la sanction rapporté au prix de l'appareil, la cour cantonale a ramené la peine conventionnelle convenue à la somme de 500'000 US$. La défenderesse a donc été astreinte à rembourser aux demandeurs, ayants droit de C.________, les paiements partiels, par 733'500 US$, effectués pour les aménagements intérieurs de l'avion, versements auxquels l'art. 3 du contrat de vente était inapplicable, plus la différence, par 2'500'000 US$, entre, d'une part, les deux acomptes payés sous forme d'arrhes pour l'appareil, se montant en tout à 3'000'000 US$, et, d'autre part, le montant de la peine conventionnelle réduite, fixée à 500'000 US$. La défenderesse restait donc débitrice d'une somme de 3'233'500 US$ (733'500 US$ + 2'500'000 US$). Les magistrats genevois ont enfin jugé que ce montant devait porter intérêt au taux de 5 % l'an non dès la date où le rapport de liquidation s'est créé, i.e. le 25 mai 1993, mais dès le terme requis dans les conclusions de la demande, i.e le 6 août 1993.
 
C.
 
Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt de ce jour, X.________ forme un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 septembre 2006. Elle requiert principalement qu'il soit prononcé qu'elle n'est pas la débitrice des demandeurs. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt déféré, la cause étant retournée à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction dans le sens des considérants de la juridiction fédérale.
 
Les intimés proposent le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt critiqué.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF).
 
1.2 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, cela désormais sans égard à la valeur litigieuse (art. 66 al. 2 OJ), puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).
 
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
 
Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, qui ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b OJ), mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 297 consid. 3.1).
 
2.
 
D'après la recourante, la cour cantonale a violé le droit fédéral en déduisant de l'interprétation du contrat litigieux par le recours au principe de la confiance que les divers versements préalables étaient soumis à un régime juridique différent. La défenderesse est d'avis que tous ces paiements, y compris ceux afférents au règlement du prix de l'installation de l'aménagement intérieur et des équipements optionnels de l'avion, étaient des acomptes relevant de l'art. 3 de la convention, comme l'attesterait l'utilisation du pluriel dans la première phrase de cet article pour désigner les acomptes. L'"accord d'achat" du 18 décembre 1992, qui n'opérait aucune distinction entre les six acomptes prévus, démontrerait que ces divers versements préalables ne devaient pas être qualifiés différemment.
 
2.1 Il n'est pas contesté que la recourante et C.________ étaient liées par un contrat de vente mobilière (art. 184 ss CO) conclu le 29 décembre 1992 portant sur l'acquisition d'un avion de marque Canadair Challenger. Les plaideurs sont divisés quant à la nature des paiements partiels qui ont été effectués par C.________ entre décembre 1992 et mars 1993 et quant au sort qui devaient leur être réservés après que la défenderesse a résolu la convention avec effet immédiat pour cause de demeure de l'acheteuse. Il se justifie donc de procéder à l'interprétation des art. 2, 3 et 4 du contrat de vente.
 
2.2
 
2.2.1 Lorsqu'il est amené à qualifier ou interpréter un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 132 III 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1).
 
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1). Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 419 consid. 2.2 et les références doctrinales).
 
L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent en revanche du fait (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1; 131 III 586 consid. 4.2.3.1). Les circonstances déterminantes à cet égard sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs, à l'exemple du comportement adopté par les parties contractantes après qu'elles ont conclu l'accord (ATF 132 III 626 consid. 3.1 in fine et les arrêts cités).
 
2.2.2 Amenée à interpréter les normes susrappelées de la convention du 29 décembre 1992, la Cour de justice a constaté que la volonté réelle des parties contractantes ne pouvait être déterminée. Faisant alors application de la théorie de la confiance, elle a posé qu'en ce qui concernait le prix de l'aménagement intérieur de l'aéronef, cet accord avait prévu trois versements partiels avant le paiement du solde à la livraison. Elle a considéré que tant le texte du contrat que celui de l'amendement du 15 janvier 1993, par opposition à ce qu'ils indiquaient pour le prix de l'avion en configuration "Green", ne mentionnaient pas le terme "acompte" en relation avec lesdits paiements partiels. La cour cantonale en a déduit que ces versements ne constituaient pas des "arrhes" qui restaient acquises au vendeur en cas d'inexécution par l'acheteur de ses obligations. Les magistrats genevois ont encore ajouté que s'il devait subsister un doute à ce propos, l'interprétation qu'il professe pourrait être opposée à la défenderesse, car le contrat a été rédigé sur son papier à en-tête.
 
2.2.3 Il résulte de l'état de fait déterminant (art. 63 al. 2 OJ) que, par contrat du 29 décembre 1992, la défenderesse a vendu à C.________ un avion pour le prix total de 17'595'000 US$.
 
L'art. 2 de la convention avait trait aux conditions de paiement. Il stipulait tout d'abord que la part la plus importante du prix de vente, soit 15'150'000 US$ se rapportant à la configuration "Green", devait se régler par les paiements suivants: un premier versement dit "Acompte" de 500'000 US$, qui avait été versé le 21 décembre 1992, avant la signature de l'accord, et était donc porté en compte; un second "Acompte", de 2'500'000 US$, à régler le 4 janvier 1993; un solde de 12'150'000 US$, à payer le jour de la livraison de l'aéronef (le 31 mai 1993).
 
Toujours selon l'art. 2 en cause, le prix de l'aménagement intérieur et des équipements optionnels de l'engin, qui se montait en tout à 2'445'000 US$, était payable en quatre versements ne comportant aucune désignation précise, soit 244'500 US$ le 4 janvier 1993, 489'000 US$ le 15 mars 1993, 489'000 US$ le 30 avril 1993 et 1'222'500 US$ le 31 mai 1993
 
Par un amendement audit contrat du 15 janvier 1993, les cocontractants ont repoussé la date de livraison de l'avion au 11 juin 1993 et, en conséquence, décidé qu'étaient dorénavant payables à ce terme le solde de 12'150'000 US$ pour la configuration "Green" et la quatrième tranche de 1'222'500 US$ afférente à l'aménagement et aux options de l'appareil.
 
2.2.4 L'autorité cantonale, dans son processus d'interprétation, a attaché une importance primordiale au fait que le vocable "acompte" ne figure pas, à l'art. 2 de l'accord, en regard des paiements échelonnés relatifs aux installations et équipements optionnels de l'aéronef.
 
Il ne semble pas inutile de lui rappeler que le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée; aussi même si la teneur d'une clause contractuelle paraît-elle prima facie limpide, il peut résulter notamment d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 131 III 606 consid.4.2; 130 III 417 consid. 3.2).
 
Sont déterminantes dans le cadre de l'interprétation normative, ainsi qu'on l'a rappelé, les circonstances qui sont antérieures aux manifestations de volonté déclarées. Or, en l'espèce, les parties contractantes ont passé onze jours avant le contrat de vente définitif un "accord d'achat" au sujet de la vente future de l'aéronef. Ce projet de contrat mentionnait que le prix total de 17'595'000 US$ devait se régler en six versements, plus un solde de 12'150'000 US$ à verser à la livraison. Aucune différence n'était faite quant à la nature de ces paiements, dont les deux premiers, quant à leur date d'échéance et quant à leur quotité, correspondaient rigoureusement aux "Acomptes" relatifs à la configuration "Green" mentionnés par l'art. 2 de la convention du 29 décembre 1992, et les quatre suivants à la série de versements concernant l'aménagement intérieur et les options de l'avion, laquelle est énumérée dans la même disposition du contrat de vente conclu.
 
Dans un pareil contexte, où la convention à interpréter a été précédée quelques jours plus tôt d'un projet de contrat, accepté par les futurs contractants, dont les clauses ayant trait aux tranches et aux échéances de paiement ont été reprises sans changement dans le contrat définitif, il y a lieu de retenir que la défenderesse pouvait admettre de bonne foi que tous les paiements partiels à opérer avant la livraison de l'avion, quel que soit leur objet, étaient soumis à la même réglementation juridique, comme l'avait prévu l'"accord d'achat" du 18 décembre 1992. Cela signifie concrètement que la recourante était raisonnablement en droit de partir de l'idée qu'elle était autorisée à conserver l'ensemble des paiements précités, par application de l'article 3 du contrat, si l'acheteuse ne respectait pas l'accord.
 
Sont concernés l'ensemble des acomptes que C.________ a versés à la recourante avant la résiliation du contrat survenue le 25 mai 1993, lesquels atteignent au total la somme de 3'733'500 US$ et se répartissent en des tranches de 500'000 US$ payés le 21 décembre 1992, 2'500'000 US$ et 244'500 US$ acquittés le 4 janvier 1993 et 489'000 US$ payés le 15 mars 1993.
 
Pour ne pas l'avoir vu, les magistrats genevois ont violé le droit fédéral et sur ce point le moyen est fondé.
 
Comme l'interprétation de la clause litigieuse conformément à la théorie de la confiance a permis d'en dégager le sens, il n'est nul besoin de recourir à l'application de la règle dite des clauses ambiguës (in dubio contra stipulatorem, cf. ATF 124 III 155 consid. 1b p. 158), qui ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à ce moyen d'interprétation (ATF 4C.203/2006 du 26 octobre 2006, consid. 2.2.2.3; 122 III 118 consid. 2a et les références).
 
2.2.5 Il a été retenu que l'art. 3 du contrat de vente disposait que les sommes versées par l'acheteur à titre d'acompte (substantif mis au singulier et non au pluriel comme l'affirme erronément la défenderesse) correspondaient à des "arrhes", lesquelles, en cas d'inexécution par l'acheteur d'une clause contractuelle, devaient rester irrévocablement acquises au vendeur. L'art. 4 stipulait pour sa part qu'un retard de plus de 10 jours dans le paiement par l'acheteur d'un acompte ou du solde du prix constituait une inexécution du contrat, autorisant sans autre formalité le vendeur à conserver les "arrhes versées conformément à l'art. 3 ...".
 
Dans le contrat de vente, les modalités de paiement du prix relèvent de l'autonomie de la volonté (art. 211 al. 1 in principio CO; Alfred Koller, Commentaire bâlois, n. 1 ad art. 211 CO; Pierre Engel, Contrats de droit suisse, p. 17 et 53).
 
Il convient en conséquence d'examiner si les parties contractantes sont convenues que C.________ remettrait à la recourante des arrhes au sens où l'entend l'art. 158 CO. Cette démarche nécessite préalablement de définir la notion d'arrhes.
 
2.2.5.1 Les arrhes sont une survivance d'une époque lointaine, où l'économie était essentiellement agraire (Felix R. Ehrat, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 3 ad Vorbemerkungen zu Art. 158-163 CO; Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 860 in fine; Eugen Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2e éd., p. 515).
 
Il est question d'arrhes (Haftgeld) lorsqu'une partie, comme signe extérieur de la conclusion d'un contrat et pour en faciliter la preuve, remet à l'autre un objet, généralement une somme d'argent; cette attribution est réglée par l'art. 158 al. 1 CO. L'al. 2 de cette norme présume que les arrhes ont été versées à titre probatoire, en ce sens que celui qui les reçoit n'a pas à les imputer sur sa prétention, qui reste entière; la terminologie allemande parle dans ce cas de "Draufgeld". Mais il peut résulter d'une convention contraire ou de l'usage local que les arrhes versées doivent être déduites de la créance de celui qui les a reçues; il s'agit alors d'arrhes valant acompte, qualifiées en allemand par le terme "Angeld" (cf. par exemple sur cette problématique, Ehrat, op. cit., n. 6 ss ad art. 158 CO; Andreas von Tuhr/Arnold Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3e éd., tome II, § 88, p. 287; Michel Mooser, Commentaire romand, n. 3 ad Introduction aux art. 158-163 CO et n. 4 ad art. 158 CO).
 
Pour qu'il soit question d'arrhes, il faut toutefois, comme l'indique le libellé de l'art. 158 al. 1 CO, qu'une prestation ait été remise par un cocontractant à l'autre au moment même de la conclusion du contrat (ATF 133 III 43 consid. 3.2.1 et les références doctrinales citées, auxquelles on peut ajouter: Ehrat, op. cit., n. 6 ad art. 158 CO; H. Becker, Commentaire bernois, n. 4 ad art. 158 CO; von Tuhr/Escher, op. cit., § 88 p. 287 et la note de bas de page 4; Mooser, op. cit., n. 3 ad Introduction aux art. 158-163 CO et la note de bas de page 1).
 
Si tel n'est pas le cas, c'est-à-dire si la prestation est effectuée par exemple en cours d'exécution du contrat, celle-ci ne peut plus être assimilée à des arrhes, mais constitue alors un versement partiel ordinaire (gewöhnliche Ratenzahlung; ATF 133 III 43 consid. 3.2 et 3.8).
 
2.2.5.2 En l'occurrence, il est établi que sur les quatre acomptes que C.________ a versés à la défenderesse, un seul d'entre eux l'a été
 
avant le 29 décembre 1992, date de la conclusion du contrat, à savoir 500'000 US le 21 décembre 2002. Il appert d'emblée, au vu des principes susrappelés, que seule cette prestation - à l'inverse des trois paiements qui ont été effectués après la passation de l'accord - pourrait être considérée comme le paiement d'arrhes ainsi que l'entend l'art. 158 CO.
 
Mais la volonté des parties contractantes, telle qu'elle ressort d'une interprétation normative du contrat de vente, était de soumettre au même régime juridique tous les acomptes qui devaient être versés avant la livraison de l'avion (cf. consid. 2.2.4 supra). Il suit de là que le paiement en question de 500'000 US$, qui ne représente en valeur que le 13,39 % du total des acomptes, doit être assimilé juridiquement à un versement partiel (ou acompte), à l'instar des acomptes de 2'500'000 US$ et 244'500 US$ effectués le 4 janvier 1993 et de 489'000 US$ opéré le 15 mars 1993. On voit ainsi qu'il importe peu que les art. 3 et 4 du contrat de vente aient utilisé à leur égard le qualificatif d'arrhes.
 
3.
 
3.1 La recourante se réfère ensuite à l'art. 162 CO, qui prescrit que les dispositions concernant la clause pénale sont applicables à la convention par laquelle les versements partiels effectués restent, en cas de résiliation, acquis au créancier. Elle reconnaît - à bon droit - que cette norme recouvre précisément la situation engendrée par le contrat du 29 décembre 1992, qui prévoyait, à son article 3, que les versements partiels opérés par l'acheteur à titre d'acompte restaient acquis au vendeur en cas de demeure du premier dans le paiement d'un acompte ou du solde du prix. Elle allègue néanmoins que la réduction de la peine conventionnelle stipulée n'est plus possible dès l'instant où elle a déjà été acquittée.
 
3.2 Dans un arrêt récent (ATF 133 III 43 consid. 3.2 et 3.8), le Tribunal fédéral a posé que les versements partiels ne revêtant pas l'attribut d'arrhes, qui peuvent être conservés par celui qui les a encaissés si le contrat n'est pas exécuté, tombent bel et bien sous le coup des dispositions concernant la clause pénale dans le cadre de l'art. 162 CO. En d'autres termes, l'art. 162 CO, par son renvoi à l'art. 163 CO, permet, le cas échéant, la réduction (et donc la restitution) des paiements partiels déjà effectués, cela sans que la partie lésée n'ait à respecter un délai analogue à celui de l'art. 21 CO (ATF 133 III 43 consid. 3.5.3 in fine).
 
Cette jurisprudence est transposable en tous points aux versements partiels opérés par C.________ entre le 21 décembre 1992 et le 15 mars 1993.
 
In casu, les paiements partiels auxquels est en particulier applicable la réduction judiciaire prévue par l'art. 163 al. 3 CO correspondent aux acomptes versés par C.________ à la défenderesse avant la résiliation du contrat, qui se montent en tout à 3'733'500 US$.
 
Le moyen de la recourante est infondé.
 
4.
 
4.1 Pour la recourante, le droit des intimés de réclamer la restitution de ce qu'ils auraient payé en trop est prescrit. La créance des demandeurs se fonderait clairement sur l'enrichissement illégitime, qui soumet la prescription à la réglementation de l'art. 67 al. 1 CO. En n'ouvrant action qu'en 2003, soit dix ans après avoir appris leur droit à la réduction de la peine conventionnelle, les intimés auraient laissé prescrire leur créance en restitution.
 
4.2 Dans son arrêt de renvoi publié au recueil officiel (ATF 132 III 226 consid. 3.3.9), le Tribunal fédéral a dit très clairement que l'action déposée le 18 novembre 2003 contre la recourante par les demandeurs, cessionnaires de C.________, n'était pas prescrite.
 
Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 131 III 91 consid. 5.2).
 
Les considérants de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient le Tribunal fédéral lui-même ainsi que les parties, en ce sens que ces dernières ne peuvent plus faire valoir dans un nouveau recours fédéral contre la nouvelle décision cantonale des moyens qui avaient été rejetés dans l'arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid 2a; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.3.3 ad art. 66 OJ).
 
Partant, la recourante n'est pas recevable à soutenir à nouveau que l'action des demandeurs est prescrite, car cette question a été définitivement tranchée par la juridiction suprême.
 
5.
 
5.1 La défenderesse soulève divers moyens pour s'opposer à devoir restituer, par le jeu de l'art. 163 al. 3 CO, tout ou partie des acomptes qu'elle a reçus avant la résiliation du contrat de vente.
 
Elle allègue que le principe de la liberté contractuelle et celui de la fidélité contractuelle feraient obstacle en l'occurrence à une réduction de la peine prévue par le juge. Puis elle prétend que les intimés n'ont pas allégué de faits propres à justifier une réduction. Elle invoque aussi le fait que les cocontractants étaient des partenaires économiques égaux et d'expérience comparable en affaires. Pour finir, la recourante soutient que la réduction massive décidée par la cour cantonale repose sur une analyse erronée et des critères déterminants et des faits économiques constatés. A l'en croire, il n'y aurait aucune disproportion évidente entre le montant convenu à titre de peine et l'intérêt de la recourante à conserver tous les acomptes.
 
5.2 Aux termes de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. Il s'agit d'une norme d'ordre public, donc impérative, que le juge doit appliquer même si le débiteur n'a pas demandé expressément de réduction (Mooser, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 163 CO; von Tuhr/Escher, op. cit., § 87, p. 286 en haut; Ehrat, op. cit., n. 10 ad art. 163 CO).
 
Il observera toutefois une certaine réserve, car les parties sont libres de fixer le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO) et les contrats doivent en principe être respectés; une intervention du juge n'est nécessaire que si le montant fixé est si élevé qu'il dépasse toute mesure raisonnable, au point de n'être plus compatible avec le droit et l'équité (ATF 133 III 43 consid. 3.3.1; 114 II 264 consid. 1a).
 
Une réduction de peine se justifie en particulier lorsqu'il existe une disproportion crasse entre le montant convenu et l'intérêt du créancier à maintenir la totalité de sa prétention, mesuré concrètement au moment où la violation contractuelle est survenue. Pour juger du caractère excessif de la peine conventionnelle, il ne faut pas raisonner abstraitement, mais, au contraire, prendre en considération toutes les circonstances concrètes de l'espèce. Il y a ainsi lieu de tenir compte notamment de la nature et de la durée du contrat, de la gravité de la faute et de la violation contractuelle, de la situation économique des parties, singulièrement de celle du débiteur. Il convient également de ne pas perdre de vue les éventuels liens de dépendance résultant du contrat et l'expérience en affaires des parties. La protection de la partie économiquement faible autorise davantage une réduction que si sont concernés des partenaires économiquement égaux et habitués des affaires (ATF 133 III 43 consid. 3.3.2 et 4.2 et les références).
 
Il n'appartient pas au créancier de prouver que la peine stipulée est appropriée, mais au débiteur d'alléguer et d'établir des faits qui justifient une réduction (ATF 133 III 43 consid. 4.1; 114 II 264 consid. 1b).
 
Le pouvoir d'appréciation du juge (art. 163 al. 3 CO; art. 4 CC) se rapporte tant au caractère excessif de la peine qu'à la question de l'étendue de la réduction (Mooser, op. cit., n. 7 ad art. 163 CO).
 
Si le juge reconnaît que la peine est excessive, il doit en principe seulement la réduire pour qu'elle ne le soit plus (Peter Gauch/Walter R. Schluep/Jörg Schmid/Heinz Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 8e éd., vol. II, ch. 4052, p. 342). Autrement dit, il ne doit pas la fixer au montant qu'il estimerait correct.
 
5.3 Il sied en premier lieu de vérifier si la peine prévue dans le contrat de vente était excessive ainsi que l'entend l'art. 163 al. 3 CO.
 
Les acomptes payés par C.________ à la défenderesse avant la résiliation du contrat par la venderesse pour inexécution imputable à l'acheteuse, dont la recourante a gardé la totalité en application de l'art. 3 de l'accord, atteignent la somme de 3'733'500 US$. Ce montant, très important par lui-même, correspond à 21,21 % du prix de l'avion complètement aménagé et équipé, lequel se montait à 17'595'000 US$.
 
Certes, on doit admettre que les partenaires, deux sociétés actives dans le commerce international, étaient égales sur le plan économique et disposaient de la même expérience du monde des affaires.
 
Il n'en demeure pas moins qu'une peine dépassant le 20 % du prix d'achat fixé apparaît disproportionnée au vu des données de l'espèce. La recourante n'avait en effet aucun intérêt exceptionnel à l'exécution du contrat passé avec C.________, comme l'atteste le fait qu'elle a pu revendre l'avion à une société tierce quelques mois après la caducité du contrat, soit le 18 octobre 1993 en tout cas, apparemment pour le même prix si l'on tient compte qu'à cette dernière date l'avion était grevé d'une hypothèque de 13'000'000 US$ en faveur du fabricant. On voit donc que la rupture de l'accord litigieux n'a pas exposé en fin de compte la défenderesse à un risque de dommage particulièrement important.
 
En outre, la faute commise par C.________, consistant à n'avoir pas pu s'acquitter d'un acompte en temps voulu, trouve sa source dans des circonstances très spéciales tenant à la personne des ayants droit économiques de l'acheteuse, lesquels avaient été arrêtés, puis assignés à résidence en Italie, sans possibilité de communiquer avec des personnes non membres de leur famille, dans le cadre d'enquêtes pour fraudes fiscales menées par les autorités italiennes. Il n'apparaît pas que la faute contractuelle entrant en ligne de compte soit d'une gravité particulière.
 
En conclusion, il convient de retenir que les acomptes que la recourante a pu conserver à la suite de la résiliation du contrat constituent pour les demandeurs une peine conventionnelle manifestement déraisonnable, qu'il se justifie de réduire. Le raisonnement de la Cour de justice est sur ce point conforme au droit fédéral.
 
5.4 La réduction d'une clause pénale excessive fait appel au pouvoir d'appréciation du juge (arrêt 4C.172/2006 du 30 octobre 2006, consid. 4.5.1 non publié à l'ATF 133 III 43). Le Tribunal fédéral contrôle librement la décision rendue dans l'exercice de ce pouvoir, mais il ne la revoit qu'avec réserve. Il n'intervient que si l'autorité cantonale s'est écartée sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation ou lorsqu'elle s'est appuyée sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération (cf. arrêt 4C.172/2006, ibidem; ATF 130 III 504 consid. 4.1 p. 508).
 
L'autorité cantonale a ramené la peine conventionnelle à la somme de 500'000 US$ au motif que la recourante n'avait pas allégué qu'elle aurait subi un préjudice dépassant ce montant.
 
Ce faisant, elle a déplacé le fardeau de la preuve, puisqu'il incombe au débiteur (i.e. aux demandeurs) d'établir les conditions permettant une réduction judiciaire de la peine convenue (ATF 133 III 43 consid. 4.1).
 
Or, dans le cas présent, les intimés ne se sont pas prévalus de circonstances particulières qui seraient susceptibles de faire admettre que la clause pénale dût être réduite de manière draconienne ainsi que l'ont admis les juges cantonaux, qui l'ont arrêtée à 500'000 US$, somme qui ne représente qu'un peu plus du 13 % du montant convenu contractuellement, qui, on le rappelle, était de 3'733'500 US$.
 
Rien n'autorise cette réduction massive, laquelle porte atteinte, par son ampleur, au principe même de la liberté contractuelle, dans la mesure où sont concernées des parties contractantes se situant sur le même plan économiquement parlant.
 
Partant, la cour cantonale a violé le droit fédéral, et singulièrement les art. 163 al. 3 CO et 4 CC, en abusant de son pouvoir d'appréciation.
 
5.5 Reste toutefois à fixer la peine, en gardant à l'esprit que le juge doit seulement la réduire pour qu'elle ne soit plus excessive (cf. consid. 5.2 ci-dessus in fine).
 
Le législateur, à propos de la vente avec paiements préalables, a édicté une norme, laquelle prévoit, en cas de demeure de l'acheteur n'ayant pas encore demandé la livraison, que le vendeur, qui a résolu le contrat, ne puisse notamment obtenir une peine conventionnelle dépassant le 10 % du prix de la vente au comptant (cf. art. 227h al. 2, 2e phrase, CO). Dans la législation sur la vente à tempérament, désormais abrogée, se trouvait une disposition de contenu tout à fait analogue (cf. art. 226i al. 2, 2e phrase, aCO).
 
Dans deux précédents relativement anciens, le Tribunal fédéral a jugé qu'une peine atteignant le 10 % du prix de vente arrêté n'était pas excessive (arrêts 4C.96/1993 du 19 juillet 1993 consid. 3, 4C.178/1993 du 8 septembre 1993 consid. 3c).
 
Tout bien considéré, le Tribunal fédéral, s'inspirant des solutions précitées, décide de réduire la clause pénale convenue à 10 % du prix total de l'avion, c'est-à-dire à la somme de 1'759'500 US$, laquelle représente tout de même un peu plus du 47 % de la peine convenue conventionnellement.
 
Il s'ensuit que la défenderesse, qui a conservé 3'733'500 US$ à titre d'acomptes, devra restituer aux demandeurs, avec solidarité entre eux, le montant de 1'974'000 US$ (3'733'500 US$ - 1'759'500 US$). Cette somme portera intérêts à 5 % l'an dès le 6 août 1993, le dies a quo retenu par la cour cantonale n'ayant fait l'objet d'aucune critique.
 
6.
 
En définitive, le recours doit être partiellement admis et l'arrêt cantonal réformé en ce sens que la défenderesse est condamnée à payer aux demandeurs, avec solidarité entre eux, le montant de 1'974'000 US$ avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 août 1993.
 
La défenderesse obtient une diminution d'environ 40 % du montant auquel elle avait été condamnée en instance cantonale. A considérer ce résultat, il y a lieu de répartir l'émolument de justice à raison des trois cinquièmes à la charge de la défenderesse et des deux cinquièmes solidairement à la charge des demandeurs (art. 156 al. 3 OJ). La recourante devra encore verser aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de dépens réduite selon la même proportion (art. 159 al. 3 OJ).
 
La cause sera renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la défenderesse est condamnée à payer aux demandeurs, avec solidarité entre eux, le montant de 1'974'000 US$ avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 août 1993.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 20'000 fr. est mis pour les trois cinquièmes à la charge de la défenderesse et pour les deux cinquièmes à la charge des demandeurs, avec solidarité entre eux.
 
3.
 
La défenderesse versera aux demandeurs, créanciers solidaires, une indemnité de 4'400 fr. à titre de dépens réduits.
 
4.
 
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 15 mars 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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