BGer 5P_25/2007 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 5P_25/2007 vom 19.03.2007 | |
Tribunale federale
| |
{T 0/2}
| |
5P.25/2007 /bra
| |
Arrêt du 19 mars 2007
| |
IIe Cour de droit civil
| |
Composition
| |
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
| |
Nordmann et Hohl.
| |
Greffier: M. Braconi.
| |
Parties
| |
X.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Banque Y.________ SA,
| |
intimée, représentée par Me Albert Rey-Mermet,
| |
avocat,
| |
Procureur général du canton de Genève,
| |
case postale 3565, 1211 Genève 3.
| |
Objet
| |
évacuation,
| |
recours de droit public contre la décision du Procureur général du canton de Genève du 14 décembre 2006.
| |
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
| |
1.
| |
Donnant suite le 14 décembre 2006 à la requête de la Banque Y.________ SA tendant à l'exécution forcée d'un jugement d'évacuation rendu le "10 juin 2004", le Procureur général du canton de Genève a ordonné à la force publique de procéder à l'exécution forcée de la décision "condamnant M. et Mme X.________ à évacuer les locaux qu'ils occupent" et dit que cet ordre déploie ses effets dès le 1er février 2007.
| |
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation des art. 9 et 29 Cst., 6 et 8 CEDH, X.________ conclut à la mise à néant de l'ordre d'évacuation. L'intimée et le Procureur général concluent au rejet du recours. Par ordonnance du 16 février 2007, le Président de la Cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours.
| |
2.
| |
La décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) s'applique en l'espèce (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
| |
3.
| |
Par arrêt de ce jour (5P.24/2007), la Cour de céans a admis le recours de droit public déposé par la femme du recourant (dame X.________) contre la même décision d'évacuation. Cela ne rend pas pour autant sans objet le présent recours.
| |
D'une part, l'arrêt rendu dans cette affaire ne sortit pas d'effets à l'égard de l'actuel recourant (ATF 117 Ia 157 consid. 4b p. 166). D'autre part, s'il est vrai qu'une expulsion séparée des copropriétaires paraît exclue quand l'exécution forcée vise à la restitution in natura de la chose (au sujet des locataires mariés faisant ménage commun: arrêt 4P.133/1999 du 24 août 1999, consid. 2b/aa, in: SJ 2000 I 6 ss, spéc. 11/12, avec de nombreuses citations), il n'est pas nécessaire que cette mesure fasse l'objet d'un ordre d'évacuation unique, mais bien qu'elle ait une teneur identique envers chacun des intéressés, fût-ce au terme de décisions distinctes (cf. Guldener, ZPR, 3e éd., p. 297 n. 3).
| |
4.
| |
La pièce produite par le recourant au sujet de la vente de la villa dont il était propriétaire est nouvelle, partant irrecevable dans un recours de droit public (act.9/10; ATF 129 I 49 consid. 3 p. 57).
| |
5.
| |
Le recourant se plaint d'arbitraire. Il reproche au magistrat précédent d'avoir ordonné son évacuation forcée sur la base d'un jugement rendu exclusivement contre son épouse.
| |
5.1 Comme le rappelle le recourant, le Tribunal fédéral a jugé que celui qui veut priver par la force une personne du logement qu'elle occupe doit bénéficier d'un titre exécutoire à l'égard de cette personne (arrêt 4P.133/1999, précité, SJ 2000 I 9 consid. 2b/aa). Contrairement à ce qu'il déclare, la question n'est toutefois pas de savoir en l'espèce si et à quelles conditions le jugement d'évacuation est opposable à d'autres occupants du même logement (sur ce point: arrêt 4P.133/1999, précité, SJ 2000 I 9 ss). En effet, il est constant que l'évacuation a fait l'objet de deux jugements: le premier, du 29 janvier 2004, rendu contre les deux époux - et non, comme l'affirme le Procureur général, à l'encontre du seul recourant -, en contradictoire à l'égard du mari et par défaut à l'égard de la femme; le second, du 10 juin 2004, rendu contre la seule épouse, après admission de son opposition à défaut et rétractation du jugement par contumace.
| |
Certes, dans son arrêt du 14 octobre 2005, la Cour de justice a ordonné la jonction "des appels interjetés respectivement par X.________ et dame X.________ contre les jugements [...], rendu le 29 janvier 2004 et [...], rendu le 10 juin 2004". Il n'en reste pas moins que cette décision n'est pas citée dans l'ordre d'évacuation, lequel est fondé expressément et sans la moindre équivoque sur le jugement du 10 juin 2004 qui ne vise pas le recourant, mais sa femme. La procédure d'exécution forcée est stricte et formaliste, et ne saurait s'accommoder d'une "imprécision de plume" quant au jugement à exécuter par la force publique. Il s'ensuit que le reproche d'arbitraire apparaît justifié.
| |
5.2 Vu ce qui précède, il est superflu de connaître des autres moyens du recourant.
| |
6.
| |
En conclusion, le présent recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée annulée.
| |
L'intimée a expressément conclu au rejet du recours, en sorte qu'elle doit être considérée comme une partie ayant succombé et, à ce titre, condamnée aux frais (art. 156 al. 1 OJ; ATF 119 Ia 1 consid. 6b p. 3) Le canton de Genève, quant à lui, n'assume pas de frais de justice (art. 156 al. 2 OJ). Le recourant a procédé sans le concours d'un avocat et aucun motif particulier ne justifie de lui allouer une indemnité (ATF 113 Ib 353 consid. 6b p. 356/357).
| |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
| |
1.
| |
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée est annulée.
| |
2.
| |
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de l'intimée.
| |
3.
| |
Il n'est pas alloué de dépens.
| |
4.
| |
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Procureur général du canton de Genève.
| |
Lausanne, le 19 mars 2007
| |
Au nom de la IIe Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président: Le Greffier:
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |