BGer 8C_15/2007 | |||
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BGer 8C_15/2007 vom 22.03.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_15/2007
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Arrêt du 22 mars 2007
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Ie Cour de droit social
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Composition
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M. Frésard, Juge délégué.
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Greffier: M. Métral.
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Parties
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K.________,
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recourante,
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contre
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS-AI-APG, Agence communale d'assurances sociales, place Chauderon 7, 1000 Lausanne 9,
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intimée.
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Objet
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
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recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 2 février 2007.
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Considérant:
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que par jugement du 2 février 2007, le Président du Tribunal des assurances du canton de Vaud a déclaré irrecevable un recours interjeté par K.________ contre une décision sur opposition du 15 septembre 2006 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS;
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que K.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement;
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qu'elle demande, en substance, l'allocation de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
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que le jugement entrepris a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF);
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que selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés;
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF);
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que la juridiction cantonale a déclaré irrecevable le recours dont elle était saisie, au motif qu'il avait été interjeté tardivement;
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que la recourante n'expose pas en quoi ce jugement serait erroné, mais se limite à discuter des circonstances qui, selon elle, justifieraient de lui allouer une prestation complémentaire à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
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que cette motivation ne présente pas un rapport suffisant avec le jugement entrepris (cf. ATF 123 V 335), de sorte que le recours est irrecevable;
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que la recourante a procédé sans l'aide d'un avocat;
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qu'elle demande que le Tribunal fédéral lui désigne un mandataire d'office dans l'hypothèse où son mémoire de recours serait insuffisant pour lui permettre d'obtenir gain de cause;
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qu'une telle demande conditionnelle est en soi irrecevable;
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qu'elle l'est d'autant moins, en l'occurrence, qu'elle a été présentée après l'échéance du délai de recours;
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qu'il convient cependant de renoncer à percevoir des frais pour la présente procédure, au vu de la situation financière précaire de la recourante et de l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 62 al. 1 2ème phrase et 66 al. 1 2ème phrase LTF),
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par ces motifs, conformément à la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 et 2 LTF, le Juge délégué prononce :
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande de désignation d'un avocat d'office est irrecevable.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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4.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 22 mars 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge délégué: Le Greffier:
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