BGer 2P_21/2007 | |||
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BGer 2P_21/2007 vom 23.03.2007 | |
Tribunale federale
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2P.21/2007/CFD/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 23 mars 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
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Wurzburger et Yersin.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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A.X.________,
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B.X.________,
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recourants,
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tous les deux représentés par Seyhmus Ozdemir,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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Autorisation de séjour CE/AELE,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 18 décembre 2006.
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Considérant:
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Que A.X.________, née le 6 octobre 1984 au Cap-Vert et ressortissante de ce pays, est arrivée au début de l'année 2006 dans le canton de Vaud, munie d'un faux passeport portugais, après avoir auparavant séjourné et travaillé illégalement dans le canton de Fribourg,
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qu'elle s'est installée auprès d'un ressortissant irakien, né le 13 avril 1983, requérant d'asile débouté mais admis provisoirement (Livret F) dès le 12 décembre 2005,
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que le couple a un enfant commun, né le 20 janvier 2006 à Lausanne,
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que l'intéressée a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour CE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative de plus de trois mois,
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que, par décision du 13 septembre 2006, le Service de la population du canton de Vaud a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour CE/AELE à l'intéressée et à son enfant,
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que, par arrêt du 18 décembre 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service de la population,
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qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif,
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que le dossier de la cause a été requis et produit,
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que l'arrêt entrepris date du 18 décembre 2006, si bien que l'OJ demeure applicable au présent recours (cf. art. 132 al. 1 LTF),
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que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292),
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que l'intitulé erroné du mémoire de recours ne saurait préjuger de la voie ouverte, ni porter préjudice au recourant, pour autant que son écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit en cause (ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509),
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que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ (ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342),
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qu'en effet, la recourante ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à une autorisation de séjour,
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que, pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, il faut que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant un droit certain à une autorisation (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211),
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que, dès lors que la recourante vit en concubinage, elle ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH,
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que, même dans l'hypothèse où elle se serait mariée entre-temps, la recourante ne pourrait pas non plus déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH, étant donné que son époux ne bénéficierait pas d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. art. 14c al. 3bis de la loi sur l'asile, dans sa teneur du 1er janvier 2007, et les conditions qui y sont rattachées; RO 2006 4768 ss/4773),
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que le droit à une autorisation de séjour ne peut pas non plus être déduit de l'art. 13 let. f OLE (ATF 122 II 186 consid. 1 p. 187),
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que, dans la mesure où le recours de droit administratif est irrecevable, la recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, soit d'un intérêt juridiquement protégé (cf. ATF 126 I 81 consid. 3b p. 85 ss),
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qu'en revanche, le recours de droit public peut être formé pour violation des droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.; 127 II 161 consid. 3b p. 167), à condition de ne pas remettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222),
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que la recourante n'alléguant pas la violation de tels droits, le présent recours est donc également irrecevable comme recours de droit public,
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que, dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner la question du nouveau moyen de fait, soulevée par la recourante,
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que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
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que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ ainsi que les art. 153 et 153a OJ), sans qu'il y ait lieu d'allouer des dépens,
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant des recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
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Lausanne, le 23 mars 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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