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Informationen zum Dokument  BGer I 1088/2006  Materielle Begründung
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BGer I 1088/2006 vom 27.03.2007
 
Tribunale federale
 
I 1088/06{T 7}
 
Arrêt du 27 mars 2007
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
Parties
 
S._________, recourante,
 
contre
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1211 Genève 13, intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la Republique et canton de Genève du 8 novembre 2006.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par jugement du 8 novembre 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a confirmé le prononcé de l'Office cantonal AI de Genève (ci-après : l'office AI) déniant le droit à une rente à S._________ (cf. décision sur opposition du 1er novembre 2005);
 
que se fondant sur le rapport d'expertise du 28 juillet 2003 du docteur M.________ (spécialiste FMH en en médecine interne) et celui du 14 janvier 2005 du docteur A.________ (spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie), les premiers juges ont considéré que celle-ci ne souffrait d'aucune atteinte à la santé physique et psychique l'empêchant d'exercer normalement une activité lucrative;
 
que S._________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'octroi d'une rente entière fondée sur une incapacité totale de travail;
 
qu'à l'appui de son point de vue, elle invoque les affections physiques et psychiques dont elle souffre depuis six ans et qui l'empêchent d'exercer son métier de nettoyeuse ainsi que d'accomplir ses propres tâches ménagères;
 
que le jugement entrepris ayant été rendu avant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242) de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
 
que le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité, de sorte que le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, si les faits pertinents ont été constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète ou établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ [dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006], en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ);
 
que le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur la capacité de travail dont elle dispose en regard de son état de santé;
 
qu'il s'agit d'une question de fait soumise au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397);
 
qu'en l'occurrence, la recourante ne se prévaut nullement d'une constatation des faits pertinents manifestement inexacte ou incomplète;
 
que non plus, elle n'allègue que ceux-ci auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure;
 
qu'en outre, les faits constatés par les premiers juges ne présentent pas de contradiction manifeste avec les pièces figurant au dossier;
 
que partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu une capacité de travail raisonnablement exigible de l'assurée à 100 %;
 
qu'ainsi, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé;
 
que la procédure n'étant pas gratuite (art. 134 2e phrase OJ en vigueur depuis le 1er juillet 2006), les frais de justice sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la forme simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais qu'elle a effectuée.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 27 mars 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: p. La Greffière:
 
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