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Informationen zum Dokument  BGer 2C_74/2007  Materielle Begründung
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BGer 2C_74/2007 vom 28.03.2007
 
Tribunale federale
 
2C_74/2007/CFD/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 28 mars 2007
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Le Juge fédéral Merkli, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, boulevard de Saint-Georges 16-18, case postale 51, 1211 Genève 8,
 
Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1256,
 
1211 Genève 1.
 
Objet
 
Détention en vue de refoulement (art. 13b LSEE),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 19 février 2007.
 
Le Président considère en fait et en droit:
 
1.
 
Par arrêt du 19 février 2007, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par X.________, ressortissant marocain né le 18 avril 1966, contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du 29 janvier 2007 prolongeant sa détention en vue de refoulement pour un mois. Agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif, d'ordonner aux autorités de lui permettre de revenir en Suisse, d'ordonner une enquête sur les conditions de son refoulement et sur l'attitude des autorités genevoises ainsi que de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter son recours. Il requiert en outre d'être dispensé des frais judiciaires.
 
2.
 
Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a notamment qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). Cette disposition reprend la règle qui était prévue pour le recours de droit administratif (cf. art. 103 let. a OJ; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000/4126; Hansjörg Seiler, Stämpflis Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 2 ad art. 89 LTF p. 358; Spühler/Dolge/Vock, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 4 ad art. 89 LTF p. 166 s.; Peter Karlen, Das neue Bundesgerichtsgesetz, Basel 2006, p. 51; Heinz Aemisegger, Der Beschwerdegang in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, in: Reorganisation der Bundesrechtspflege - Neuerungen und Auswirkungen in der Praxis, St-Gall 2006, p. 148 s.). Un intérêt digne de protection suppose, conformément à la jurisprudence relative à l'art. 103 let. a OJ, un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36 et l'arrêt cité; Hansjörg Seiler, op. cit., n. 33 ad art. 89 LTF p. 365; Spühler/Dolge/Vock, op. cit., n. 5 ad art. 89 LTF p. 167).
 
En l'espèce, l'arrêt attaqué porte uniquement sur la question de la légalité de la prolongation de la détention; il ne concerne ni le droit à une autorisation de séjour, ni la régularité du refoulement ni l'attitude des autorités genevoises. Lors du dépôt de son recours, le 18 mars 2007, le recourant ne se trouvait plus en détention; il n'avait ainsi aucun intérêt actuel et pratique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué. Le Tribunal fédéral renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36 et les arrêts cités), mais en principe pas lorsque le recours est formé contre une détention (ATF 125 I 394 p. 396 ss et les références; détention en vue de refoulement voir: arrêts 2A.423/2004 du 2 août 2004 consid. 2; 2A.341/2000 du 14 mars 2001 consid. 2b; 2A.152/1998 du 8 mai 1998 consid. 2a). Il n'existe, dans le cas présent, aucun élément permettant de renoncer à ladite exigence. Il reste à préciser que le recourant ne soulève aucune question de droit ayant trait à l'arrêt attaqué.
 
3.
 
Le recours étant manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), il convient de le traiter selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF). Sa demande de dispense portant sur ces frais doit être rejetée, car ses conclusions paraissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF).
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office cantonal de la population et au Tribunal administratif du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 28 mars 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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