BGer 5P_49/2007 | |||
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BGer 5P_49/2007 vom 28.03.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.49/2007 /frs
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Décision du 28 mars 2007
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Nordmann et Hohl.
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Greffier: M. Braconi.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Jean-Claude Perroud, avocat, et Me Florence Rouiller, avocate stagiaire,
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contre
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Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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art. 9 Cst. (opposition à la désignation de la personne du curateur),
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recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 décembre 2006.
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Considérant:
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que, par décision du 8 juin 2006, communiquée le 17 juillet suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a désigné X.________ en qualité de curateur de Y.________;
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que, lors de sa séance du 17 août 2006, la Justice de paix a refusé de dispenser l'intéressé de cette fonction et maintenu sa nomination;
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que, statuant le 21 décembre 2006, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'opposition formée par le curateur à l'encontre de sa désignation et confirmé la décision attaquée;
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que, agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9 Cst., X.________ demande la restitution du délai de recours et conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal;
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que, par décision du 1er mars 2007, la Justice de paix - sans révoquer formellement la désignation contestée - a relevé le recourant de son mandat de curateur, sous réserve de la production d'un compte final et d'une déclaration de remise de biens au nouveau curateur;
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que, par lettre du 21 mars 2007, le recourant expose que la nouvelle décision de la Justice de paix doit être assimilée à un "passé expédient"; qu'il n'entend pas recourir contre cette décision, même s'il en conteste les motifs; qu'il "pourrait admettre" que son "pourvoi" soit devenu sans objet, pour autant qu'aucun frais ne soit mis à sa charge et que de pleins dépens lui soient alloués;
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que, la décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) s'applique en l'occurrence (art. 132 al. 1 LTF);
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que, en l'espèce, le présent recours n'est pas devenu sans objet, dès lors que la mesure critiquée n'a pas été annulée (ex tunc), mais a perdu son intérêt juridique postérieurement au dépôt du recours (ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490);
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que, lorsque le recourant cesse d'avoir un intérêt juridique au recours, le Tribunal fédéral déclare l'affaire terminée par une décision motivée sommairement, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, applicable en vertu du renvoi de l'art. 40 OJ; ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494);
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que, sur le vu d'un examen sommaire, la décision attaquée n'apparaît pas arbitraire (cf. sur cette notion: ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les citations), d'autant qu'il est douteux que l'acte de recours réponde aux exigences légales de motivation (art. 90 al. 1 let. b OJ: ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités);
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que, cela étant, on peut laisser indécise la question de la restitution du délai de recours (cf. art. 35 OJ);
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que le recourant succombe et, partant, ne saurait se voir accorder des dépens (cf. art. 159 al. 1 OJ);
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que, en revanche, il se justifie exceptionnellement de rendre la présente décision sans frais.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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La cause est rayée du rôle.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
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3.
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La présente décision est communiquée en copie aux mandataires du recourant et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 28 mars 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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