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Informationen zum Dokument  BGer U_59/2007  Materielle Begründung
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BGer U_59/2007 vom 28.03.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
U 59/07
 
Arrêt du 28 mars 2007
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges Ursprung, Président,
 
Schön et Frésard.
 
Greffier: M. Métral.
 
Parties
 
G.________, 1949, recourante,
 
représentée par Me S.________, avocat,
 
contre
 
Helsana Assurances SA, Droit des assurances Suisse romande, chemin de la Colline 12, 1001 Lausanne, intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (AA),
 
recours de droit administratif contre le jugement
 
du Tribunal des assurances du canton de Vaud
 
du 16 novembre 2006.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par jugement du 16 novembre 2006, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté un recours interjeté par G.________ contre une décision sur opposition rendue le 25 novembre 2004 par La Suisse, Société d'assurances SA (à laquelle a succédé Helsana Assurances SA pour la gestion de l'assurance-accidents obligatoire);
 
que l'assurée a formé un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande la réforme en ce sens que l'intimée soit condamnée à prendre en charge divers frais médicaux;
 
que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242);
 
que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
 
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 V 30 consid. 1 p. 31);
 
qu'aux termes de l'art. 106 al. 1 1ère phrase OJ (applicable en relation avec l'art. 132 OJ), le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours ou, s'il s'agit d'une décision incidente, dans les dix jours dès la notification de la décision;
 
qu'en l'occurrence, le jugement entrepris est un jugement final, de sorte que le délai de recours est de 30 jours;
 
que selon l'acte de recours, le jugement entrepris a été reçu par le mandataire de la recourante «au plus tôt» durant la période de férie de fin d'année;
 
que selon l'art. 34 al. 1 let. c OJ, les délais fixés par la loi ou par le juge ne courent pas du 18 décembre au 1er janvier inclusivement;
 
que dans la supputation des délais, le jour duquel le délai court n'est pas compté (art. 32 al. 1 OJ);
 
que la jurisprudence a déduit de ces dispositions que le délai de recours contre un acte notifié pendant une période de suspension commence à courir le premier jour qui suit la fin de cette suspension, ce jour n'étant toutefois pas compté pour la supputation du délai (ATF 122 V 60);
 
qu'en l'occurrence, si le jugement entrepris a été notifié pendant la période des féries de fin d'année, le délai de recours est arrivé à échéance le jeudi 1er février 2007;
 
que le recours ayant été remis à un bureau de la Poste suisse le 2 février 2007, il serait tardif;
 
que d'après les renseignements obtenus auprès de la Poste suisse, le jugement entrepris a été remis à cette dernière, à l'adresse du mandataire de la recourante, le 22 décembre 2006;
 
que sur demande du destinaire, l'envoi a été gardé à l'office de poste du 23 décembre 2006 au 3 janvier 2007, date à laquelle il a été déposé dans sa case postale;
 
qu'invité à se déterminer sur le respect du délai de recours, le mandataire de la recourante a exposé que le jugement entrepris n'avait pas pu être remis à son adresse le 23 décembre 2006, dans la mesure où ce jour tombait sur un samedi et que les recommandés «avec accusé de réception» ne sont pas remis un samedi;
 
que compte tenu des Fêtes de Noël et du fait que la poste était fermée le 26 décembre, il fallait partir du principe que le courrier «aurait pu être hypothétiquement remis le 27 décembre 2006»;
 
qu'en prenant en considération un délai de garde de sept jours, le délai de recours a commencé à courir non le 2 janvier, mais le 3 janvier 2007, pour arriver à échéance le 2 février suivant;
 
que le mandataire de la recourante soutient, par ailleurs, que la pratique consistant, durant les vacances de fin d'année, à faire valoir le délai de garde de sept jours jusqu'au 3 janvier est largement répandue dans les études d'avocat;
 
qu'enfin, il met en évidence le fait que d'après la LTF, les délais sont désormais suspendus du 18 décembre au 2 janvier inclus;
 
que selon la jurisprudence, de manière analogue à ce qui se passe pour la remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case postale, un envoi recommandé, en cas de demande de garde du courrier, est considéré comme communiqué le dernier jour d'un délai de sept jours dès la réception du pli à l'office de poste du domicile du destinataire (ATF 123 III 492 consid. 1);
 
que cette pratique a été développée sous l'empire des art. 145 et 169 al. 1 let. d et e de l'Ordonnance (1) du 1er septembre 1967 relative à la loi sur le Service des Postes (OSP 1), qui ont été abrogés au 1er janvier 1998 avec l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 29 octobre 1997 sur la poste (OPO, art. 13 let. a; RO 1997 2461);
 
qu'elle conserve toutefois sa validité, dès lors que le contenu essentiel des dispositions citées a été repris dans les conditions générales «Prestations du service postal» (édition avril 2006, art. 2.3.7 let. b), édictées par la Poste Suisse en application des art. 10 et 11 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste (LPO; cf. RAMA 2001 no U 434 p. 329, U 216/00; arrêt 4P.188/2002 du 5 novembre 2002, 7B.77/1998 du 5 mai 1998 consid. 1a);
 
qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que l'envoi du Tribunal des assurances du canton de Vaud est parvenu à l'office de poste compétent, à l'adresse du destinataire, le samedi 23 décembre 2006;
 
qu'il est donc réputé avoir été communiqué sept jours plus tard, soit pendant les féries judiciaires de fin d'année, indépendamment du point de savoir si les envois avec justificatifs de distribution sont distribués le samedi ou non;
 
qu'au demeurant, le jugement entrepris a été adressé à la case postale du mandataire de la recourante et que les invitations à retirer un envoi avec justificatif de distribution sont déposées dans les cases postales le samedi;
 
que la pratique évoquée par le recourant, consistant, pendant les féries de fin d'année, à faire prolonger le délai de garde du courrier jusqu'au 3 janvier, n'est pas démontrée;
 
qu'elle ne permettrait pas, quoi qu'il en soit, de retarder la date de notification du jugement entrepris jusqu'au 3 janvier (cf. ATF 127 I 31, 123 III 492, RAMA 2001 no U 434 p. 329);
 
qu'il s'ensuit que le délai de recours contre le jugement entrepris, notifié pendant la période de suspension des délais courant du 18 décembre au 1er janvier, est arrivé à échéance le 1er février 2007, soit un jour avant le dépôt du recours;
 
qu'enfin, on précisera que la LTF prévoit effectivement la suspension, du 18 décembre au 2 janvier inclus, des délais de recours contre les jugements rendus après son entrée en vigueur (art. 46 al. 1 let. c LTF);
 
que toutefois, à la différence de ce qui prévaut lorsque l'OJ est applicable, la LTF prévoit que lorsqu'un jugement est notifié pendant une période de suspension des délais, le premier jour après la fin de cette suspension est pris en considération pour le calcul du délai (cf. art. 44 al. 1 LTF; ATF 132 II 153, consid. 4.2 p. 158 sv.);
 
qu'il s'ensuit, aussi sous l'empire de la LTF, que le délai de recours contre un jugement notifié pendant les féries de fin d'année arrive en principe à échéance le 1er février,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 28 mars 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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