BGer 4P.277/2006 | |||
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BGer 4P.277/2006 vom 02.04.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.277/2006 /abr
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Arrêt du 2 avril 2007
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les Juges Corboz, Président,
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Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
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Greffier: M. Abrecht.
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Parties
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Banque X.________ SA,
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recourante, représentée par Me Peter Pirkl,
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contre
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les époux Y.________,
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intimés, représentés par Me Mike Hornung,
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Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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art. 9 et 29 al. 2 Cst. (procédure civile),
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recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du
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15 septembre 2006.
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Faits :
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A.
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Les époux Y.________ sont actuellement à la retraite. Pendant sa vie active, sieur Y.________ exerçait la profession de carreleur, alors que son épouse était femme au foyer.
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Jusqu'en décembre 2000, les avoirs des époux Y.________, provenant des économies réalisées grâce à l'activité professionnelle de sieur Y.________, était déposés auprès de la banque Z.________ SA (ci-après: Z.________), et A.________, qui travaillait dans cet établissement, en assumait la gestion. En décembre 2000, A.________ a quitté Z.________ pour travailler pour la banque X.________ (ci-après: X.________ ou la Banque), où il n'était toutefois pas chargé de la gestion de fortune mais travaillait comme assistant dans la vente de produits.
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En raison du départ de A.________ de Z.________, les époux Y.________ ont décidé de transférer leurs avoirs bancaires de Z.________ à X.________. Le 7 décembre 2000, A.________ les a présentés à B.________, alors gestionnaire au département «Private Banking» de X.________. À cette occasion, les époux Y.________ ont ouvert un compte auprès de X.________ et ont signé une convention d'ouverture de compte, les conditions générales et le règlement de dépôt de X.________, le formulaire «A» d'identification de l'ayant droit économique, une convention de compte joint, un mandat fiduciaire permanent, une déclaration pour les ordres transmis par téléphone et, enfin, deux déclarations relatives aux avoirs et aux revenus soumis à la source à l'impôt américain.
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Entendu comme témoin, B.________ a déclaré que les époux Y.________ n'avaient alors pas souhaité conclure de contrat de gestion et que rien ne leur avait été promis qui ne fût contenu dans les documents signés.
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B.
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Le 13 décembre 2000, sieur Y.________ a ordonné à Z.________ de transférer l'ensemble de ses titres sur son compte auprès de X.________, ce qui a été fait. Les avoirs transférés, d'une valeur totale de 639'360 fr., étaient alors répartis comme suit: obligations, placements privés, fonds obligataires, 25,2%; actions, fonds actions, 43,5%; comptes courants et autres, 31,3%. Parmi les titres transférés figuraient 200 actions Vivendi Universal.
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La composition du portefeuille des époux Y.________ a ensuite évolué, la part des actions et fonds actions étant de 41,6% (pour un total de 621'870 fr.) au 31 mars 2001, de 45,4% (pour un total de 637'141 fr.) au 30 juin 2001, de 34,6% (pour un total de 558'287 fr.) au 30 septembre 2001, de 35,9% (pour un total de 594'584 fr.) au 31 décembre 2001, de 33,1% (pour un total de 578'425 fr.) au 31 mars 2002 et de 24,6% (pour un total de 518'072 fr.) au 30 juin 2002.
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Plus particulièrement, le 4 mars 2002, 1000 actions Vivendi Universal ont été acquises au prix de 43 fr. 95 par action. Celles-ci venaient s'ajouter aux 200 actions Vivendi Universal déjà présentes dans le portefeuille en décembre 2000. Au 31 mars 2002, la valeur des 1200 actions était de 78'492 fr.; elle était de 38'593 fr. au 30 juin 2002.
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Par ailleurs, le 27 juin 2001, 400 actions Juniper Networks ont été acquises au cours de USD 29.44. Le 30 avril 2002, X.________ a envoyé aux époux Y.________ une lettre circulaire proposant de vendre ces actions au cours de USD 10.-, soit au-dessus du cours réel. Les époux Y.________ n'ont pas réagi à ce courrier. En définitive, ces actions ont été vendues au cours de USD 9.11 après la signature, le 18 juillet 2002, du contrat de gestion dont il sera question ci-après.
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C.
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Selon le témoin B.________, le compte était «suivi et géré» jusqu'en juillet 2002 par A.________, lequel avait des contacts réguliers avec sieur Y.________.
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En été 2002, A.________ a expliqué à B.________ qu'il avait des difficultés avec les époux Y.________, qui n'étaient pas contents de l'évolution de leur compte. B.________ a alors rencontré sieur Y.________, qui lui a expliqué qu'il souhaitait reconstituer son patrimoine par le biais d'opérations en bourse. B.________ affirme lui avoir alors conseillé de rester conservateur, s'il l'avait été précédemment, et lui avoir expliqué qu'il ne pouvait s'occuper de son compte que moyennant la signature d'un contrat de gestion.
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C'est ainsi que, le 10 juillet 2002, les époux Y.________ ont signé un mandat de gestion ainsi qu'un mandat de gestion spécifique en faveur de X.________. À teneur du document intitulé «profil d'investissement», les époux Y.________ ont demandé un type de gestion «modérée», soit contenant au maximum 35% d'actions et/ou de véhicules d'investissements collectifs en actions. Le mandat de gestion a été confié par X.________ à sa collaboratrice C.________, qui a alors sans attendre commencé à modifier l'allocation des actifs.
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D.
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Par courrier du 30 octobre 2002, les époux Y.________ ont mis fin à leur relation contractuelle avec X.________. Le 6 novembre 2002, sieur Y.________ a retiré en espèces la somme de 434'929 fr. 20.
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Par courrier du 4 février 2003, le conseil des époux Y.________, invoquant la «gestion hasardeuse» du dossier par la Banque, a mis celle-ci en demeure de verser le montant de 64'820 fr. 80, soit la différence entre le montant figurant sur le relevé des avoirs du 30 octobre 2002 (499'750 fr.) et le montant retiré en espèces le 6 novembre 2002.
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Le 10 février 2003, X.________ a indiqué tenir à disposition des époux Y.________ la somme de 58'924 fr. 95, résultant de la vente de produits alternatifs et encaissée après la résiliation du mandat; elle a contesté tout manquement à ses obligations contractuelles.
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Les époux Y.________ ont demandé à D.________ SA une expertise privée de leur portefeuille de titres. Partant du principe que les clients voulaient un profil de risques modéré, l'expert privé a considéré que le seuil de 35% en actions ne devait pas être dépassé. Or le pourcentage d'actions se situait entre le 31 décembre 2000 et le 31 décembre 2001 dans une fourchette allant de 34,6% à 43,5%. En outre, le dossier titres faisait apparaître une concentration excessive sur une seule valeur (Vivendi Universal), laquelle avait entraîné de très lourdes pertes.
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Se fondant sur ces constatations, les époux Y.________ ont reproché à X.________ une gestion fautive du portefeuille et lui ont réclamé le paiement de 145'000 fr., correspondant à la différence entre le montant récupéré après la résiliation des relations contractuelles et celui déposé à l'ouverture du compte en décembre 2000.
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X.________ a contesté l'existence d'un mandat de gestion avant le 10 juillet 2002 et a derechef contesté tout manquement à ses obligations contractuelles.
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E.
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Le 19 décembre 2003, les époux Y.________ ont actionné X.________ en paiement de 145'105 fr. 85 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 octobre 2000.
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Par jugement du 23 mai 2005, le Tribunal de première instance du canton de Genève les a déboutés de toutes leurs conclusions, avec suite de dépens.
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Statuant par arrêt du 17 novembre 2006 sur appel des demandeurs, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement de première instance et a condamné la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 48'900 fr. 15 avec intérêt à 5% l'an dès le 27 février 2002, les dépens des deux instances étant compensés. La motivation de cet arrêt, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante :
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E.a Les demandeurs soutiennent avoir été liés avec la défenderesse par un mandat de gestion de fortune oral, voire tacite, dès le transfert de leurs avoirs en décembre 2000; ce mandat aurait pris la forme écrite dès le 10 juillet 2002.
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Il est établi que les demandeurs ont transféré leurs avoirs à la défenderesse en décembre 2000, pour suivre A.________ qui quittait son ancien employeur pour travailler auprès de celle-ci. En revanche, les demandeurs échouent à démontrer que A.________ se serait engagé à gérer leurs avoirs placés auprès de la défenderesse en qualité de gérant de fortune. Ils n'ont pas davantage établi la conclusion orale ou tacite d'un contrat de gestion de fortune avant le 10 juillet 2002.
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Jusqu'à cette date, les demandeurs étaient liés à la défenderesse, à teneur des documents signés le 7 décembre 2000, par un contrat de dépôt ouvert de titres. Ce contrat doit être qualifié de contrat mixte de dépôt et de mandat, soit un rapport de dépôt selon les art. 472 ss CO et un mandat au sens des art. 394 ss CO.
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E.b Selon la jurisprudence, la banque qui, sans être au bénéfice d'un mandat de gestion, s'engage uniquement à exécuter des ordres en bourse confiés sporadiquement, n'est pas tenue de signaler au client les risques que comporte un investissement déterminé; il n'y a de devoir d'information que dans des situations exceptionnelles, soit lorsque la banque, en faisant preuve de l'attention requise, a reconnu ou aurait dû reconnaître que le client n'a pas identifié un danger lié au placement, ou lorsqu'un rapport particulier de confiance s'est développé dans le cadre d'une relation d'affaires durable entre le client et la banque, en vertu duquel le premier peut, sur la base des règles de la bonne foi, attendre conseil et mise en garde même s'il n'a rien demandé (ATF 131 III 377 consid. 4.1.1).
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E.c En l'espèce, la défenderesse n'a certes pas produit à la procédure de documents démontrant que les opérations de vente et d'achat de titres effectuées entre décembre 2000 et le 10 juillet 2002 auraient eu lieu sur ordre des demandeurs. Toutefois, ceux-ci avaient des discussions régulières avec A.________, collaborateur de la défenderesse, qui suivait leur dossier, et ils n'ont jamais protesté à réception des relevés trimestriels qui lui ont été régulièrement transmis par la défenderesse. Il y a dès lors lieu d'admettre qu'ils ont à tout le moins ratifié les opérations effectuées antérieurement à la signature du mandat de gestion le 10 juillet 2002 - notamment l'acquisition de 1000 actions Vivendi Universal le 4 mars 2002 -, si bien que la responsabilité de la défenderesse ne saurait être engagée du fait qu'elle aurait procédé à des opérations non autorisées par ses clients.
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E.d En revanche, il n'est pas contesté que les demandeurs ont, en décembre 2000, transféré leurs avoirs à la défenderesse pour suivre A.________, avec lequel ils avaient une relation de confiance, et que celui-ci, après les avoir présentés à B.________ et bien qu'il ne travaillât pas au département de gestion de fortune de la défenderesse, les a régulièrement rencontrés pour discuter de l'évolution de leur dossier, ce au su de B.________. A.________ savait que les demandeurs n'avaient aucune formation dans le domaine bancaire et n'avaient pas conscience des risques encourus. Ainsi, par son comportement, A.________ a créé une situation exceptionnelle en discutant de leur dossier avec les demandeurs, malgré qu'il ne travaillât pas au département de gestion de fortune et qu'il ne fût formellement pas en charge de leur dossier. Les demandeurs étaient dès lors en droit d'attendre de lui des conseils diligents. Compte tenu de ce lien de confiance particulier, la défenderesse avait envers les demandeurs un devoir de conseil et devait les mettre en garde dans le cadre de transactions qu'elle jugeait risquées.
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E.e Plus spécifiquement, les demandeurs contestent l'acquisition de 400 actions Juniper Networks effectuée le 27 juin 2001. Toutefois, cet achat a été à tout le moins ratifié par les demandeurs. En outre, ceux-ci n'ont donné aucune suite à la proposition de la défenderesse, faite le 30 avril 2002, de vendre ces titres au prix de UDS 10.-, ce qui aurait permis d'éviter d'aggraver la perte sur ces titres. Il est ainsi établi que lorsque la Banque leur a donné des informations en relation avec ces actions, les demandeurs n'y ont pas donné suite. La Banque ne porte dès lors aucune responsabilité dans cette transaction.
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E.f Les demandeurs contestent encore l'acquisition de 1000 actions Vivendi Universal, estimant que leurs avoirs ont alors été concentrés de manière trop importante sur cette position. La défenderesse allègue quant à elle que A.________ a déconseillé aux demandeurs de procéder à cette acquisition, lors d'un entretien du 27 février 2002. Cette allégation n'est toutefois nullement prouvée, A.________ n'ayant pas été entendu comme témoin et la défenderesse n'ayant produit aucun courrier ou note interne dont il résulterait que A.________ aurait déconseillé aux demandeurs de procéder à cette transaction. Faute pour la Banque d'avoir apporté la preuve qu'elle avait, dans ce cas spécifique, rempli son devoir d'information, on doit retenir une violation par la défenderesse de ses devoirs contractuels en relation avec l'acquisition de 1000 actions Vivendi Universal.
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L'état des titres au 31 mars 2002 fait apparaître une valeur de 78'492 fr. pour 1200 actions Vivendi Universal, soit de 65'410 fr. pour les 1000 actions nouvelles. Ces 1200 actions ont été vendues le 17 juillet 2002 pour le prix de 20'000 fr. brut, moins commission et frais, soit un montant net de 19'811 fr. 82, correspondant à 16'509 fr. 85 pour 1000 actions. Il en résulte une perte de valeur - par rapport à la valeur des titres au 31 mars 2002 - de 48'900 fr. 15, correspondant au dommage que les demandeurs ont subi dans le cadre de cette transaction et dont ils peuvent réclamer le remboursement à la défenderesse.
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F.
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Parallèlement à un recours en réforme, la défenderesse forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, en concluant avec suite de dépens à l'annulation de cet arrêt. Les demandeurs concluent avec suite de dépens au rejet du recours de droit public.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242). L'arrêt attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) du 16 décembre 1943 (art. 132 al. 1 LTF).
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1.2 En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition est justifiée par le fait que, si le Tribunal fédéral devait d'abord examiner le recours en réforme, son arrêt se substituerait à la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de droit public, faute de décision susceptible d'être attaquée par cette voie (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités). Il n'y a pas lieu d'y déroger en l'espèce.
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1.3 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
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L'arrêt rendu par la cour cantonale, qui est une décision finale (cf. art. 87 OJ) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral dans la mesure où la recourante invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité absolue du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ; cf. ATF 124 III 134 consid. 2b) est respectée. Le recours est ainsi recevable en tant que la recourante y invoque la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.). En revanche, si la recourante soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ), à considérer la valeur litigieuse entrant en ligne de compte (cf. art. 46 OJ).
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La recourante est personnellement touchée par la décision attaquée, qui rejette partiellement ses conclusions libératoires, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, elle a qualité pour recourir (art. 88 OJ).
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1.4 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés de manière claire et détaillée (ATF 130 I 258 consid. 1.3), le principe iura novit curia étant inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c).
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2.
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Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 I 13 consid. 5.1; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2, 217 consid. 2.1). En ce qui concerne l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; ATF 118 Ia 28 consid. 1b et les arrêts cités). Il appartient au recourant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable (ATF 125 I 492 consid. 1b; cf. ATF 120 Ia 369 consid. 3a).
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3.
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3.1 La recourante reproche tout d'abord à l'autorité cantonale d'avoir retenu, dans la partie «en droit» de l'arrêt attaqué, que les intimés auraient à tout le moins ratifié les opérations antérieures au mandat de gestion (cf. lettre E.c supra), ce qui laisserait entendre, de manière insoutenable, que la recourante serait à l'origine de ces opérations.
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3.2 Ainsi que la recourante l'admet elle-même, les juges cantonaux n'ont tiré aucune conclusion juridique en défaveur de la recourante de l'affirmation critiquée. En particulier, celle-ci n'a aucune incidence sur la condamnation de la Banque à réparer le seul dommage consécutif à l'acquisition de 1000 actions Vivendi Universal (cf. lettre E.f supra). Portant sur un point qui n'influe en rien sur l'issue du litige, le grief ne peut ainsi qu'être rejeté.
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4.
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4.1 La recourante reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir retenu, dans la partie «en droit» de l'arrêt attaqué, que A.________ savait que les intimés n'avaient aucune formation dans le domaine bancaire et n'avaient pas conscience des risques encourus (cf. lettre E.d supra). Selon elle, il serait insoutenable de tenir ce fait pour établi, dès lors qu'aucun élément ne viendrait l'étayer, A.________ n'ayant jamais été entendu dans le cadre de la procédure. Au surplus, les Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l'exécution d'opérations sur titre, édictées par l'Association Suisse des Banquiers, permettent au négociant en valeurs mobilières d'admettre que chaque client connaît les risques habituellement liés à l'achat, à la vente et à la détention de valeurs mobilières, en particulier les risques de cours des actions. Or aucun des faits retenus par la Cour de justice ne permettrait de renverser cette présomption en l'espèce; au contraire, il est établi que les intimés, au moment des transferts de leurs titres à la recourante, possédaient déjà 200 actions Vivendi Universal, et que la composition de leur portefeuille n'a cessé de se modifier par la suite (cf. lettre B supra). Dès lors, selon la recourante, la cour cantonale ne pouvait pas retenir comme un fait acquis, sans considérer les preuves contraires à sa disposition, que les intimés ignoraient les risques inhérents à ce type de marché.
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4.2 Ces griefs sont largement irrecevables dans le cadre d'un recours de droit public, et ils tombent à faux pour le surplus. En effet, savoir s'il existe une présomption que les risques généraux liés notamment au cours des actions sont connus de chaque client est une question de droit, qui doit être soulevée dans le cadre du recours en réforme (cf. consid. 1.3 supra). À cet égard, il sied d'ailleurs d'observer que la cour cantonale a considéré que la recourante avait manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, en relation avec l'acquisition de 1000 actions Vivendi Universal, non pas en raison des risques généraux liés au cours des actions, mais en raison de la concentration excessive des placements des intimés sur cette action (cf. lettre E.f supra); dans ce contexte, ni le fait que les intimés possédaient déjà 200 actions Vivendi Universal en décembre 2000, ni le fait que la composition de leur portefeuille n'a cessé de se modifier par la suite ne sont donc pertinents. Enfin, il convient de relever que la question de savoir s'il incombait aux intimés de prouver leur inexpérience - auquel cas celle-ci ne pouvait être tenue pour établie que si elle était étayée par des éléments probants - ou s'il incombait au contraire à la banque d'établir leur degré de connaissance est une question de droit, qui relève du recours en réforme (cf. consid. 1.3 supra).
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5.
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5.1 La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir procédé à une appréciation insoutenable des faits en considérant que A.________ avait créé une situation exceptionnelle pour avoir discuté de leur dossier avec les intimés (cf. lettre E.d supra). Selon elle, ce constat serait insoutenable et donc arbitraire en tant qu'il ne trouverait aucun fondement dans l'état de fait; celui-ci ne mentionnerait en effet que la signature des documents d'ouverture du compte le 7 décembre 2000 (cf. lettre A supra) et l'entretien ayant conduit en été 2002 à la signature d'un contrat de gestion (cf. lettre C supra).
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5.2 Ce grief tombe à faux en tant qu'il vise l'établissement des faits. En effet, la cour cantonale a considéré que les intimés avaient transféré leurs avoirs à la recourante pour suivre A.________, avec lequel ils avaient une relation de confiance, et que celui-ci, après les avoir présentés à B.________ et bien qu'il ne travaillât pas au département de gestion de fortune de la défenderesse, les a régulièrement rencontrés pour discuter de l'évolution de leur dossier (cf. lettre E.d supra). Cette dernière constatation repose sur le témoignage de B.________, selon lequel le compte des intimés était «suivi et géré» jusqu'en juillet 2002 par A.________, qui avait des contacts réguliers avec sieur Y.________ (cf. lettre C in limine supra).
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Dans la mesure où la recourante entend contester que les éléments de fait ainsi pris en compte par la cour cantonale permettent de conclure à l'existence d'une situation exceptionnelle qui justifie selon la jurisprudence un devoir de conseil et de mise en garde (cf. lettre E.b supra), elle soulève une question qui relève de l'application du droit fédéral et donc du recours en réforme (cf. consid. 1.3 supra).
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6.
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6.1 La recourante fait enfin grief à la Cour de justice d'avoir insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi son droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. En effet, non seulement les juges cantonaux auraient procédé à des constatations insoutenables en retenant que A.________ avait créé une situation exceptionnelle et qu'il savait que les intimés n'avaient pas conscience des risques encourus, mais encore il ne serait pas possible de déterminer clairement de quelle manière ils sont parvenus à ces constats, respectivement de comprendre dans quelle mesure les faits retenus dans l'arrêt attaqué ont contribué aux constats incriminés. Par ailleurs, l'arrêt attaqué se contenterait d'énoncer que la recourante avait un devoir d'information envers les intimés auxquels elle était tenue de dispenser des conseils diligents (cf. lettre E.d supra), mais il serait muet quant aux devoirs concrets que la recourante aurait violés en relation avec les actions Vivendi Universal. Un élément indispensable du syllogisme ferait ainsi défaut en l'espèce, résultant en un défaut de motivation patent.
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6.2 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment l'obligation pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, mais aussi à ce que l'autorité de recours puisse contrôler l'application du droit; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 122 IV 8 consid. 2c et les arrêts cités).
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6.3 En l'espèce, l'autorité cantonale a exposé de manière claire et suffisante les éléments qui l'ont conduite à considérer que A.________, auxiliaire (cf. art. 101 CO) de la recourante, avait créé une situation exceptionnelle qui justifiait selon la jurisprudence un devoir de conseil et de mise en garde à la charge de la recourante. Elle a également retenu clairement que A.________ savait que les intimés n'avaient pas conscience des risques encourus. Savoir si, ce faisant, elle a violé le fardeau de la preuve ou méconnu une éventuelle présomption de connaissance des risques généraux liés au cours des actions est une question de droit, qui doit être examinée dans le cadre du recours en réforme (cf. consid. 4.2 supra); en tous les cas, le raisonnement suivi par la cour cantonale résulte clairement de la motivation de l'arrêt attaqué, laquelle apparaît ainsi conforme aux exigences découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. Par ailleurs, il ressort de l'arrêt entrepris que le manquement retenu à l'encontre de la recourante, en relation avec l'acquisition de 1000 actions Vivendi Universal, est l'omission de toute mise en garde contre la concentration excessive des placements des intimés sur une seule et même action (cf. lettre E.f supra), ce qui constitue une motivation suffisante au regard de l'art. 29 al. 2 Cst.
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7.
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Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Celle-ci devra en outre verser aux intimés, qui obtiennent gain de cause, une indemnité pour leurs dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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La recourante versera aux intimés une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 2 avril 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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