BGer 6B_24/2007 | |||
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BGer 6B_24/2007 vom 02.04.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_24/2007 /rod
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Arrêt du 2 avril 2007
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Wiprächtiger et Favre.
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Greffière: Mme Angéloz.
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Parties
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X.________,
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requérant, représenté par Me Tal Schibler, avocat,
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case postale 45, 1211 Genève 17,
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contre
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Procureur général du canton de Genève,
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case postale 3565, 1211 Genève 3.
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Objet
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Demande de révision (délit manqué de menaces),
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recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 26 janvier 2007.
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Faits :
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A.
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Par arrêt du 27 mars 2006, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par X.________ contre un jugement du Tribunal de police du 28 novembre 2005, le condamnant, pour délit manqué de menaces, à une amende de 100 francs. Se fondant sur l'accusé de réception du jugement attaqué, lequel portait la date du 29 novembre 2005, elle a considéré que l'appel, remis à la poste le 14 décembre 2005, soit après l'échéance du délai de 14 jours prévu à l'art. 241 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE), était tardif.
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Contre cet arrêt, X.________ a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral. Se plaignant d'arbitraire, il reprochait à l'autorité cantonale de n'avoir pas tenu compte d'une lettre du greffe du Tribunal de police du 4 avril 2006, lui confirmant que le jugement de première instance lui avait été notifié le 30 novembre 2005, et non le 29 novembre 2005.
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Par arrêt 1P.254/2006 du 4 août 2006, le Tribunal fédéral a rejeté le recours. En bref, il a considéré qu'il n'était pas arbitraire de se fonder sur l'accusé de réception, plutôt que sur la lettre du 4 avril 2006.
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B.
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Le 17 octobre 2006, X.________ a déposé auprès de la Cour de cassation genevoise une demande de révision de l'arrêt de la Chambre pénale du 27 mars 2006, au motif que l'accusé de réception sur lequel s'était fondée cette dernière pour conclure à la tardiveté de l'appel était faux, comme l'attestait la lettre du 4 avril 2006 du greffe du Tribunal de police.
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Par arrêt du 26 janvier 2007, la Cour de cassation genevoise a rejeté la demande, estimant, en substance, qu'elle n'apportait pas d'élément nouveau.
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C.
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X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 9 Cst., il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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La décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), remplaçant la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (art. 131 al. 1 LTF). La présente procédure de recours est donc régie par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
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2.
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Prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), qui était saisie d'une demande de révision d'un jugement rendu dans une cause de droit pénal (art. 78 al. 1 LTF), la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF). Le recourant, qui a participé à la procédure devant l'autorité précédente et qui a manifestement un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a par ailleurs qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF).
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3.
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Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale; FF 2001, 4000 ss, 4132). Il ne peut critiquer les constatations de fait qu'au motif que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. Message précité; FF 2001, 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le grief du recourant, selon lequel l'autorité cantonale aurait établi les faits et, partant, appliqué le droit cantonal de procédure en violation de l'art. 9 Cst. est donc recevable sous l'angle des art. 95 et 97 al. 1 LTF).
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4.
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Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir nié arbitrairement l'existence du motif de révision prévu à l'art. 357 al. 1 let. b CPP/GE, qui ouvre la voie de la révision contre un jugement de condamnation définitif lorsque "le jugement a pu être influencé, au préjudice du condamné, par un faux témoignage ou une pièce fausse". Il fait valoir que l'accusé de réception du jugement dont il demandait la révision et la liste des significations qui le confirme sont faux en tant qu'ils mentionnent que le jugement lui a été notifié le 29 novembre 2005 et que ces pièces ont influencé le jugement, puisque son appel a été déclaré irrecevable sur la base de celles-ci.
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Dans le recours de droit public qu'il a formé contre l'arrêt d'appel du 27 mars 2006, le recourant avait soutenu que, parce qu'elle était infirmée par une lettre du 4 avril 2006 du greffe du Tribunal de police, la date du 29 novembre 2005 mentionnée sur l'accusé de réception du jugement de condamnation était fausse. Le Tribunal fédéral a écarté ce grief, en considérant qu'il n'était pas arbitraire de se fonder sur les pièces invoquées par l'autorité cantonale plutôt que sur la lettre du 4 avril 2006 dont se prévalait le recourant (cf. arrêt 1P.254/2006, consid. 2.2). Il s'est donc déjà prononcé sur la question de savoir si, au vu des pièces invoquées de part et d'autre, il était arbitraire de retenir que le jugement du Tribunal de police avait bien été notifié au recourant le 29 novembre 2005, et non le 30 novembre 2005. Comme l'a admis l'autorité cantonale, l'argument du recourant pris de la fausseté de l'accusé de réception litigieux n'est donc pas nouveau. En réalité, le recourant tente, par le biais d'une demande de révision et d'un recours contre la décision écartant cette demande, de faire trancher à nouveau une question qu'il avait déjà soulevée dans le recours de droit public dirigé contre l'arrêt d'appel et qui a été examinée dans l'arrêt rendu sur ce recours. Il n'y avait dès lors aucun arbitraire à écarter la demande de révision pour ce motif. Le grief est par conséquent infondé.
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5.
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Le recours doit ainsi être rejeté.
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Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation du canton de Genève.
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Lausanne, le 2 avril 2007
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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