BGer 5C_14/2007 | |||
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BGer 5C_14/2007 vom 10.04.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.14/2007 /frs
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Arrêt du 10 avril 2007
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
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Hohl et Marazzi.
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Greffière : Mme Rey-Mermet
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Parties
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A.________,
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défendeur et recourant, assisté de Me Christian Fischele, avocat,
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contre
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X.________,
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demandeur et intimé, représenté par Me Jaroslaw Grabowski, avocat,
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Objet
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entretien de l'enfant,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 novembre 2006.
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Faits :
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A.
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X.________, né en 1947, est marié avec dame X.________, née en 1954, dont il a eu deux filles, nées en 1983 et 1986, toutes deux étudiantes.
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De sa relation extraconjugale avec Y.________ est né A.________, le 25 mars 2002.
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Après avoir voulu maintenir le secret sur l'existence de l'enfant, moyennant contributions pour la mère et l'enfant, X.________ s'est engagé à reconnaître l'enfant et à lui payer une contribution d'entretien. Le 3 mai 2002, les père et mère ont notamment signé une convention par laquelle le père s'est engagé à verser une contribution à l'entretien de l'enfant de 7'000 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 8'000 fr. de 10 à 15 ans et de 10'000 fr. de 15 ans à sa majorité, voire au-delà mais au plus tard jusqu'à 25 ans en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuse et suivie. Ce point de la convention a été approuvé par le Tribunal tutélaire le 25 juin 2002, qui n'a pas procédé à l'audition des parties.
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Par la suite, X.________ a contesté avoir signé librement la convention du 3 mai 2002, expliquant avoir été bouleversé par la naissance de l'enfant et par ses répercussions sur sa propre famille.
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Des procédures devant le Tribunal tutélaire et de mainlevée ont opposé les parties.
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B.
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Le 22 avril 2004, X.________ a ouvert action en modification de la contribution alimentaire de A.________, concluant à sa réduction. A l'appui de ses prétentions, il a demandé ultérieurement la constatation de la nullité notamment de la convention d'entretien du 3 mai 2002, subsidiairement de la validité de son invalidation, plus subsidiairement de la validité de son exception de crainte fondée et la condamnation de A.________ à lui restituer le montant symbolique d'1 fr.; il s'est déclaré prêt à contribuer à l'entretien de l'enfant par 2'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, jusqu'à la majorité et au-delà en cas d'études sérieuses. Il faisait valoir que les engagements pris étaient sans commune mesure avec les contributions usuelles et totalement disproportionnés par rapport à sa capacité financière. En outre, sa situation n'était plus identique à celle prise en compte au mois de juin 2002.
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Par jugement du 29 mars 2006, le Tribunal de première instance a rejeté la demande.
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Statuant sur appel du demandeur le 17 novembre 2006, la Cour de justice du canton de Genève a notamment constaté que l'art. 5 de la convention d'entretien du 3 mai 2002 était nul dans la mesure où il fixait une contribution supérieure à 3'680 fr., a condamné l'enfant à restituer la somme symbolique de 1 fr. et a renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision.
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C.
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Contre cet arrêt, le défendeur, représenté par sa mère, interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut au rejet des conclusions de l'appel du 12 mai 2006 tendant à la constatation de la nullité de la convention du 3 mai 2002, à ce qu'il soit donné acte que le demandeur verse pour l'entretien de l'enfant une contribution de 2'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, jusqu'à la majorité et au-delà en cas d'études sérieuses, à la restitution de 1 fr. symbolique et au déboutement de l'enfant de toutes autres conclusions. Il invoque la violation des art. 27 al. 2 CC et 20 al. 2 CO.
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Le demandeur n'a pas été invité à répondre.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF).
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2.
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Afin de pouvoir se prononcer sur la recevabilité du présent recours - question que le Tribunal fédéral examine d'office et librement (ATF 132 III 291 consid. 1), - il convient tout d'abord de qualifier l'arrêt entrepris.
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3.
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3.1 En règle générale, le recours en réforme au Tribunal fédéral n'est recevable que contre une décision finale (art. 48 al. 1 OJ); ce n'est qu'exceptionnellement qu'il est ouvert contre une décision préjudicielle ou incidente (art. 49 al. 1 et 50 al. 1 OJ).
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Une décision est finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ lorsque la juridiction cantonale met définitivement fin au procès, en statuant sur le fond de la prétention ou en s'y refusant pour un motif qui empêche définitivement que la même prétention soit exercée à nouveau entre les mêmes parties (ATF 132 III 785 consid. 2 et les arrêts cités). À cet égard, la décision par laquelle une autorité cantonale de recours renvoie une affaire, pour nouveau jugement, à la juridiction de première instance n'est pas une décision finale, puisqu'elle ne statue pas sur l'action et ne met pas fin à celle-ci (ATF 131 III 667 consid. 1 et les références citées).
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Une décision est préjudicielle ou incidente au sens de l'art. 50 al. 1 OJ lorsque, sans mettre fin au procès, la juridiction cantonale tranche définitivement le sort d'une condition de fond ou de procédure qui préjuge la décision finale, que ce soit expressément dans le dispositif ou en renvoyant la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (ATF 132 III 785 consid. 2 et les références citées). Une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral qu'aux conditions prévues à l'art. 50 al. 1 OJ.
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Une décision est partielle lorsque, saisie de plusieurs prétentions litigieuses, la juridiction cantonale se prononce sur le fond d'une partie d'entre elles seulement (ATF 132 III 785 consid. 2 et les arrêts cités). Une telle décision peut être attaquée immédiatement par la voie du recours en réforme si, d'une part, elle statue sur une prétention qui aurait pu faire l'objet d'un procès séparé et si, d'autre part, le sort de cette prétention est préjudiciel à celui des chefs de conclusions encore litigieux (ATF 131 III 667 consid. 1; 129 III 25 consid. 1.1; 124 III 406 consid. 1a et les arrêts cités; cf. aussi Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.1.7.2 ad art. 48 OJ p. 291 s.).
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3.2 En l'espèce, la décision attaquée constate la nullité de l'art. 5 de la convention d'entretien du 3 mai 2002 dans la mesure où il fixe la contribution d'entretien à un montant supérieur à 3'680 fr., condamne l'enfant au remboursement de la somme de 1 fr. (symbolique) et renvoie la cause au Tribunal de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision sur la question de la modification de la contribution en raison de faits nouveaux (art. 286 al. 2 CC).
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Il ne s'agit pas d'une décision finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ dès lors qu'elle admet le bien-fondé de l'action en modification de la contribution d'entretien mais renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouveau jugement.
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Elle ne peut non plus être qualifiée de partielle. Même si le demandeur a formulé, plusieurs mois après le dépôt de la demande en modification de la contribution d'entretien, une conclusion sur la validité de la convention du 3 mai 2002, il s'agit d'une question préliminaire sans portée autonome, présentée à l'appui de l'action fondée sur l'art. 286 al. 2 CC. C'est également ainsi que l'a compris le défendeur, qui allègue que l'arrêt entrepris tranche le bien-fondé de l'action en modification de la contribution d'entretien et le montant maximal de dite contribution. Or, les questions préliminaires n'ont pas à revêtir la forme de chefs de conclusions (ATF 132 III 785 consid. 3 et les références citées). Dans ces circonstances, la question de la nullité de l'art. 5 de la convention du 3 mai 2002 constitue une étape qui permettra de statuer sur les prétentions en réduction de la contribution d'entretien (cf. ATF 132 III 785 consid. 3 et les références citées). Quant à la conclusion tendant au paiement symbolique d'1 fr., elle n'a pas en l'espèce de portée propre par rapport à la question de la validité de la convention dans la mesure où elle tend précisément à faire constater que le demandeur a versé des montants sur la base d'une convention nulle. Par conséquent, la décision entreprise doit être qualifiée de préjudicielle au sens de l'art. 50 OJ.
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4.
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4.1 La recevabilité d'une telle décision est soumise aux conditions posées par l'art. 50 al. 1 OJ. Aux termes de cette disposition, le recours en réforme est recevable exceptionnellement contre les décisions préjudicielles ou incidentes autres que celles relatives à la compétence (art. 49 OJ), lorsqu'une décision finale peut ainsi être provoquée immédiatement et que la durée et les frais de la procédure probatoire seraient si considérables qu'il convient de les éviter en autorisant le recours immédiat au Tribunal fédéral. Les deux conditions sont cumulatives (ATF 132 III 785 consid. 4.1 et la référence citée).
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-:-
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L'ouverture du recours en réforme pour des motifs d'économie de procédure est une exception et doit, comme telle, être interprétée restrictivement. Cela s'impose d'autant plus que les parties ne subissent aucun préjudice lorsqu'elles n'attaquent pas immédiatement des décisions préjudicielles ou incidentes. L'art. 48 al. 3 OJ leur permet en effet de les contester en même temps que la décision finale. Cette faculté subsiste même lorsque le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours fondé sur l'art. 50 al. 1 OJ; en pareil cas, l'art. 48 al. 3, 2ème phrase OJ n'est en effet pas applicable (ATF 122 III 254 consid. 2a).
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Le Tribunal fédéral examine librement et sans délibération publique si les conditions de l'art. 50 al. 1 OJ sont remplies (art. 50 al. 2 OJ). Toutefois, il incombe au recourant d'établir leur réalisation s'il y a doute ou difficulté et qu'il connaît les éléments de la solution (ATF 116 II 738 consid. 1b et les références citées).
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4.2 En l'espèce, le défendeur n'a pas démontré que les conditions de l'art. 50 al. 1 OJ seraient remplies, car il est parti de la conception erronée qu'il se trouvait en présence d'une décision partielle. Il ne résulte pas non plus du dossier que l'instruction complémentaire à laquelle doit procéder le tribunal de première instance serait si longue et si coûteuse qu'il se justifierait d'entrer exceptionnellement en matière sur le présent recours. Une des conditions de recevabilité du recours n'étant pas réalisée, il n'est pas nécessaire d'examiner la seconde condition. Partant, le recours en réforme interjeté par le défendeur contre l'arrêt du 17 novembre 2006 doit être déclaré irrecevable.
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5.
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Vu le sort du recours, les frais de la procédure fédérale doivent être mis à la charge du défendeur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au demandeur, qui n'a pas été invité à répondre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du défendeur.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 10 avril 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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