BGer C 98/2006 | |||
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BGer C 98/2006 vom 10.04.2007 | |
Tribunale federale
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{T 7}
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C 98/06
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Arrêt du 10 avril 2007
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Ire Cour de droit social
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Composition
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MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
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Leuzinger et Frésard.
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Greffier: M. Beauverd.
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Parties
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Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne,
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recourant,
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contre
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A.________,
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intimé.
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Objet
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Assurance-chômage,
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recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 3 mars 2006.
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Faits:
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A.
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A.________ était au bénéfice d'une indemnité de chômage depuis le mois d'août 2003, lorsqu'il a été engagé par un boulanger en qualité d'aide-pâtissier pour la période du 22 décembre 2004 au 13 février 2005.
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Par lettre du 10 février 2005, l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après : l'ORP) a indiqué que les justificatifs de recherches personnelles d'emploi pour le mois de janvier 2005 ne lui avaient pas été remis dans le délai réglementaire, à savoir, au plus tard, le 5 février 2005 et a imparti à l'assuré un délai échéant le 15 février suivant pour remettre lesdits justificatifs et se déterminer sur la suspension éventuelle de son droit à l'indemnité de chômage. Lors d'un entretien de conseil qui s'est déroulé le 14 février 2005, l'intéressé a indiqué que son emploi en qualité d'aide-pâtissier était prolongé jusqu'au 31 mars 2005. Au sujet de la possibilité d'une suspension de son droit à l'indemnité de chômage, il a soutenu n'avoir pas été informé de l'obligation de continuer ses recherches d'emploi.
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Par décision du 4 mars 2005, l'ORP a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de 5 jours à partir du 1er février 2005.
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Saisi d'une opposition, le Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après : le SE) l'a rejetée par décision du 22 août 2005.
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B.
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L'assuré a recouru contre cette décision sur opposition devant le SE, lequel a transmis cette écriture au Tribunal administratif du canton de Vaud comme objet de sa compétence.
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Statuant le 3 mars 2006, la juridiction cantonale a admis le recours et annulé la décision du SE du 23 (recte : 22) août 2005, ainsi que celle de l'ORP du 4 mars précédent.
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C.
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Le SE interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision sur opposition.
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L'intimé, l'ORP et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à présenter des déterminations.
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Considérant en droit:
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1.
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La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
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2.
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Le litige porte sur le point de savoir si le SE était fondé, par sa décision sur opposition du 22 août 2005, à suspendre le droit de l'intimé à l'indemnité de chômage pour une durée de 5 jours à compter du 1er février 2005, motif pris que l'intéressé n'avait pas remis en temps utile les justificatifs de recherches d'emploi pour le mois de janvier 2005.
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2.1
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2.1.1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; en particulier, il est tenu de rechercher du travail et d'apporter la preuve des efforts fournis dans ce but (art. 17 al. 1 LACI). Selon l'art. 26 al. 2bis OACI (en vigueur depuis le 1er juillet 2003), l'assuré doit apporter la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; s'il ne les a pas remis dans ce délai, l'office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire; simultanément, il l'informe par écrit qu'à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne pourront pas être prises en considération.
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D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.
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2.1.2 L'art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l'obligation de diminuer le dommage consacrée à l'art. 17 al. 1 LACI. La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 p. 92, 126 V 520 consid. 4 p. 523, 130 consid. 1 et la référence).
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La conformité de l'art. 26 al. 2bis OACI à la loi a été reconnue par le Tribunal fédéral des assurances. Celui-ci a considéré, en effet, que le caractère obligatoire de l'obligation de diminuer le dommage consacrée à l'art. 17 al. 1 LACI ne peut être concrétisé que si la violation de ce devoir entraîne une sanction du point de vue des prestations. Aussi, n'est-il pas admissible de prendre en considération des recherches d'emploi, lorsque les justificatifs qui les attestent n'ont pas été déposés, sans excuse valable, avant l'expiration du délai supplémentaire prévu à l'art. 26 al. 2bis OACI (ATF 133 V 89, déjà cité, consid. 6.2.4 p. 94).
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2.2 En l'espèce, l'intimé n'a pas remis le 5 février 2005 au plus tard, conformément à l'art. 26 al. 2bis OACI, les justificatifs de ses recherches d'emploi pour la période de contrôle du mois de janvier 2005. En outre, il n'a pas donné suite à l'injonction de l'ORP, notifiée par lettre du 10 février suivant, de remettre lesdits justificatifs jusqu'au 15 février 2005 au plus tard, sous peine d'une suspension de son droit à l'indemnité de chômage.
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Invité à expliquer les raisons de son retard, l'assuré a indiqué n'avoir pas été informé de son obligation de continuer ses recherches d'emploi. Cela ne saurait toutefois constituer une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2bis OACI. Il ressort en effet du dossier (cf. formules de « preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » et « préparation pour l'inscription à l'ORP ») que l'assuré a été dûment rendu attentif, à plusieurs reprises, à son obligation de rechercher personnellement un emploi - y compris durant la période précédant le chômage (par exemple pendant un contrat de travail de durée limitée) - et de déposer en temps utile les justificatifs de ses recherches d'emploi. L'intéressé, partie à un contrat de travail de durée limitée dont l'échéance avait été fixée originellement au 13 février 2005, ne pouvait dès lors pas valablement invoquer son ignorance de l'obligation de continuer ses recherches d'emploi durant le mois de janvier précédent.
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Cela étant, le SE était fondé, par sa décision sur opposition du 22 août 2005, à suspendre le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage, motif pris que celui-ci n'avait pas remis en temps utile et sans excuse valable les justificatifs de recherches d'emploi pour le mois de janvier 2005. Contrairement au point de vue de la juridiction cantonale, le fait que des justificatifs ont quand même été remis le 7 mars 2005, soit tardivement, n'obligeait dès lors pas le SE à renvoyer la cause à l'ORP pour qu'il les prenne en considération et examine la validité desdites recherches.
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Par ailleurs, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'apparaît pas critiquable en l'occurrence (art. 45 al. 2 let. a OACI).
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Vu ce qui précède, le recours apparaît bien fondé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 3 mars 2006 est annulé.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office régional de placement de la Riviera, au Secrétariat d'Etat à l'économie et à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage.
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Lucerne, le 10 avril 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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p. le Président: Le Greffier:
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