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Informationen zum Dokument  BGer C 92/2006  Materielle Begründung
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BGer C 92/2006 vom 11.04.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
C 92/06
 
Arrêt du 11 avril 2007
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges Ursprung, Président,
 
Schön et Frésard.
 
Greffière: Mme von Zwehl.
 
Parties
 
Secrétariat d'Etat à l'économie, Marché du travail et assurance-chômage, TCRV, Effingerstrasse 31,
 
3003 Berne,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
intimé,
 
Objet
 
Assurance-chômage,
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 15 février 2006.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que la société en nom collectif X.________ avait pour but l'exploitation d'un magasin d'alimentation générale;
 
que selon un extrait du Registre du commerce, B.________ en était l'associé-gérant avec signature collective à deux du 29 avril 2004 au 14 mars 2005, date à laquelle ladite société a été radiée d'office ensuite de la clôture de la procédure de faillite, suspendue faute d'actif;
 
que le prénommé, qui a vu son contrat de travail résilié pour le 26 juin 2004, s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi le 6 juillet suivant;
 
qu'après avoir reçu une première décision de refus de prestations au motif qu'il avait conservé un pouvoir de disposition sur la Sàrl (décision du 30 juillet 2004 de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage; ci-après : la caisse), il a présenté une nouvelle demande d'indemnisation le 24 mars 2005;
 
que par décision du 16 mai 2005, confirmée sur opposition le 23 septembre 2005, la caisse a nié son droit à des indemnités de chômage car bien qu'il justifiât de 13 mois et 26 jours d'activité soumise à cotisation, il n'avait pas rendu vraisemblable le versement effectif de son salaire (par exemple, au moyen de relevés bancaires ou postaux);
 
que saisi d'un recours de l'intéressé contre la décision sur opposition du 23 septembre 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud l'a admis, a annulé ladite décision et renvoyé la cause à la caisse pour nouvelle décision dans le sens des considérants (jugement du 15 février 2006);
 
que le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) a interjeté recours contre ce jugement, dont il demande l'annulation en concluant au renvoi de la cause à l'administration pour complément d'instruction et nouvelle décision;
 
que B.________ conclut au rejet du recours, tandis que la caisse s'en remet à justice;
 
que l'acte attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
 
que le litige porte sur le droit de l'intimé à l'indemnité de chômage à partir du 24 mars 2005;
 
que selon l'article 8 al. 1 lit. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI);
 
que celles-ci sont satisfaites par celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI);
 
que jusqu'à récemment, selon une jurisprudence publiée au DTA 2001 p. 225 ss [arrêt C 279/00 du 9 mai 2001] - sur laquelle s'est d'ailleurs appuyée la caisse -, parmi les conditions relatives à la période de cotisation, la disposition de l'art. 13 al. 1 LACI présupposait non seulement que l'assuré ait effectivement exercé une activité soumise à cotisation, mais également que l'employeur lui ait versé réellement un salaire pour cette activité;
 
que cette jurisprudence a cependant été précisée par l'arrêt ATF 131 V 444, dont il ressort que la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation, la preuve qu'un salaire a bel et bien été payé demeurant seulement un indice important de la preuve de l'exercice effectif d'une activité salariée (voir aussi arrêt C 174/05 du 26 juillet 2006 consid. 1.2);
 
que dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral des assurances a aussi indiqué que lorsque l'assuré ne parvient pas à prouver qu'il a effectivement perçu un salaire, notamment en l'absence de virement périodique d'une rémunération sur un compte bancaire ou postal à son nom, le droit à l'indemnité de chômage ne pourra lui être nié en application des articles 8 al. 1 let. e et 13 LACI que s'il est établi que celui-ci a totalement renoncé à la rémunération pour le travail effectué (cf. consid. 3.3 p. 452);
 
que du moment où la caisse avait admis, dans ses décisions des 16 mai et 23 septembre 2005, que B.________ avait exercé une activité soumise à cotisation d'une durée suffisante, les premiers juges ont considéré, en application de cette récente précision de jurisprudence, que le droit à l'indemnité du prénommé ne pouvait lui être dénié faute de preuve relative au salaire, si bien que la caisse devait procéder à son indemnisation;
 
que le seco estime pour sa part que la preuve du versement du salaire reste un indice "décisif" de l'exercice d'une activité soumise à cotisa-tion et que dans le cas de l'intimé, il est nécessaire de requérir des moyens de preuve supplémentaires à ce sujet (en particulier la dernière déclaration d'impôts, les décomptes de salaire de la période déterminante, d'éventuelles quittances de salaire, et tout document comptable permettant d'établir que les salaires étaient mensuellement débités de la caisse de l'entreprise);
 
qu'en l'espèce, l'instruction de la caisse a uniquement porté sur le caractère vraisemblable du versement d'un salaire au recourant entre le 1er mai 2003 et le 26 juin 2004, mais non pas sur le point de savoir si celui-ci avait ou non exercé une activité lucrative soumise à cotisation au cours de cette même période;
 
que ce dernier point est, nonobstant ce que prétend le seco, la seule vraie question à laquelle il faut répondre ici dès lors que rien ne permet de conclure à la renonciation par l'intéressé à son salaire;
 
que partant, les premiers juges ne pouvaient se contenter de reprendre à leur compte la déclaration de la caisse, selon laquelle l'assuré remplissait la condition de l'exercice d'une activité soumise à cotisation, sans procéder eux-mêmes à une appréciation des preuves à cet égard;
 
que figurent au dossier de l'intimé, des relevés bancaires sur lesquels on peut lire des versements de différents montants en espèces, deux extraits du Registre du commerce, un extrait du compte individuel AVS, une attestation de l'employeur signée par B.________ lui-même ainsi que le témoignage écrit d'ex-employés confirmant que les salaires étaient versés de main à main;
 
que si ces documents ne sont pas suffisants pour prouver la réalité d'un salaire - en cela, on doit donner raison au seco -, ils ne le sont toutefois pas non plus pour établir que l'intimé a travaillé auprès de X.________, du 1er mai 2003 au 26 juin 2004;
 
qu'en effet, ceux-ci ont été, pour la plupart, établis sur la base des indications fournies par l'intéressé lui-même, pendant que les déclara-tions écrites des ex-employés n'ont pas eu pour objet la preuve requise;
 
qu'il se révèle donc nécessaire de renvoyer la cause à la caisse afin qu'elle élucide la question déterminante de l'existence d'une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation et rende une nouvelle décision;
 
que pourraient notamment constituer des pièces idoines pour le dé-montrer, outre les documents comptables de l'ancienne société, le contrat de bail commercial ainsi que le témoignage d'ex-employés sur l'activité que l'intimé a effectivement déployé au service du magasin d'alimentation;
 
que dans cette mesure, le recours se révèle bien fondé,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis. Le jugement du 15 février 2006 du Tribunal administratif du canton de Vaud est réformé en ce sens que la cause est renvoyée à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage pour qu'elle procède conformément aux considérants.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, au Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, et à l'Office régional de placement.
 
Lucerne, le 11 avril 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: p. la Greffière:
 
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