BGer U 454/2006 | |||
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BGer U 454/2006 vom 11.04.2007 | |
Tribunale federale
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{T 7}
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U 454/06
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Arrêt du 11 avril 2007
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Ire Cour de droit social
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Composition
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MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
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Widmer et Frésard.
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Greffière: Mme Berset.
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Parties
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V.________,
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recourant,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents,
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recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 29 août 2006.
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Faits:
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A.
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A.a Le 10 mars 1960, V.________, né en 1942, a été victime d'un accident professionnel ayant entraîné une distorsion de la colonne lombaire (sans lésion osseuse traumatique). La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris le cas en charge. A l'issue du traitement médical, le 31 mars 1960, l'assuré a repris le travail à plein temps.
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A.b En juillet 1962, V.________ a annoncé une rechute de l'accident du 10 mars 1960. Par décision du 10 août 1962, la CNA a refusé d'allouer des prestations au titre de la rechute. Elle a considéré que les troubles douloureux n'étaient pas en relation de causalité avec l'accident en question. Cette décision n'a pas été attaquée.
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A.c Le 17 juin 1980, le prénommé a subi un nouvel accident professionnel. Heurté par le chargement d'une grue, il a souffert d'une contusion cervicale. La CNA a pris le cas en charge et alloué des prestations jusqu'au 30 juillet 1985.
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Par décision du 20 octobre 1986, confirmée sur opposition le 15 avril 1987, la CNA a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité ou d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 25 août 1988, lequel a été confirmé par le Tribunal fédéral des assurances (arrêt du 15 novembre 1989, cause U 17/89).
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A.d Le 7 juillet 1992, l'intéressé a annoncé une nouvelle rechute de l'accident du 17 juin 1980 dont la prise en charge a été refusée par la CNA (décision du 24 septembre 1992, confirmée par sur opposition le 15 décembre 1992). V.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui a admis partiellement le recours et réformé la décision attaquée en ce sens qu'un droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15 % était reconnu au prénommé (jugement du 4 novembre 1993). Saisi d'un recours de la CNA, le Tribunal fédéral des assurances l'a admis, annulant le jugement cantonal (arrêt du 5 février 1997, U 93/96).
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A.e En automne 2004, V.________ a invité la CNA à assumer les suites de l'accident de 1960 en alléguant détenir des preuves des fractures des apophyses gauches.
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Par décision du 27 décembre 2004, confirmée sur opposition le 11 février 2005, la CNA a refusé d'entrer en matière, au motif que sa décision formelle du 10 août 1962, était entrée en force et qu'une demande de révision ne pouvait être examinée, sauf circonstances particulières non réalisées ici, au-delà d'un délai de 10 ans.
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B.
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Saisi d'un recours contre la décision sur opposition de la CNA, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté dans la mesure où il était recevable (jugement du 29 août 2006).
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C.
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Par acte du 22 septembre 2006, V.________ a interjeté recours contre ce jugement dont il a requis l'annulation, en concluant à la prise en charge par la CNA des suites de l'accident de 1960 (frais de traitements médicaux non remboursés par l'assurance-maladie et allocation d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique et morale). Par ailleurs, il a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise. Il semble aussi se plaindre du fait que la juridiction cantonale a refusé de lui accorder l'assistance judiciaire. Le prénommé a complété son recours le 12 février 2007 et produit un rapport du 30 janvier 2007 de R.________, docteur en chiropratique, ainsi que d'anciens documents, notamment radiologiques. Il requiert également la révision de son « procès accident 1980 ».
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Considérant en droit:
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1.
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La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395)
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2.
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La juridiction cantonale a confirmé la décision sur opposition de la CNA du 11 février 2005, motif pris de l'irrecevabilité d'une éventuelle demande de reconsidération et de la tardiveté de la demande de révision de la décision formelle du 10 août 1962.
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3.
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Le recourant conteste cette appréciation. Pour autant que l'on puisse le déduire de ses écritures, il reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir examiné sa demande sous l'angle de la révision procédurale, alors même qu'il avait invoqué l'existence de nouveaux moyens de preuve.
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4.
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4.1 Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (art. 53 al. 1 LPGA; 126 V 23 consid. 4b p. 24 et les références). La révision procédurale est soumise aux délais prévus par l'art. 67 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) - applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA -, à savoir un délai relatif de nonante jours dès la découverte du motif de révision et un délai absolu de dix ans qui commence à courir avec la notification de la décision (HAVE 2005 p. 242 [arrêt du 17 juin 2005, I 3/05]; voir également RAMA 1994 n° U 191 p. 145, Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, n. 16 ad art. 53).
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4.2 En l'espèce, le délai absolu de dix ans auquel est soumise la demande de révision était manifestement échu en automne 2004, lorsque le recourant s'est adressé à la CNA en faisant valoir de prétendus nouveaux moyens de preuve. Il n'y avait donc pas lieu d'entrer en matière sur la demande de révision, ainsi que l'a retenu la juridiction cantonale.
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5.
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En ce qui concerne la reconsidération, la décision sur opposition ne se prononce pas sur ce point. Par ailleurs, le juge ne peut contraindre l'administration à reconsidérer une décision entrée en force de chose jugée (cf. art. 53 al. 2 LPGA; Kieser, op. cit., n. 22 ss ad art. 53). Il s'ensuit que dans la mesure où le recourant requiert la reconsidération de la décision du 10 août 1962, cette conclusion est irrecevable.
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6.
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Par ailleurs, le recourant semble demander dans son écriture complémentaire la révision « du procès de 1980 ». Si l'on devait interpréter cette requête comme une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 15 novembre 1989 (cause U 17/89), il y aurait lieu de déclarer celle-ci manifestement irrecevable au regard des conditions des art. 136 ss OJ.
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7.
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Enfin, c'est en vain que le recourant se plaint, semble-t-il, que l'assistance judiciaire ne lui ait pas été accordée en procédure cantonale. En effet, selon l'art. 61 let f LPGA, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. L'octroi de cette assistance est subordonné (comme par le passé), notamment, à la condition que les conclusions du recourant ne paraissent pas vouées à l'échec (cf. SVR 2004 AHV n. 5 p. 17 [arrêt du 21 août 2003, H 106/03]; Kieser, op. cit., n. 88 ad art. 61). Or, cette condition n'était manifestement pas remplie en l'espèce.
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Par ces motifs, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
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2.
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Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 11 avril 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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