BGer 5C.285/2006 | |||
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BGer 5C.285/2006 vom 13.04.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.285/2006 /frs
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Arrêt du 13 avril 2007
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Escher et Hohl.
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Greffier: M. Braconi.
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Parties
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X.________,
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recourante, représentée par Me Olivier Couchepin, avocat,
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contre
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Y.________,
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El Ceremarioso 6, ES-50004 Zaragoza,
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intimé, représenté par Me Stéphane Jordan, avocat,
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Objet
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relations personnelles (art. 273 CC),
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recours en réforme contre la décision du Juge III du Tribunal du district de Sierre du 16 octobre 2006.
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Faits:
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A.
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A.a A.________, né le 22 décembre 2003, est l'enfant de X.________ et de Y.________.
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A.b A l'occasion d'une procédure pendante devant le Juge III du district de Sierre, les parents ont passé, le 13 juillet 2005, une convention au sujet du droit de visite; cet accord prévoit également l'institution d'une curatelle de surveillance des relations personnelles entre les parents et l'enfant, le curateur étant chargé, notamment, de fixer les modalités du droit de visite.
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A.c Le 6 décembre 2005, le curateur a informé les parents que l'enfant passerait avec son père le week-end du 22 décembre 2005, ainsi que les vacances de fin d'année, c'est-à-dire du vendredi 30 décembre 2005 à 18h00 au 6 janvier 2006 à 18h00.
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La mère a recouru à l'encontre de cette décision auprès de la Chambre pupillaire intercommunale de Miège-Mollens-Venthône-Veyras. Statuant le 10 janvier 2006, cette autorité a constaté que le recours était devenu sans objet (ch. 1) et ordonné à l'intéressée d'amener son fils au Service d'Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) le 13 janvier 2006 à 17h45, puis un week-end sur deux, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP (ch. 2).
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B.
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La mère a déféré la décision de la Chambre pupillaire au Tribunal du district de Sierre, en se plaignant de l'élargissement du droit de visite décidé par le curateur. Par décision du 16 octobre 2006, le Juge III de ce tribunal a rayé l'affaire du rôle, comme étant devenue sans objet, et mis les frais et dépens à la charge de la mère.
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C.
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Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral contre cette décision, X.________ conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Des réponses n'ont pas été requises.
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D.
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Par arrêt de ce jour, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours de droit public connexe de la recourante (5P.480/2006).
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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La décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) s'applique en l'espèce (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
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2.
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Le Tribunal fédéral vérifie d'office et librement la recevabilité du recours dont il est saisi (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292, 747 consid. 4 p. 748 et la jurisprudence citée).
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2.1 La décision par laquelle l'autorité cantonale déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle constitue une décision finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ (ATF 116 II 351 consid. 3a p. 354/355; Felix Addor, Die Gegenstandslosigkeit des Rechtsstreits, thèse Berne 1997, p. 253 ss, avec d'autres citations). Le recours est ainsi recevable de ce chef.
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2.2 Déposé en temps utile à l'encontre d'une décision prise en dernière instance cantonale (art. 118 al. 1 LACC/VS), le recours est, en outre, ouvert sous l'angle des art. 44 let. d, 48 al. 2 let. a et 54 al. 1 OJ.
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2.3 La recourante conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Selon la jurisprudence, les conclusions du recours en réforme doivent tendre à la modification sur le fond de la décision attaquée, et non pas seulement à son annulation; toutefois, ce principe souffre une exception dans le cas où le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même au fond et devrait renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction (ATF 132 III 186 consid. 1.2 p. 188; 130 III 136 consid. 1.2 p. 139).
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En l'occurrence, la recourante se plaint notamment d'une violation de la maxime inquisitoire (art. 145 CC), moyen dont le bien-fondé conduit en principe au renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale pour complément de la procédure probatoire (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 414; 122 III 404 consid. 3d p. 408). Le chef de conclusions en discussion est dès lors recevable dans cette mesure (arrêt 5C.143/2006 du 29 septembre 2006, consid. 1.2).
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2.4 En instance de réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées ou que des constatations ne reposent manifestement sur une inadvertance (art. 63 al. 2 OJ). Les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ), même lorsque, comme en l'occurrence (ATF 122 III 404 consid. 3d p. 408), la maxime inquisitoire s'applique (ATF 120 II 229 consid. 1c p. 231/232). Il s'ensuit que les nombreux compléments de l'état de fait contenus dans l'acte de recours, y compris ceux qui se réfèrent à des faits postérieurs à la décision attaquée (en l'occurrence le déroulement "traumatisant" du droit de visite des "3/5 novembre 2006" et les soupçons d'abus sexuels dont la mère a fait part à son avocat le "8 novembre 2006"), ne sauraient être pris en compte (Poudret, COJ II, n. 1.5.3.2 ad art. 55 et la jurisprudence citée). Cela vaut aussi pour les moyens de preuve relatifs aux faits en question (art. 55 al. 1 let. c OJ; Poudret, ibid., n. 1.5.3.3).
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L'opinion contraire de la recourante - en contradiction, au demeurant, avec ses propres remarques au sujet du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (ch. I/1.2 let. c) - procède d'une méconnaissance de la portée de l'art. 64 al. 1 OJ. Cette disposition n'entre en jeu que si, en raison des constatations de fait lacunaires de la décision entreprise, la cause n'est pas en état d'être jugée; elle ne confère pas à la partie la faculté de compléter à son gré les faits, en particulier lorsque - comme dans le cas présent - elle soutient que l'état de fait complété aboutirait à une solution juridique qui lui est favorable. Autrement dit, les constatations de fait de la juridiction cantonale, qui n'ont pas été critiquées dans le recours de droit public connexe, ou l'ont été vainement, lient le Tribunal fédéral conformément à l'art. 63 al. 2 OJ, autant qu'elles lui permettent de statuer sur l'application du droit (arrêt 5C.75/1997 du 3 mars 1998, consid. 1b). Il ne saurait, dès lors, être question de compléter l'état de fait de la décision attaquée sur la base des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par la recourante (ch. I/1.5).
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2.5 La recourante affirme que la décision attaquée "recèle des erreurs importantes et manifestes qui sont le résultat d'inadvertance" au sens de l'art. 63 al. 2 OJ. Toutefois, la présentation de ce moyen ne répond manifestement pas aux exigences légales (art. 55 al. 1 let. d OJ), en sorte qu'il n'y a pas lieu d'en débattre plus avant (Poudret, ibid., n. 1.6.4 et les références citées).
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3.
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Le Juge de district a formellement déclaré sans objet le recours dirigé à l'encontre de la décision de la Chambre pupillaire et rayé l'affaire du rôle en application de l'art. 268 al. 2 CPC/VS.
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La recourante dénonce une violation des art. 145 et 274 al. 2 CC. Son argumentation se rapporte toutefois exclusivement à la réglementation du droit de visite, en d'autres termes aux motifs à l'appui de la décision entreprise, lesquels ne sauraient faire l'objet d'un recours en tant que tels (ATF 130 III 321 consid. 6 p. 328 et les citations); elle ne réfute pas les motifs pour lesquels le magistrat précédent a considéré que l'appel n'avait plus d'objet et devait être rayé du rôle. Dépourvu de motivation topique, le recours est irrecevable (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 116 II 748 consid. 3 p. 748/749).
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4.
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Quoi qu'il en soit, le recours eût été déclaré irrecevable pour d'autres motifs.
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Il ne ressort pas de la décision entreprise que l'intimé ne possède pas de domicile légal en Suisse, qu'il confie son fils à des prostituées, que l'enfant a affirmé dormir dans le même lit que son père ou qu'il adopte une attitude défensive envers celui-ci; nouvelles, ces allégations sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ). Il ne résulte pas davantage de cette décision que, "dès le 13 mars 2006", le mineur a raconté à sa mère qu'il avait subi des attouchements sexuels. Des accusations plus précises ont été formulées dans le message que l'intéressée a adressé le 8 novembre 2006 à son mandataire. Ces faits étant toutefois postérieurs à la décision querellée, on ne saurait faire grief au magistrat de district de ne pas avoir ordonné, sur la base de ces révélations, une "expertise de crédibilité" et, partant, d'avoir enfreint les "art. 145 CC et 2 LAVI". Il s'ensuit que toute l'argumentation de la recourante s'appuie sur des faits nouveaux, qui ne peuvent à ce titre être pris en considération (art. 55 al. 1 let. c OJ; supra, consid. 2.4).
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5.
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En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de la recourante (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Juge III du Tribunal du district de Sierre.
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Lausanne, le 13 avril 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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