BGer 7B.219/2006 | |||
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BGer 7B.219/2006 vom 16.04.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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7B.219/2006
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7B.220/2006 /frs
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Arrêt du 16 avril 2007
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
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Nordmann et Marazzi.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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7B.219/2006
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A.________,
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recourante, représentée par Me Pascal Pétroz, avocat,
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et
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7B.220/2006
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B.________ SA,
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recourante, représentée par Me Pascal Pétroz, avocat,
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contre
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Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.
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Objet
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commandement de payer; poursuite abusive,
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recours LP [OJ] contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 20 novembre 2006.
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Faits :
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A.
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A.a Le 16 novembre 1995, la Société Immobilière C.________, représentée par B.________ SA, et X.________ SA, représentée par son administrateur D.________, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur des locaux destinés à l'exploitation d'une salle de cinéma, sis à .... Le bail, conclu pour une durée de 20 ans, commençait le 1er janvier 1996 pour finir le 31 décembre 2015. Le loyer initial était fixé à 200'000 fr. par an.
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Le 25 avril 2005, A.________, actuelle propriétaire de l'immeuble sis ..., a résilié le bail pour le 31 mai 2005 conformément à l'art. 257d CO, faute pour X.________ SA de lui avoir réglé, dans le délai de trente jours précédemment imparti, l'arriéré de loyer et de charges pour la période du 1er novembre 2004 au 31 mars 2005 (84'240 fr.).
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Par jugement du 12 septembre 2005, confirmé sur opposition le 10 octobre suivant, le Tribunal des baux et loyers de Genève a prononcé l'évacuation de X.________ SA. Toutefois, cette dernière ayant proposé à E.________, frère de A.________, un plan d'amortissement en vue de régler l'arriéré de loyer, la procédure d'évacuation a été suspendue d'entente entre les parties, à la condition du paiement régulier de l'indemnité courante et du rattrapage de l'arriéré. Le 10 mai 2006, B.________ SA a fait savoir à X.________ SA que, suite au non-respect de l'arrangement proposé, elle était contrainte d'obtenir son évacuation par voie d'exécution forcée. Par ordonnance du 19 mai 2006, le Procureur général de Genève a ordonné à la force publique de procéder à l'exécution forcée du jugement d'évacuation.
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A.b Le 9 juin 2006, X.________ SA a écrit à B.________ SA qu'elle avait respecté son engagement quant à l'arriéré de loyer jusqu'au 31 octobre 2005 et qu'elle s'engageait à poursuivre ses paiements jusqu'à extinction complète de l'arriéré restant depuis le 1er novembre 2005.
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Le 20 du même mois, elle a écrit à E.________ qu'elle avait effectué des investissements de 1'000'000 fr. en 1999/2000 pour la réfection totale du cinéma et de 150'000 fr. au début de l'année 2006 pour un équipement de projection des publicités, que deux sociétés lui avaient proposé respectivement 2'000'000 et 2'200'000 fr. pour le pas de porte et qu'au vu de ces éléments une indemnité de 1'800'000 fr., pour une compensation partielle des investissements consentis et des pertes et désagréments que lui causait la fermeture du cinéma "...", lui paraissait très raisonnable. E.________ lui a répondu qu'il ne pouvait entrer en matière sur le montant articulé. Revenant sur la question le 5 juillet 2006, X.________ SA a notamment fait savoir au prénommé qu'elle réclamerait, par voie judiciaire, des dommages-intérêts dont le chiffre serait nettement plus élevé que l'indemnité proposée.
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A.c Le 18 juillet 2006, la Tribune de Genève a publié un article qui exposait notamment que X.________ SA était menacée d'expulsion pour défaut de paiement, que des arrangements avaient été trouvés mais que, selon le responsable de la gérance B.________ SA, D.________ de la société X.________ SA n'aurait pas respecté complètement le dernier arrangement.
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Le lendemain, X.________ SA a reproché à E.________ d'avoir convoqué un journaliste dans ses bureaux et de lui avoir fait part d'une version travestie des faits. Elle ajoutait que les dégâts occasionnés par son initiative étaient énormes et que la réputation de D.________, nommément cité, était totalement ruinée, notant que "tous les distributeurs de films ont lu l'article en question et nous ont fait savoir qu'ils ne nous fourniraient plus de films dans le futur, que ce soit pour ..., mais également pour tous nos autres cinémas genevois."
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A.d Le 24 juillet 2006, X.________ SA a transmis au conseil de A.________ et de B.________ SA une facture de 92'300 fr. relative à des travaux de réfection et d'installations électriques effectués dans les locaux en question.
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A.e Le 25 juillet 2006, l'Office des poursuites de Genève a enregistré deux réquisitions de poursuite de X._________ SA dirigées contre A.________ et contre B.________ SA en recouvrement de 3'500'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 20 juillet 2006 au titre de "dommages- intérêts et torts moraux concernant le cinéma ...".
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Le 10 août 2006, X.________ SA a adressé à A.________ et à B.________ SA une facture de 3'500'000 fr. pour dommages-intérêts et torts moraux causés à D.________ suite à l'article paru le 18 juillet 2006 dans la Tribune de Genève.
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Le 5 septembre 2006, l'office a notifié à A.________ un commandement de payer n° xxx, auquel celle-ci a fait opposition. Le 20 du même mois, l'office a notifié à B.________ SA un commandement de payer n° xxx, qui a également été frappé d'opposition.
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B.
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Le 2 octobre 2006, A.________ et B.________ SA ont déposé plainte contre la notification des commandements de payer. Alléguant que les poursuites introduites à leur encontre avaient pour seul et unique but de porter atteinte à leurs intérêts personnels et nuire à leur réputation, partant qu'elles étaient constitutives d'un abus manifeste de droit, elles ont conclu à la constatation de leur nullité et à leur radiation.
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Par décision du 20 novembre 2006, la Commission cantonale de surveillance a rejeté les plaintes, estimant que les poursuites en cause n'avaient pas été requises à des fins totalement étrangères à la LP et qu'elles ne constituaient pas un abus manifeste de droit.
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C.
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Les plaignantes ont recouru le 1er décembre 2006 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral par deux actes séparés, en reprenant leurs conclusions formulées en instance cantonale.
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Des réponses n'ont pas été requises.
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Les recourantes ont déposé des écritures complémentaires les 8 et 18 décembre 2006.
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Le Tribunal considère en droit:
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1.
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1.1 A la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et de la dissolution de la Chambre des poursuites et des faillites à la même date, la présente cause est jugée par la IIe Cour de droit civil, compétente en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 32 al. 1 let. c du règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]).
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La décision attaquée étant antérieure au 1er janvier 2007, l'ancien droit, soit notamment la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), est applicable en vertu de l'art. 132 al. 1 LTF.
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1.2 Les deux recours sont dirigés contre la même décision cantonale, opposent les mêmes parties, portent sur un complexe de faits commun, ont un contenu identique et sont signés par un seul et même mandataire. Il convient dès lors de statuer sur leurs mérites dans un seul et même arrêt (art. 24 PCF par renvoi de l'art. 40 OJ; ATF 131 V 59 consid. 1).
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1.3 Les écritures des 8 et 18 décembre 2006, déposées après l'échéance du délai de recours (1er décembre 2006), n'ont pas à être prises en considération.
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2.
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Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier d'office une inadvertance manifeste ou de compléter les constatations de l'autorité cantonale sur des points purement accessoires (art. 63 al. 2 et 64 al. 2 OJ applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 81 de la même loi).
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La Cour de céans ne saurait donc prendre en considération les éléments divergents - par rapport aux constatations de fait de la décision attaquée - que les recourantes avancent sans se prévaloir de l'une des exceptions mentionnées ci-dessus. Ainsi en va-t-il de leurs allégations concernant le montant du solde de l'arriéré de loyer et son non-versement à des dates déterminées (p. 7, ch. 18 3e par.) et de celles figurant sous ch. 25 à 28 (p. 8 s., resp. 9 s.) et 35 ss (p. 12 s., resp. 13).
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Les recourantes s'estiment en droit d'alléguer exceptionnellement un fait nouveau consistant en la notification d'un troisième commandement de payer d'un montant de 3'500'000 fr. (à E.________) le 9 novembre 2006 (allégués 32 s. p. 11), parce que ce fait n'aurait pas pu être présenté à la Commission cantonale de surveillance avant le 20 novembre 2006, date de la décision de celle-ci. Elles ne font toutefois pas la démonstration de ce qu'elles avancent, se contentant de prétendre que la cause a été gardée à juger à la suite du dépôt des observations de l'office et de la partie adverse des 24/25 octobre 2006, sans étayer leur affirmation d'une quelconque référence légale. Cette question, de même que celle de savoir si les recourantes, objet de poursuites prétendument abusives, sont somme toute habilitées à tirer argument d'un fait concernant un tiers, peuvent demeurer indécises, car les recours doivent de toute façon être rejetés.
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3.
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Les recourantes font valoir que la décision attaquée consacre un excès, subsidiairement un abus, du pouvoir d'appréciation dont jouit la Commission cantonale de surveillance.
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3.1 Commet un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui retient des critères inappropriés, ne tient pas compte ou ne procède pas à un examen complet de circonstances pertinentes, n'use pas de critères objectifs, rend une décision déraisonnable, contraire au bon sens ou tout simplement arbitraire (ATF 130 III 90 consid. 1, 176 consid. 1.2 et les références).
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3.2 L'excès du pouvoir d'appréciation consisterait, selon les recourantes, en ce que la Commission cantonale de surveillance aurait retenu, comme fondement de la prétendue créance de 3'500'000 fr., des causes différentes de celle invoquée par la poursuivante.
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Dans son commandement de payer, celle-ci invoquait la cause suivante: "dommages-intérêts et torts moraux concernant le cinéma ...". Les recourantes estiment que ce libellé ne pouvait pas être sorti de son contexte et que la seule cause reconnaissable de la créance, eu égard au contenu de la facture du 10 août 2006 (et de son rappel du 30 août 2006), était la suivante: "dommages-intérêts et réparation morale dus à Monsieur D.________ suite à la parution le 18 juillet 2006, dans la Tribune de Genève, de l'article concernant le cinéma ...".
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Les recourantes ne précisent pas quelles sont les "autres causes" que la Commission cantonale aurait, en excédant son pouvoir d'appréciation, substituées à celle invoquée par la poursuivante. Il ressort cependant clairement de la décision attaquée que la prétention en dommages-intérêts de la poursuivante se fonde essentiellement sur la violation des accords passés avec les recourantes et les investissements qu'elle a consentis, notamment après le jugement d'évacuation (consid. 4b). Or, en juin 2006, la recourante avait fait valoir qu'elle avait respecté son engagement concernant l'amortissement de l'arriéré de loyer proposé, malgré le constat d'absence de preuve fait à ce sujet par le Procureur général dans son ordonnance d'exécution forcée du jugement d'évacuation; elle disait en outre avoir consenti des investissements pour 1'150'000 fr., avoir reçu une proposition de 2'000'000/2'200'000 fr. pour le pas de porte et considérer comme raisonnable une indemnité de 1'800'000 fr. pour une compensation partielle des investissements consentis ainsi que des pertes et désagréments que lui causait la fermeture du cinéma "...". Vingt jours avant ses réquisitions de poursuite, elle évoquait une proposition de pas de porte de 2'000'000 fr. pour la reprise des locaux et indiquait qu'elle réclamerait, par voie judiciaire, des dommages et intérêts dont le chiffre serait nettement plus élevé que l'indemnité proposée. Enfin, le lendemain de la publication de l'article concernant le cinéma "..." dans la Tribune de Genève, la poursuivante annonçait qu'elle allait procéder par voie de poursuite à l'encontre des recourantes pour réclamer des dommages-intérêts et la réparation du tort moral.
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Eu égard à l'ensemble de ces éléments, c'est manifestement à tort que les recourantes reprochent à la Commission cantonale de surveillance d'avoir retenu comme fondement de la créance des causes différentes de celle invoquée par la poursuivante. Comme indiqué dans les commandements de payer, la cause avancée par celle-ci était bien les "dommages-intérêts et torts moraux concernant le cinéma ..." et non pas exclusivement, comme le prétendent les recourantes, les "dommages-intérêts et réparation morale dus à Monsieur D.________ suite à la parution de l'article concernant le cinéma ... dans la Tribune de Genève".
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Il s'ensuit que le grief d'excès du pouvoir d'appréciation doit être rejeté.
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3.3
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Les recourantes estiment que la Commission cantonale de surveillance a commis un abus de son pouvoir d'appréciation en considérant que la prétention de la poursuivante, fondée aussi bien sur les accords passés que sur les investissements consentis, ne paraissait pas manifestement dénuée de tout fondement.
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L'autorité cantonale n'avait pas à trancher les questions de savoir si la créance invoquée par la poursuivante pouvait ou non avoir comme cause la violation d'accords passés et si les investissements consentis donnaient droit à un dédommagement de la part de la bailleresse. Il s'agissait là, en effet, de questions de droit matériel qu'il n'incombe pas aux autorités de surveillance d'examiner (ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21, 113 III 2 consid. 2b p. 3). Les faits de la cause rapportés ci-dessus l'autorisaient en revanche à conclure à l'existence -prima facie - d'une créance vraisemblable de la poursuivante fondée sur les accords passés et les investissements consentis. La circonstance, relevée par les recourantes, que les autorités compétentes en matière d'évacuation avaient considéré que la poursuivante n'avait pas fourni la preuve du respect des engagements qu'elle avait pris n'est pas décisive en soi, dès lors que cette preuve peut encore être rapportée devant le juge appelé à statuer sur bien-fondé de la créance invoquée.
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Le grief d'abus du pouvoir d'appréciation doit donc, lui aussi, être rejeté.
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4.
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Les recourantes invoquent également la violation de l'art. 2 CC. Elles reprochent en substance à la Commission cantonale de surveillance de ne pas s'être penchée sur la cause invoquée par la poursuivante, à savoir la publication d'un article dans la Tribune de Genève, seule cause qui, à leur avis, aurait dû être examinée et qui était totalement fantaisiste, les poursuites intentées ayant pour seul et unique but de porter atteinte à leurs intérêts personnels et de nuire à leur réputation.
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4.1 Ainsi qu'on l'a déjà relevé plus haut (consid. 3.2), c'est à tort que les recourantes prétendent que l'autorité cantonale se serait fourvoyée en ce qui concerne la cause de la créance en poursuite.
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4.2 La procédure de plainte et de recours des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir, en invoquant l'art. 2 CC, l'annulation de la procédure de poursuite dans la mesure où le grief d'abus de droit est invoqué à l'encontre de la prétention litigieuse; la décision sur ce point est réservée au juge ordinaire (ATF 113 III 2). La nullité d'une poursuite pour abus de droit peut toutefois être admise dans des cas exceptionnels: ainsi, lorsqu'il est manifeste que le créancier agit dans un but sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite, en particulier pour délibérément tourmenter le poursuivi ou dans la seule intention de ruiner sa bonne réputation (ATF 115 III 18 ss).
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En l'espèce, des circonstances exceptionnelles permettant de conclure à l'existence de poursuites abusives ne sont pas établies. On l'a vu plus haut (consid. 3.3), la Commission cantonale de surveillance pouvait, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, retenir que la prétention en dommages-intérêts de la poursuivante, en raison de la violation des accords passés et des investissements consentis, ne paraissait pas manifestement dénuée de tout fondement. Dès lors, en jugeant que la poursuivante n'avait pas utilisé abusivement la voie de la poursuite, même si sa démarche pouvait s'inspirer aussi d'une volonté de faire pression dans le cadre d'éventuelles négociations destinées à régler le litige et que les montants réclamés étaient élevés, la Commission cantonale n'a nullement violé le droit fédéral ou abusé de son pouvoir d'appréciation.
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Le fait qu'il ne se justifiait pas, selon les recourantes, d'interrompre si tôt la prescription (art. 60 CO) n'est pas déterminant. En droit suisse des poursuites, toute personne peut en effet engager (immédiatement) une poursuite même si elle n'est pas (encore) créancière (ATF 102 III 1 consid. 1b p. 5) et faire reconnaître son droit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative après que le poursuivi a fait opposition (cf. arrêt 7B.36/2006 du 16 mai 2006, consid. 2.2 in fine).
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Le grief de violation de l'art. 2 CC doit donc également être rejeté.
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5.
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Conformément aux art. 20a al. 1 aLP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
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2.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourantes, à Me Mauro Poggia, avocat, pour X.________ SA, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
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Lausanne, le 16 avril 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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