BGer 4A_20/2007 | |||
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BGer 4A_20/2007 vom 30.04.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_20/2007
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Arrêt du 30 avril 2007
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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M. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett et Rottenberg Liatowitsch.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Parties
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La République X.________, représentée par
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le Consulat général de X.________, recourante, au nom de qui agit Me Serge Ganichot,
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contre
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A.________, intimé.
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Objet
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contrat de travail; licenciement,
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recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2007 par la Cour d'appel des prud'hommes du canton de Genève.
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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1.1 Par arrêt du 12 janvier 2007, la Cour d'appel des prud'hommes du canton de Genève, après avoir annulé partiellement le jugement rendu le 23 novembre 2006 par le Tribunal des prud'hommes dans la même cause, a condamné la République X.________, défenderesse, à payer à A.________, demandeur, la somme de 19'166 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 4 mai 2005. Elle a confirmé, pour le surplus, le jugement de première instance dans ses autres dispositions (certificat de travail et certificat de salaire) et débouté les parties de toutes autres conclusions.
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La cour cantonale a retenu, en substance, que le demandeur, un frontalier français, avait travaillé du 22 mars au 27 juillet 2004 comme chauffeur/huissier au Consulat général de X.________, à Genève. Elle a écarté la thèse de la défenderesse selon laquelle il aurait été convenu que le travail fourni par le demandeur jusqu'à l'arrivée du contrat écrit établi à ... (27 avril 2004) ne serait pas rémunéré. Par ailleurs, de l'avis des juges cantonaux, le temps d'essai de trois mois, prévu dans le contrat de travail à durée déterminée, avait pris fin le 22 juin 2004 au plus tard, de sorte que la défenderesse ne pouvait plus résilier ultérieurement les rapports de travail, comme elle l'avait fait en y mettant fin le 20 juillet 2004 pour le 27 du même mois. Ainsi le demandeur s'est-il vu allouer, d'une part, la somme de 4'904 fr., à titre d'arriéré de salaire pour la période antérieure à la réception du contrat de travail écrit, soit du 22 mars au 27 avril 2004, et, d'autre part, le montant de 14'408 fr., en application de l'art. 337c al. 1 CO, pour la période du 27 juillet au 31 octobre 2004, date à laquelle il avait trouvé un nouvel emploi. Les juges cantonaux ont imputé un montant de 145 fr. 55, du chef d'un excédent de vacances, sur les 19'312 fr. revenant au demandeur et ramené cette somme à 19'166 fr. 45. En revanche, ils ont considéré que l'employeur sis en Suisse d'un frontalier français ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 337c al. 2 CO pour réclamer l'imputation des allocations de chômage versées par les ASSEDIC françaises sur les dommages-intérêts dus en vertu de l'art. 337c al. 1 CO.
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1.2 Le 28 février 2007, la défenderesse a adressé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal et le rejet intégral de la demande.
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L'intimé et la Cour d'appel n'ont pas été invités à déposer une réponse.
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2.
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Comme l'arrêt attaqué a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
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3.
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Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire en matière de droit du travail dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
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3.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4). Eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).
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3.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
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La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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3.3 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).
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4.
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Considéré à la lumière de ces règles et principes, le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral laisse fortement à désirer à tel point que sa recevabilité même est déjà sujette à caution. Aussi bien la recourante se borne-t-elle à mettre en évidence deux ou trois constatations de fait extraites de l'arrêt attaqué qu'elle s'emploie à critiquer comme si elle plaidait devant une cour d'appel, sans même tenter de démontrer en quoi ces constatations seraient arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. Il en va ainsi de ses allégations relatives au comportement adopté par l'intimé à l'époque de son licenciement, notamment à l'égard des ASSEDIC, du déroulement des faits avant la réception du contrat de travail écrit, des circonstances entourant la signature, par l'intimé, d'un reçu rédigé en grec ou encore des premières réactions du syndicat consulté par l'employé licencié.
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Quant à l'argumentation juridique présentée par la recourante, elle en est réduite à sa plus simple expression. En effet, l'intéressée, sans faire la moindre référence à une disposition du droit civil fédéral, se contente de soutenir qu'"une appréciation des faits abusive a conduit la Cour à prononcer l'arrêt dont est recours, les règles sur l'appréciation des preuves ayant été violées".
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Dans ces conditions, le recours de la défenderesse, qui est manifestement infondé, ne peut qu'être rejeté, si tant est qu'il soit recevable (art. 109 al. 2 let. a LTF).
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5.
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Conformément à l'art. 65 al. 4 let. c LTF, qui déroge sur ce point à l'art. 343 al. 3 CO, la présente procédure de recours n'est pas gratuite quand bien même elle a trait à un différend résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. Par conséquent, un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante. Quant à l'intimé, comme il n'a pas été invité à déposer une réponse, il n'a pas droit à des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour d'appel des prud'hommes du canton de Genève.
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Lausanne, le 30 avril 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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