BGer 1B_68/2007 | |||
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BGer 1B_68/2007 vom 02.05.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_68/2007 /col
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Arrêt du 2 mai 2007
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Féraud, Président.
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Greffier: M. Jomini.
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Parties
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A.________,
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recourant,
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contre
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Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
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case postale 56, 1702 Fribourg.
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Objet
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procédure pénale,
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recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 28 mars 2007.
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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Me C.________, avocat à Fribourg, a été désigné en 2004 et 2005 par le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg comme juge d'instruction ad hoc, chargé d'instruire des plaintes pénales déposées par B.________ contre A.________.
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2.
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Le 23 mars 2007, A.________ a adressé au Tribunal cantonal une plainte pénale contre B.________, pour violation du secret de fonction et dénonciation calomnieuse. Cet acte contient en conclusion le passage suivant:
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"Avant d'instruire cette plainte, je requiers formellement qu'on me communique le nom du magistrat en charge du dossier. Vous êtes bien conscients que je revendique des autorités politiques de ce canton la récusation en bloc de tous les magistrats fribourgeois, et la formation d'une cour ad hoc, composée de magistrats extra-cantonaux. La Constitution fédérale et la Convention européenne des droits de l'homme me confèrent le droit à un tribunal indépendant et impartial".
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3.
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Le 28 mars 2007, le Tribunal cantonal a rendu un arrêt désignant Me C.________ en qualité de juge d'instruction pour traiter la plainte pénale précitée. D'après le dispositif de cet arrêt, le passage de la plainte pénale relatif à l'impartialité des juges n'a pas été traité comme une demande de récusation, ni du Tribunal cantonal ni du juge d'instruction à désigner. Les considérants de la décision rappellent que Me C.________ avait été chargé d'instruire les plaintes pénales déposées par B.________ (un ancien magistrat) ensuite de la récusation des juges d'instruction. Il est en outre indiqué qu'il n'est pas possible de récuser en bloc l'ensemble des magistrats du canton, une demande de récusation devant exposer les motifs pour lesquels un juge déterminé serait empêché d'entendre la cause.
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4.
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A.________ a adressé au Tribunal fédéral un "recours de droit public" contre l'arrêt du Tribunal cantonal. Ses conclusions tendent à ce que la récusation du Juge d'instruction C.________ soit acceptée et à ce que les autorités du canton de Fribourg soient invitées à confier à un magistrat extra-cantonal l'instruction de la plainte du 23 mars 2007. Le recourant requiert l'assistance judiciaire. Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
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5.
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Le recours, dirigé contre une décision incidente prise dans le cadre d'une procédure pénale, doit être traité comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral (LTF). Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral, notamment en matière pénale, doivent être motivés. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Or, en l'espèce, le recourant n'explique pas en quoi le refus du Tribunal cantonal de traiter sa plainte pénale, antérieure à la désignation du magistrat instructeur, également comme une demande de récusation du juge d'instruction spécial, serait contraire au droit constitutionnel fédéral (cf. art. 95 let. a LTF). Le droit cantonal prévoit une procédure spéciale pour les demandes de récusation (art. 56 ss de la loi d'organisation judiciaire) et le Tribunal cantonal n'a en l'occurrence pas statué dans ce cadre. Pour que le recours au Tribunal fédéral fût recevable, il incombait au recourant de présenter une argumentation juridique au sujet de l'application de ces règles de procédure (cf. arrêt 1B_9/2007 du 19 mars 2007 destiné à la publication, consid. 6). La motivation du recours étant manifestement insuffisante, l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.
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6.
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Il se justifie de statuer sans frais, ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 2 mai 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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