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Informationen zum Dokument  BGer 5C_17/2007  Materielle Begründung
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BGer 5C_17/2007 vom 04.05.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5C.17/2007
 
5C.18/2007 /frs
 
Arrêt du 4 mai 2007
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.
 
Greffière: Mme Borgeat.
 
Parties
 
5C.17/2007
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Simone Walder-de Montmollin, avocate,
 
contre
 
B.________,
 
C.________,
 
D.________,
 
toutes les trois représentées par Me Christophe Auteri, avocat,
 
E.________,
 
représenté par Me Patrick Frunz, avocat,
 
intimés,
 
et
 
5C.18/2007
 
E.________,
 
recourant, représenté par Me Patrick Frunz, avocat,
 
contre
 
A.________, représenté par Me Simone Walder-de Montmollin, avocate,
 
B.________,
 
C.________,
 
D.________,
 
toutes les trois représentées par Me Christophe Auteri, avocat,
 
intimés,
 
Objet
 
rapport successoral, indemnité équitable selon l'art. 334 CC,
 
recours en réforme [OJ] (5C.17/2007 et 5C.18/2007) contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 23 novembre 2006.
 
Faits :
 
A.
 
X.________, né le 3 août 1916, et son épouse, dame X.________, née le 21 octobre 1919, ont exploité une entreprise familiale qui regroupait diverses activités: un domaine agricole, du débardage de bois, des travaux agricoles pour des tiers (bottelage de foin etc.), l'exploitation d'un téléski ainsi que le transport d'élèves de la région. Leurs deux fils, A.________, né en 1942, et E.________, né en 1946, ainsi que leurs trois filles ont travaillé à des degrés divers dans l'entreprise familiale.
 
Le 18 février 1982, X.________ a vendu à son fils E.________ la maison que celui-ci occupait avec sa propre famille depuis octobre 1977, ainsi qu'un terrain avoisinant, pour le prix de 150'000 fr.
 
X.________ est décédé le 22 avril 1988. Selon un pacte successoral conclu entre celui-ci et son épouse le 5 juin 1987, les cinq enfants étaient réduits à leur réserve légale et le conjoint survivant recevait la quotité disponible ainsi que l'usufruit de toute la part dévolue aux enfants (cf. art. 473 CC); divers actes d'attribution étaient en outre prévus en faveur des deux fils.
 
Par jugement du 9 juin 1993, le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a attribué le domaine agricole à sa valeur de rendement à E.________; ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal le 31 mars 1994.
 
L'épouse dame X.________ est décédée en cours de procédure, le 11 juillet 2003.
 
B.
 
Les membres de la communauté héréditaire ne parvenant pas à s'entendre sur le partage de la succession de feu X.________, A.________ a ouvert action en partage devant le Président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz le 20 juin 1996, proposant un projet de partage à ses cohéritiers; E.________ a proposé un autre projet.
 
Cette procédure ayant échoué, A.________ a ouvert action en partage devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel le 30 septembre 1998, concluant notamment à ce que E.________ soit condamné à rapporter à la communauté héréditaire un montant de 398'750 fr. avec intérêts (montant ramené en cours de procédure à 260'750 fr.) et à ce que ses cohéritiers soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 334'653 fr. 50 avec intérêts, montant composé de 220'502 fr. 50 de salaire convenu avec son père pour le travail au téléski et le transport d'élèves, de 1963 à 1984, et de 114'151 fr. (net) à titre d'indemnité équitable selon l'art. 334 CC, pour le travail accompli durant la même période dans l'entreprise familiale; le montant de l'indemnité a été ramené, en cours de procédure, à 297'049 fr.
 
Parallèlement, le 29 septembre 1998, E.________ a lui aussi ouvert action contre ses cohéritiers devant la Cour civile du Tribunal cantonal, demandant leur condamnation solidaire à lui payer 61'397 fr. avec intérêts, à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 334 CC.
 
C.
 
Statuant sur les deux actions le 23 novembre 2006, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté la demande de E.________ fondée sur l'art. 334 CC, admis partiellement celle de A.________ fondée sur l'art. 334 CC, à hauteur de 75'000 fr. avec intérêts, donné acte aux parties qu'elles ont transigé sur une valeur de 7'500 fr. pour le matériel agricole repris par E.________ et rejeté la demande de rapport formée par A.________ à l'encontre de son frère.
 
D.
 
Contre ce jugement, E.________ et A.________ ont interjeté chacun, par mémoires séparés, un recours en réforme et un recours de droit public au Tribunal fédéral.
 
Dans son recours en réforme (5C.17/2007), A.________ conclut à ce que ses cohéritiers soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 320'757 fr. avec intérêts, à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 334 CC, et à ce que son frère soit condamné à rapporter à la communauté héréditaire formée par les héritiers de feu X.________ et dame X.________, en nature, en moins prenant ou en argent, la somme de 155'750 fr. avec intérêts. Il invoque une violation des art. 334 et 626 CC.
 
De son côté (5C.18/2007), E.________ reprend sa conclusion visant à ce que ses cohéritiers soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 61'397 fr. avec intérêts (indemnité équitable au sens de l'art. 334 CC); il conclut également à ce que la demande de A.________ du 30 septembre 1998 soit purement et simplement rejetée - ce qui signifie, en d'autres termes, qu'il conteste l'allocation par la cour cantonale à son frère des 75'000 fr. d'indemnité équitable; en effet, pour le surplus, la demande de A.________ (demande de rapport à l'encontre de E.________) avait été rejetée par le Tribunal cantonal -. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il invoque la violation des art. 334 ss CC, 319 ss CO et 4 CC.
 
Des réponses n'ont pas été requises. La cour cantonale a déclaré se référer à son jugement.
 
Les deux recours de droit public ont été rejetés par arrêts de ce jour de la cour de céans (5P.11/2007 et 5P.12/2007).
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le jugement attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable aux présentes causes (art. 132 al. 1 LTF).
 
2.
 
Les recours en réforme, dirigés contre le même jugement, reposent sur les mêmes faits et soulèvent certaines questions juridiques identiques. Dans ces conditions, il se justifie de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 40 OJ; ATF 124 III 382 consid. 1a p. 385; 123 II 16 consid. 1 p. 20; 113 Ia 390 consid. 1 p. 394).
 
3.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4 p. 748).
 
3.1 Déposés en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. c OJ - contre une décision finale prise en dernière instance cantonale par le tribunal suprême du canton, les deux recours en réforme sont ouverts sous l'angle des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. La valeur litigieuse est supérieure à 8'000 fr., en sorte qu'ils sont aussi recevables du chef de l'art. 46 OJ.
 
3.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106; 127 III 248 consid. 2c p. 252 et les arrêts cités). Hormis ces exceptions, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 129 III 320 consid. 6.3 p. 327) -, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
 
3.3 Selon les exigences posées par l'art. 55 al. 1 let. c OJ, l'acte de recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions présentées; ceux-ci doivent indiquer quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation. Il ne suffit pas que le recours soit motivé, mais il faut qu'il comporte des motifs à l'appui de chacune des conclusions formulées, qu'elle soit principale ou subsidiaire. Ainsi, les conclusions qui ne sont pas motivées dans l'acte de recours ne sont pas recevables, alors même que le recours le serait par ailleurs (ATF 131 III 26 consid. 12.3 p. 32; 121 III 397 consid. 2a p. 400; 116 II 745 consid. 3 p. 748/749; 106 II 175).
 
4.
 
Seules demeurent litigieuses en procédure de recours en réforme les questions suivantes: le droit à l'indemnité équitable (art. 334 CC) de E.________, celui de A.________ ainsi que le rapport par E.________ de la "part de donation" de la maison acquise en 1982 et d'un montant destiné à compenser la jouissance gratuite de cette maison entre 1977 et 1982.
 
I. Le droit à l'indemnité équitable (art. 334 CC) de E.________, sur recours en réforme de celui-ci (5C.18/2007)
 
5.
 
Au niveau cantonal, E.________ avait conclu à l'octroi d'une indemnité équitable (art. 334 CC) de 61'397 fr. avec intérêts (cf. supra, let. B in fine). La cour cantonale a rejeté sa demande (cf. supra, let. C). Dans son recours en réforme, E.________ reprend sa conclusion (cf. supra, let. D in fine). Il soutient qu'en compensant son droit à une indemnité équitable avec les avantages dont il a pu bénéficier, le Tribunal cantonal a procédé à une fausse application des art. 334 et 4 CC.
 
5.1 E.________ relève tout d'abord que, pour justifier son refus, l'autorité cantonale a invoqué un vieil arrêt du Tribunal fédéral, soit l'ATF 52 II 111/JdT 1926 I 397, lequel retient, en substance, qu'il y a lieu de réduire l'indemnité lorsque l'ayant droit a obtenu l'attribution d'une exploitation agricole à sa valeur de rendement et que cette exploitation constitue tout l'avoir de la succession ou la majeure partie de l'actif. Il fait valoir que cette jurisprudence a, à juste titre selon lui, fait l'objet de vives critiques par la doctrine; il mentionne à cet égard certains auteurs. Selon E.________, la valeur de rendement est prévue par le droit foncier rural et, en l'espèce, on ne saurait lui imputer le fait que son père soit décédé trop tôt et que, dès lors, la reprise à la valeur vénale n'ait pas pu aboutir. Il souligne en outre que la jurisprudence précitée s'applique lorsque le domaine représente l'entier ou la majeure partie de la succession, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Cette jurisprudence serait dès lors dénuée de toute pertinence dans la présente affaire. Ainsi, en invoquant cette ancienne jurisprudence, le Tribunal cantonal aurait manifestement procédé à une fausse application des art. 334 et 4 CC.
 
5.2 Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable (art. 334 al. 1 CC). En cas de contestation, le juge décide du montant de cette indemnité (art. 334 al. 2 CC). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il doit tenir compte de tous les éléments pertinents du cas particulier (ATF 109 II 389 consid. 3 p. 391). Selon la jurisprudence, comme il existe une relation entre l'indemnité et la succession, il faut prendre en considération les droits successoraux des autres héritiers et, en particulier, il faut tenir compte du fait que l'héritier qui obtient l'attribution du domaine agricole est avantagé dans une mesure considérable au détriment de ses cohéritiers lorsque le prix de l'exploitation est fixé à la valeur de rendement et non à la valeur vénale (ATF 52 II 111, p. 112/113). Comme le relève l'intéressé, cette jurisprudence a été critiquée par les commentateurs Tuor et Picenoni (Commentaire bernois, n. 46 ad art. 633 CC) ainsi que par Georg Siegfried Abt (Die Ansprüche mündiger Hauskinder aus Zuwendungen an ihre Eltern, ZGB Art. 334 und 633, thèse, Zurich 1926, p. 97 ss). Tuor et Picenoni (op. cit., n. 45 ad art. 633 CC) admettent toutefois qu'une réduction doit être effectuée dans certains cas. Escher (Commentaire zurichois, n. 31 ad art. 633) admet que tel doit être le cas notamment lorsque l'attribution à la valeur de rendement a amputé la succession de façon telle que les autres héritiers ne reçoivent presque plus rien. Plus récemment, les auteurs considèrent qu'il y a lieu de tenir compte de la situation de tous les héritiers, en particulier du montant des salaires touchés par les autres enfants et de l'avantage que constitue pour l'ayant droit la reprise de l'entreprise familiale (Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 259a et les références citées), de façon à éviter des conséquences inéquitables (Bruno Marcel Imhof, Die neuen Bestimmungen zum Lidlohn, thèse, Fribourg 1975, p. 84). En l'espèce, il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner plus avant la question de savoir si l'attribution du domaine agricole à la valeur de rendement peut justifier une réduction de l'indemnité équitable.
 
5.3 En effet, la cour cantonale a tout d'abord constaté que E.________ a travaillé, après sa majorité, sur le domaine familial et que, comme son frère, il a fourni plus que de simples services, remplissant ainsi les conditions formelles et matérielles requises pour l'octroi d'une indemnité équitable au sens de l'art. 334 CC. Elle a ensuite comparé la situation des deux frères. Après avoir fixé l'indemnité équitable due à A.________ à 75'000 fr., elle a examiné le cas de E.________, considérant qu'il était différent de celui de son frère. Elle a en effet retenu que E.________ a touché un salaire pour son travail au téléski et pour le transport d'élèves, ce qui l'a manifestement avantagé par rapport à A.________; à cela s'ajoute que E.________ a bénéficié de l'investissement que son travail a apporté au domaine, puisqu'il en a obtenu l'attribution à la valeur de rendement, soit 150'000 fr., alors que son père avait prévu de le lui vendre pour le prix de 220'000 fr.; il a donc bénéficié d'un avantage de 70'000 fr.; il s'y ajoute également la valeur d'un pâturage. Selon la cour cantonale, ces avantages font plus que compenser le droit à une indemnité équitable et il n'est pas nécessaire de comparer encore les autres avantages en nature dont a pu bénéficier chacun des frères ("loyers" gratuits, remise de véhicules, etc.).
 
5.4 Dans son recours en réforme, E.________ soutient que les salaires qu'il a touchés pour son travail au téléski et pour le transport d'élèves sont sans pertinence en l'espèce, puisqu'ils concernent des périodes postérieures à celle pour laquelle il réclame une indemnité équitable au sens de l'art. 334 CC.
 
Sa critique est vaine. En effet, la cour cantonale a apprécié globalement l'activité des deux frères durant toute la période pendant laquelle ils ont travaillé dans l'exploitation, et non seulement pour la période limitée (1966-1973) pour laquelle E.________ allègue avoir demandé une indemnité. Elle a alloué 75'000 fr. à A.________ et a implicitement considéré que E.________ avait reçu en tout cas un montant au moins aussi important. Dès lors que E.________ n'indique pas le montant des "salaires" et le prix du pâturage qu'il a reçus et qu'il ne prétend pas non plus qu'ils auraient une valeur inférieure à 75'000 fr., sa critique est irrecevable. La question de la prise en considération de la valeur de rendement (cf. supra, consid. 5.1 et 5.2) peut donc rester ouverte.
 
Le recours en réforme de E.________ doit donc être rejeté sur ce point.
 
II. Le droit à l'indemnité équitable (art. 334 CC) de A.________, sur recours en réforme des deux frères (5C.17/2007 et 5C.18/2007)
 
6.
 
6.1 Pour son activité de 1963 à 1984, A.________ avait réclamé, dans sa demande, un montant de 114'151 fr. à titre d'indemnité équitable selon l'art. 334 CC. Dans ses dernière conclusions au niveau cantonal, il réclamait 297'049 fr. à ce titre (cf. supra, let. B, 2ème par.); A.________ avait effectué un calcul portant sur trois périodes: pour la première (1963-1973), il réclamait 24'787 fr.; pour la seconde (1973-1977), il réclamait 66'130 fr.; pour la troisième (1978-1984), il réclamait 62'275 fr.; puis, constatant que pour les deuxième et troisième périodes, et pour la même activité, son frère avait reçu 272'262 fr. au total, il a finalement réclamé le même montant que lui pour ces deux périodes (24'787 fr. + 272'262 fr. = 297'049 fr.). La cour cantonale lui a accordé 75'000 fr. d'indemnité équitable pour toute la période, ce qui représente environ 300 fr. par mois, correspondant aux économies que A.________ aurait pu réaliser en tant que salarié au service d'un tiers; elle lui a en effet alloué 26'115 fr. pour la période de 1963 à 1973 (la dernière année à raison de dix mois), 22'380 fr. pour les années 1974 à 1977 et 24'910 fr. pour les années 1978 à 1984, soit un total arrondi de 75'000 fr.
 
Dans son recours en réforme, A.________ conclut à l'augmentation de son indemnité à 320'757 fr. Il ne remet pas en cause le calcul effectué par la cour cantonale pour les deux premières périodes, mais réclame 272'262 fr. pour la troisième (1978-1984), soit le même montant que celui reçu par son frère (26'115 fr. + 22'380 fr. + 272'262 fr. = 320'757 fr.). E.________, quant à lui, conclut à la suppression de l'indemnité de 75'000 fr. en faveur de son frère.
 
Il y a donc lieu d'examiner tout d'abord si l'indemnité doit être supprimée, comme le demande E.________, et, dans la négative seulement, si elle doit être augmentée, comme le demande A.________.
 
6.2 E.________ reproche à la cour cantonale d'avoir admis que A.________ avait droit à une indemnité au sens de l'art. 334 CC, alors qu'elle a retenu que A.________ avait fait valoir à la fois un salaire et une indemnité équitable, que la prétention de celui-ci au paiement d'un salaire était prescrite et qu'un cumul entre un salaire et une indemnité au sens de l'art. 334 CC n'est pas envisageable; il reproche donc à l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 319 ss CO et 334 CC.
 
La cour cantonale n'a pas ignoré que A.________ avait fait valoir un salaire - pour son activité au téléski et pour le transport d'élèves - et une indemnité équitable pour le travail dans l'entreprise familiale. Elle a toutefois considéré, par appréciation des déclarations de la mère des intéressés, que les salaires indiqués dans les déclarations d'impôts ne poursuivaient qu'un but fiscal et que A.________ lui-même l'avait toujours compris ainsi. Elle en a conclu qu'il n'y avait donc pas eu de contrat de travail - autrement dit que le terme "salaire" était impropre - et que l'activité déployée par A.________ devait être indemnisée au titre de l'art. 334 CC.
 
C'est donc à tort que E.________ lui reproche d'avoir procédé au cumul - prohibé - d'un salaire et d'une indemnité au sens de l'art. 334 CC. Par ailleurs, si la cour cantonale a retenu qu'une éventuelle créance de salaire serait prescrite, c'est dans l'hypothèse d'un hypothétique contrat de travail.
 
Le recours en réforme de E.________ doit donc être rejeté sur ce point également.
 
6.3 A.________ reproche à la cour cantonale d'avoir mal calculé le montant de l'indemnité équitable qui lui est dû au titre de l'art. 334 CC. Il formule trois griefs à cet égard.
 
6.3.1 Tout d'abord, A.________ fait valoir qu'il avait réclamé les salaires indiqués dans les déclarations d'impôts et qui ne lui ont pas été versés, soit 220'502 fr. 50, que cette créance fait en réalité partie de l'indemnité qui lui est due selon l'art. 334 CC - ce qu'a admis la cour cantonale - et donc que les juges cantonaux ont violé la loi en estimant que sa prétention de salaire était prescrite en raison de l'écoulement du délai de cinq ans prévu par l'art. 128 ch. 3 CO.
 
Ce grief est infondé. Comme on l'a déjà vu, la cour cantonale a jugé, par appréciation des déclarations de la mère des intéressés, que les salaires indiqués dans les déclarations d'impôts ne poursuivaient qu'un but fiscal et que A.________ l'avait toujours compris ainsi. Elle en a conclu qu'il n'y avait donc pas eu de contrat de travail, soit que le terme "salaire" était impropre et que l'activité de A.________ devait être indemnisée sur la base de l'art. 334 CC. Elle a ensuite alloué à A.________ une indemnité équitable pour toute la période pendant laquelle celui-ci a travaillé pour ses parents, soit de 1963 à 1984, et elle l'a calculée en se basant sur les normes de l'Union suisse des paysans. La prescription quinquennale n'a ainsi été évoquée que dans le cadre de la qualification de la somme réclamée et elle est sans lien avec le montant réduit alloué. Au demeurant, on ne voit pas dans quelle mesure cette créance de 220'502 fr. 50 - qui concerne les salaires pour le travail au téléski et le transport d'élèves de 1963 à 1984 - devrait conduire à une augmentation de l'indemnité allouée pour la troisième période allant de 1978 à 1984, qui seule demeure litigieuse dans le recours en réforme de A.________ (cf. supra, consid. 6.1, 2ème par.).
 
6.3.2 A.________ reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir arrêté son indemnité à 75'000 fr. alors que son frère a reçu bien davantage, soit 272'262 fr. - pour son travail de 1978 à 1984 - (162'000 fr. du fait de l'attribution du domaine agricole - 70'000 fr. par rapport à la valeur vénale du domaine et 92'000 fr. pour le pâturage - et 110'262 fr. au titre de salaires pour le travail au téléski et le transport d'élèves) et, partant, d'avoir violé la jurisprudence qui permet au juge de s'écarter des normes fixées par l'Union suisse des paysans pour des motifs d'équité, notamment lorsqu'un autre héritier a touché une somme bien plus importante. Il se plaint de ce que la cour cantonale n'a pas pris en considération le montant qui a été reçu par son frère; il réclame ce même montant pour le travail qu'il a lui-même effectué de 1978 à 1984.
 
Comme vu précédemment (cf. supra, consid. 5.4), la cour cantonale a comparé la situation des deux frères. Elle a apprécié globalement leur activité durant plus ou moins la même période, et non seulement pour la période limitée (1966-1973) pour laquelle E.________ allègue avoir demandé une indemnité. Elle a alloué 75'000 fr. à A.________ et a implicitement considéré que E.________ avait reçu un montant au moins aussi important.
 
A.________ allègue certes que son frère aurait reçu des salaires se montant à 110'262 fr., un avantage de 70'000 fr. avec l'attribution du domaine à la valeur de rendement et un pâturage de 92'000 fr. Le montant des salaires et le prix du pâturage ne résultent toutefois pas du jugement attaqué et A.________ ne démontre pas qu'il a allégué et prouvé en instance cantonale ces faits pertinents, ni qu'il a critiqué l'absence de constatations à leur sujet dans son recours de droit public (5P.12/2007). Dès lors que sa critique se fonde sur des faits non constatés, elle est irrecevable (art. 55 al. 1 let. c OJ; cf. supra, consid. 3.2). Comme précédemment (cf. consid. 5.4), la question de la prise en considération de l'avantage dû à l'attribution du domaine à la valeur de rendement peut ainsi rester ouverte.
 
6.3.3 La cour cantonale a considéré que l'indemnité de 75'000 fr. est productive d'un intérêt moratoire à 5% l'an dès le 20 juin 1996, date à laquelle l'intéressé a émis pour la première fois sa prétention en déposant un projet de partage. Elle a refusé de faire remonter le dies a quo de l'intérêt moratoire à la date de la demande d'attribution du domaine agricole (9 janvier 1991), les deux prétentions n'étant pas de même nature et ne se recoupant pas. D'ailleurs, l'intéressé aurait pu formuler une prétention en paiement d'une indemnité équitable avant, mais il ne l'a pas fait.
 
A.________ soutient que, contrairement à l'ancien droit et à la jurisprudence y relative (ATF 102 II 329), le droit à l'indemnité équitable peut désormais être invoqué avant le partage et donc que la jurisprudence doit être revue. Il estime que s'il avait obtenu l'attribution du domaine, son droit à l'indemnité aurait été en partie épuisé. Les deux prétentions sont en corrélation et on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas agi avec célérité après le rejet de sa demande d'attribution du domaine. Il a donc droit à des intérêts dès qu'il a fait valoir sa prétention à recevoir une indemnisation, en demandant l'attribution du domaine agricole. Il réclame ainsi des intérêts moratoires à compter du 9 janvier 1991 et invoque la violation de l'art. 334 CC.
 
Dans la mesure où A.________ fait valoir un droit à un intérêt moratoire, son grief est infondé. En effet, conformément aux art. 104 al. 1 et 102 al. 1 CO, seul le débiteur en demeure doit l'intérêt moratoire et le débiteur n'est mis en demeure que par l'interpellation du créancier. Or, en l'espèce, la demande d'attribution du domaine agricole ne peut pas valoir interpellation des cohéritiers pour la créance d'indemnité de l'art. 334 CC. La question de savoir si un intérêt compensatoire (sur cette notion, cf. ATF 131 III 12 consid. 9 p. 22 ss; 122 III 53 consid. 4a p. 54) pourrait être dû dès la naissance du droit à l'indemnité de l'art. 334 CC, ou tout au moins devrait être pris en compte dans la fixation de cette indemnité, peut demeurer ouverte, faute de grief sur ce point.
 
Partant, le recours en réforme de A.________, portant sur la question de l'indemnité équitable qui lui est due (art. 334 CC), doit être rejeté.
 
III. Le rapport réclamé par A.________ à son frère (5C.17/2007)
 
7.
 
A.________ remet en cause sur deux points le rejet de ses conclusions tendant au rapport par E.________ de certains montants. Il estime tout d'abord qu'une partie de la valeur de la maison (part de donation) vendue par son père à son frère en 1982 doit être rapportée; il est en outre d'avis que la mise à disposition gratuite de cette maison à son frère, de 1977 à 1982, constitue un élément rapportable.
 
7.1 Le 18 février 1982, le défunt a vendu à son fils E.________ la maison que celui-ci occupait avec sa famille depuis octobre 1977, pour le prix de 150'000 fr. La cour cantonale a rejeté la conclusion de A.________ tendant au rapport par son frère de 112'000 fr. à ce titre. Dans son recours en réforme, A.________ invoque une violation de l'art. 626 al. 2 CC et conclut au rapport de 77'000 fr. en relation avec la vente de cette maison à son frère.
 
7.1.1 La cour cantonale a retenu que le père défunt a vendu l'immeuble à E.________ en 1982 pour le prix de 150'000 fr. Elle a considéré - se référant aux dires de l'expert - que l'immeuble valait 178'000 fr. en 1977, époque à laquelle E.________ a pris possession des lieux, et 208'000 fr. en 1982, lors de la vente. Elle a constaté que cette augmentation de valeur résultait, outre de l'éventuelle plus-value liée au seul écoulement du temps, des améliorations apportées au bâtiment dans l'intervalle, sans qu'il soit possible de fixer la valeur réelle des travaux effectués, ni de préciser qui avait payé les fournitures. L'autorité cantonale a relevé que E.________ a invoqué avoir "retapé" la maison et que l'expert a évalué les travaux effectués par celui-ci à 30'000 fr., sans compter les fournitures. Dans ces conditions, la cour cantonale a estimé qu'il n'était pas possible d'affirmer qu'il y aurait eu une véritable disproportion entre le prix payé par E.________ en 1982 et la valeur effective de la maison. En effet, si le père a pris en considération la valeur de la maison en 1977, soit 178'000 fr. - vu les travaux de 30'000 fr. accomplis par E.________ depuis -, pour fixer le prix de vente à 150'000 fr., la différence, de l'ordre de 15%, ne saurait être qualifiée de véritable disproportion, mais entre dans le cadre du prix avantageux que des parties unies par des liens privilégiés peuvent convenir. Au demeurant, la valeur d'expertise de la maison, que ce soit pour 1977 ou 1982, demeure théorique et ne suffit pas à démontrer que les parties avaient conscience que le prix de 150'000 fr. ne correspondait pas à la valeur effective de la maison et donc que le père avait ou aurait dû avoir conscience de faire pour partie une donation à son fils. La cour cantonale en a conclu que les conditions pour le rapport d'une partie de la valeur de la maison n'étaient pas données en l'espèce.
 
7.1.2 A.________ reproche à la cour cantonale d'avoir comparé le prix de vente de la maison en 1982 (de 150'000 fr.) avec sa valeur vénale en 1977 (de 178'000 fr.), au lieu de comparer le prix de vente de 150'000 fr. avec la valeur vénale à la même date - 1982 - soit 208'000 fr.; selon lui, l'autorité cantonale a violé l'art. 626 al. 2 CC.
 
A.________ n'a manifestement pas compris le raisonnement de la cour cantonale: celle-ci a effectivement comparé le prix de vente et la valeur de l'immeuble en 1982, mais elle en a déduit la valeur des travaux effectués par E.________ entre 1977 et 1982, de sorte qu'elle a comparé le prix de vente de 150'000 fr. avec la valeur nette reçue (valeur en 1982) de 178'000 fr. (208'000 fr. - 30'000 fr.). Le grief est donc totalement infondé.
 
7.2 Au motif que E.________ a joui gratuitement de la maison que son père lui a vendue en 1982, entre le 1er octobre 1977 et le 15 février 1982, A.________ a conclu à ce que celui-ci soit astreint à rapporter le montant de 78'750 fr., correspondant à un loyer mensuel de 1'500 fr. La cour cantonale a écarté ce chef de conclusions, que A.________ reprend dans son recours en réforme, invoquant une violation de l'art. 626 al. 2 CC.
 
7.2.1 La cour cantonale a considéré que les deux fils ont bénéficié d'un logement gratuit: A.________ d'un appartement et de quelques dépendances pendant une douzaine d'années et E.________ d'une maison pendant un peu moins de cinq ans. L'autorité cantonale a retenu que le logement gratuit est étroitement lié à la notion d'indemnité de l'art. 334 CC, car le logement à la charge des parents entre dans la notion élargie de "ménage commun" (entre parents et enfants) au sens de cette disposition; or, le ménage commun est une condition pour que puisse être envisagé le versement d'une indemnité au sens de l'art. 334 CC. Dès lors, si le logement payé par les parents est un élément qui entre en considération pour accorder l'indemnité de l'art. 334 CC et en fixer le montant, on ne saurait simultanément exiger de l'enfant qu'il en rapporte la contre-valeur à la succession, sauf si le logement devait être nettement supérieur aux besoins effectifs de l'enfant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La cour cantonale a ainsi considéré que, sur le plan du logement, la situation des deux frères se présentait de manière identique et devait être traitée de la même façon; le fait que A.________ ait finalement eu droit à une indemnité équitable et non son frère résulte du fait que le premier remplit toutes les conditions d'octroi d'une telle indemnité alors que tel n'est pas le cas du second.
 
7.2.2 A.________ soutient qu'une indemnité de l'art. 334 CC a été refusée à E.________ - compte tenu de tous les avantages qu'il avait déjà reçus - et donc que le logement gratuit dont celui-ci a bénéficié doit être pris en considération au titre d'avancement d'hoirie (et sa valeur rapportée), sans quoi cela augmenterait encore les avantages reçus par E.________ et la disproportion avec l'indemnité de l'art. 334 CC qu'il a lui-même reçue (75'000 fr. seulement).
 
A.________ ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale de manière conforme aux exigences posées par l'art. 55 al. 1 let. c OJ (cf. supra, consid. 3.3). En effet, il ne conteste pas l'argumentation des juges cantonaux disant que si le logement payé par les parents est un élément qui entre en considération pour accorder l'indemnité de l'art. 334 CC et en fixer le montant, on ne peut en plus exiger de l'enfant qu'il en rapporte la contre-valeur; il ne soutient pas non plus que le logement mis à disposition de E.________ était nettement supérieur à ses besoins. Il se borne à prétendre qu'en l'espèce la mise à disposition gratuite de la maison doit être qualifiée d'avancement d'hoirie en raison des montants reçus par E.________ qui ont compensé son droit à une indemnité. Outre que cette thèse repose sur des chiffres non constatés (cf. supra, consid. 6.3.2), ce qui la rend irrecevable (art. 55 al. 1 let. c OJ; cf. supra, consid. 3.2), elle n'établit pas une violation du droit fédéral par les juges cantonaux.
 
Le recours en réforme de A.________ doit donc être rejeté sur ce point également.
 
8.
 
En conclusion, les recours en réforme (5C.17/2007 et 5C.18/2007), mal fondés, doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. A.________ supportera les frais de la procédure fédérale, à hauteur de 6'000 fr., E.________, à hauteur de 3'000 fr. (art. 156 al. 1 OJ). Des réponses n'ayant pas été requises, il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens en l'espèce.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Les causes 5C.17/2007 et 5C.18/2007 sont jointes.
 
2.
 
Les recours (5C.17/2007 et 5C.18/2007) sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge de A.________.
 
4.
 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de E.________.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 4 mai 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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