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Informationen zum Dokument  BGer 2D_18/2007  Materielle Begründung
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BGer 2D_18/2007 vom 23.05.2007
 
Tribunale federale
 
2D_18/2007/ADD/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 23 mai 2007
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Merkli, Président,
 
Hungerbühler et Wurzburger.
 
Greffier: M. Addy.
 
Parties
 
X.________, recourante,
 
représentée par l'Association de Défense des Travailleuses et Travailleurs (ADETRA),
 
contre
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, boulevard Saint-Georges 16-18, case postale 51, 1211 Genève 8,
 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
Refus de délivrance d'un permis humanitaire,
 
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 20 février 2007.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
X.________, née le 1er septembre 1982, est ressortissante équatorienne. Le 18 juillet 2002, l'intéressée a été interceptée par les gardes-frontière de la douane d'Anières alors qu'elle tentait d'entrer en Suisse. Auditionnée par la gendarmerie, elle a en substance déclaré habiter en France et travailler en Suisse depuis une année en qualité de femme de ménage chez des particuliers. La police lui a remis une carte de sortie et X.________ a quitté la Suisse le 26 juillet 2002 par la douane de Moillesulaz. Par décision du 23 août 2002, l'Office fédéral des migrations a prononcé une interdiction d'entrée d'une durée de deux ans à son encontre.
 
Par lettre du 22 décembre 2004, X.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès du Conseil d'Etat, en indiquant qu'elle avait donné naissance à un fils le 4 mars 2004 et que celui-ci avait été reconnu par son père, un ressortissant bolivien titulaire d'une autorisation de séjour pour études à Genève. Cette demande a été transmise à l'Office cantonal de population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal de la population) pour raison de compétence. Par décision du 5 décembre 2005, l'Office cantonal de la population a refusé de faire droit à sa demande de permis humanitaire fondée sur l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).
 
Le 20 février 2006 (recte: 2007), la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de recours) a rejeté le recours formé contre la décision susmentionnée.
 
2.
 
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ conclut à l'annulation de la décision du 20 février 2007 de la Commission cantonale de recours et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour elle et sa famille.
 
La Commission cantonale de recours a renoncé à se déterminer. L'Office cantonal de la population se réfère à la décision du 20 février 2007.
 
3.
 
3.1 L'arrêt attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est régie par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
 
3.2 En l'espèce, la recourante n'a aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. En particulier, un tel droit ne découle pas de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284 et les références citées). Dès lors, le recours en matière de droit public est irrecevable (cf. art. 83 lettre c ch. 2 LTF).
 
3.3 La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire est subordonnée à un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 lettre b LTF). Dans un arrêt du 30 avril 2007 (2D_2/2007 destiné à la publication), le Tribunal fédéral a décidé que la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 à propos de la qualité pour recourir dans le recours de droit public selon l'art. 88 OJ (ATF 126 I 81 et 121 I 261) restait valable pour définir cette qualité selon l'art. 115 lettre b LTF. Dès lors, l'interdiction générale de l'arbitraire découlant de l'art. 9 Cst. ne confère pas, à elle seule, une position juridique protégée au sens de l'art. 115 lettre b LTF lorsque, comme en l'espèce, la recourante se plaint d'une mauvaise application du droit.
 
Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond, comme l'appréciation prétendument arbitraire des preuves ou le refus de l'administration d'une preuve par appréciation anticipée (ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94). En l'occurrence, la recourante n'élève pas un tel moyen, en tout cas pas d'une manière conforme aux exigences découlant de l'art. 106 al. 2 LTF.
 
4.
 
Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure de l'art. 109 LTF. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la représentante de la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
 
Lausanne, le 23 mai 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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