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Informationen zum Dokument  BGer 4A_25/2007  Materielle Begründung
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BGer 4A_25/2007 vom 25.05.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_25/2007 /ech
 
Arrêt du 25 mai 2007
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Kolly.
 
Greffière: Mme Cornaz.
 
Parties
 
X.________ SA,
 
recourante, représentée par Me Philippe Pasquier,
 
contre
 
Y.________,
 
intimé, représenté par Me Philippe Meier.
 
Objet
 
contrat de travail; licenciement;
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
 
17 janvier 2007 par la Cour d'appel de la juridiction
 
des prud'hommes du canton de Genève.
 
Faits :
 
A.
 
Le 1er mars 2001, une société depuis lors reprise par X.________ SA a engagé Y.________ en qualité de « développeur » et technicien en informatique. Par la suite, l'employé a reçu le titre de directeur de la société, apparemment à dater du 1er janvier 2002, alors qu'il soutient lui-même n'avoir eu cette fonction - et ce de manière purement formelle, pour couvrir son patron - qu'à compter d'avril 2004. Son dernier salaire mensuel brut, versé treize fois l'an, s'élevait à 7'500 fr. Le contrat contenait une clause relative à l'obligation de fidélité et de minutie, une autre au maintien de la confidentialité et à la protection des données et également une clause de prohibition de concurrence.
 
Le 8 octobre 2004, X.________ SA a exposé à Y.________ qu'elle devait résilier son contrat de travail, en raison notamment de problèmes financiers. Les parties ont alors passé un accord aux termes duquel la société versait à l'employé, qui acceptait pour solde de tous comptes, la somme de 33'000 fr. comportant pour l'essentiel le salaire jusqu'au 31 décembre 2004. La résiliation est intervenue le 12 octobre 2004 pour l'échéance du 31 décembre 2004. Le 20 janvier 2005, X.________ SA a envoyé une attestation à l'assurance-chômage, indiquant que Y.________ avait été licencié pour des motifs économiques.
 
Le 15 février 2005, X.________ SA a envoyé à Y.________ un certificat de travail circonstancié rappelant les diverses fonctions exercées ainsi que les tâches exécutées par celui-ci et qui mettait en évidence ses qualités et ses compétences. Il se terminait par la mention: « Il nous quitte ce jour libre de tout engagement hormis ceux liés au secret professionnel et à la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail ». Y.________ ayant demandé que cette dernière référence soit supprimée, X.________ SA lui a adressé, le 2 mai 2005, un nouveau certificat libellé en termes similaires, comportant cependant toujours la mention litigieuse, et en outre, en son paragraphe 3, la phrase: « Son travail de technicien a été plutôt satisfaisant. Il a constamment développé ses connaissances et compétences techniques » et, en son paragraphe 5, l'indication: « Son travail de directeur nous a donné satisfaction jusqu'en juin 2004 ». Y.________ a derechef exigé que ce second certificat soit modifié s'agissant de ses compétences et de la qualité de son travail et que soit supprimée la référence à la clause de prohibition de concurrence. X.________ SA a refusé, mettant l'employé en demeure de s'y conformer et signalant de surcroît, le 3 juin 2005, l'existence de cette clause à l'office régional de placement, auquel l'employé s'était adressé.
 
B.
 
Le 29 septembre 2005, Y.________ a assigné X.________ SA devant la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. En dernier lieu, il a conclu au paiement de la somme de 18'760 fr. 97 correspondant à la différence entre ses indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de l'année 2005 et le salaire qu'il aurait pu obtenir sur le marché du travail si le maintien de la prohibition de concurrence ne l'avait pas empêché de retrouver un emploi, au paiement de 1'563 fr. 40 par mois tant que X.________ SA n'aurait pas renoncé à cette clause, à la délivrance d'un certificat de travail ayant un contenu identique à celui remis en projet le 15 février 2005, sous réserve de la référence faite à la clause de non-concurrence, ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour tort moral de 25'000 fr. qui n'est plus litigieuse devant le Tribunal fédéral. X.________ SA a conclu à libération et, reconventionnellement, au paiement, par son adverse partie, d'un montant de 135'000 fr. pour violation de la clause de prohibition de concurrence.
 
Par jugement du 1er juin 2006, le Tribunal de prud'hommes a condamné X.________ SA à payer à Y.________ la somme de 7'360 fr. 47 ainsi que celle de 781 fr. 70 par mois dès janvier 2006 jusqu'à l'entrée en force de son jugement, et à lui remettre un certificat de travail conforme au considérant 4 de celui-ci. Il a par ailleurs débouté X.________ SA de sa demande reconventionnelle.
 
Saisie par X.________ SA et statuant par arrêt du 17 janvier 2007, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a annulé le jugement du 1er juin 2006, condamné X.________ SA à payer à Y.________ la somme nette de 7'450 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er novembre 2005 et à lui remettre un certificat de travail conforme au considérant 4 de son arrêt. En substance, elle a considéré que X.________ SA n'avait pas démontré que le comportement de Y.________ aurait justifié le licenciement, ni exclusivement, ni même de manière prépondérante, en raison de ses manquements; dès lors qu'en application de l'art. 340c al. 2 CO, la clause de prohibition de concurrence ne déployait aucun effet à dater du licenciement, les conclusions reconventionnelles devaient être écartées; compte tenu de l'ensemble des circonstances, en admettant que Y.________ avait subi un dommage de 782 fr. par mois pendant dix-neuf mois (janvier 2005 à juillet 2006) et un dommage de 7'500 fr. pour août 2006 (réd.: étant précisé que celui-ci avait déclaré en cours d'instance qu'il avait cessé de recevoir des prestations de l'assurance-chômage le 22 juillet 2006 et qu'il avait retrouvé un emploi à dater du 1er septembre 2006), soit au total 22'358 fr., il y avait lieu de lui allouer le tiers de ce montant, soit 7'450 fr. en chiffres ronds; le jugement devait également être confirmé en tant qu'il faisait obligation à l'employeur de délivrer un certificat de travail identique à celui figurant sous sa pièce 13 (réd.: version du 15 février 2005), avec toutefois la suppression des mots « et à la clause de non-concurrence », insérés au paragraphe 5 du document, puisque cette clause était sans effet; tel que libellé, ce certificat satisfaisait au surplus aux exigences posées par l'art. 330a CO ainsi qu'à la jurisprudence et à la doctrine y relatives.
 
C.
 
X.________ SA (la recourante) interjette le présent recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à l'annulation de l'arrêt du 17 janvier 2007 et au renvoi de la cause aux juridictions cantonales pour nouvelle décision, subsidiairement à la mise à néant de ladite décision et à sa réforme en ce sens que Y.________ est condamné à lui verser la somme de 135'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 décembre 2004, dans tous les cas au déboutement de son adverse partie de toutes ses conclusions, avec suite de dépens.
 
Y.________ (l'intimé) propose le rejet du recours, sous suite de dépens.
 
Par ordonnance présidentielle du 22 mars 2007, la demande d'effet suspensif présentée par la recourante a été admise en tant qu'elle avait trait au certificat de travail que celle-ci avait été condamnée à délivrer à l'intimé et rejetée pour le surplus.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
 
2.
 
2.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et reconventionnelles en paiement (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire de droit du travail dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF), le présent recours en matière civile est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
 
2.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).
 
3.
 
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit à un jugement motivé s'agissant du calcul du dommage subi par l'intimé et de l'indemnité allouée de ce chef.
 
3.1 Vu la nature formelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437), il convient d'examiner en priorité le moyen relatif à ce droit (ATF 124 I 49 consid. 1).
 
3.2 Le droit d'être entendu est garanti en premier lieu par le droit cantonal; comme la recourante n'invoque pas la violation de telles normes, c'est à la lumière des garanties offertes directement par l'art. 29 al. 2 Cst. qu'il y a lieu d'examiner le grief (ATF 126 I 15 consid. 2a).
 
3.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu celui d'obtenir une décision motivée. Il suffit cependant que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b p. 102). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée.
 
3.4 En l'espèce, la cour cantonale a retenu en bref que les premiers juges avaient alloué à l'intimé la moitié de ses prétentions, en considérant que le comportement de l'employeur n'expliquait pas à lui seul les difficultés rencontrées; cette solution, essentiellement fondée sur l'équité, pouvait être retenue dans son principe, du moins pour l'année 2005; compte tenu de l'ensemble des éléments, en admettant que Y.________ avait subi un dommage de 782 fr. par mois pendant dix-neuf mois (janvier 2005 à juillet 2006) et un dommage de 7'500 fr. pour août 2006, soit au total 22'358 fr., il y avait lieu de lui allouer le tiers de ce montant, soit 7'450 fr. en chiffres ronds.
 
3.5 La recourante critique la cour cantonale lorsqu'elle a retenu que l'intimé avait subi un dommage de 782 fr. par mois, en reprenant ce chiffre des calculs - selon elle incompréhensibles - effectués par les premiers juges, et expliqué que cette somme constituait la différence entre les indemnités de chômage que l'intimé avait perçues et la moitié du salaire qu'il aurait hypothétiquement pu réaliser si l'employeur ne s'était pas prévalu de la clause de prohibition de concurrence. Elle soutient que le salaire hypothétique qu'aurait pu trouver l'intimé sur le marché de l'emploi ne ressort d'aucune pièce et n'est pas un fait notoire; si la cour cantonale avait voulu retenir le dernier salaire de l'intimé, non seulement elle aurait dû le dire clairement, mais encore elle aurait dû effectuer son calcul sur des rémunérations réellement nettes; le montant de 7'500 fr. qu'elle avait pris en considération correspondant à un montant brut, son calcul était donc erroné; même en retenant le chiffre de 7'500 fr., le calcul restait incompréhensible : 7'500 fr. divisé par 2 = 3'750 fr., ôté de 5'936 fr. 60 = 2'186 fr. 60 et non 781 fr. 70 arrondi à 782 fr.; la suite du calcul auquel se livre la cour cantonale se fonderait sur une première étape frappée de la violation de rendre des jugements motivés de façon compréhensible.
 
3.6 La recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle qualifie les calculs des premiers juges d'« incompréhensibles ». Au consid. 3 de son arrêt, la cour cantonale a en effet notamment expliqué que la somme de 781 fr. 70 retenue par ceux-ci constituait « la différence entre les indemnités de chômage qu'il a perçues (5'936 fr. 60 nets par mois en moyenne) et la moitié (sic) du salaire qu'il aurait hypothétiquement pu trouver (7'500 fr. nets) si l'employeur ne s'était pas prévalu de la clause de prohibition de concurrence ». S'il apparaît certes qu'ensuite d'une erreur de plume, le mot « moitié » se trouve au mauvais endroit, il est aisé de comprendre que le montant arrondi de 782 fr. résulte de l'opération arithmétique 7'500 fr. - 5'936 fr. 60 = 1'563 fr. 40 : 2 = 781 fr. 70. Pour le surplus, la motivation litigieuse permet de comprendre les éléments sur lesquels les précédents juges se sont fondés pour fixer le montant de l'indemnité litigieuse, ce qui n'a du reste pas échappé à la recourante, qui en critique d'ailleurs certains aspects. Cela étant, celle-ci s'en prend en réalité d'une part à l'appréciation des preuves, d'autre part à la manière dont la cour cantonale a fixé le dommage, le cas échéant en le déterminant en équité, question d'application du droit fédéral qui ne saurait être confondue avec le grief de violation du droit d'être entendu.
 
4.
 
La recourante se plaint en outre de ce que la cour cantonale aurait établi de façon manifestement inexacte des faits pertinents et essentiels pour le sort de la cause.
 
4.1 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
 
La notion de « manifestement inexacte » correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, spéc. p. 4135). D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1). Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement des faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves. La partie recourante doit ainsi démontrer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus particulièrement, s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
 
La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
 
4.2 La recourante reproche premièrement à la cour cantonale de ne pas avoir tranché la question de savoir à quelle date l'intimé avait été promu directeur, point pourtant décisif pour l'issue du litige, puisque si la date du 1er janvier 2002 était retenue, ce serait bien l'intimé, en sa qualité de directeur unique de la société, qui serait seul responsable de la mauvaise situation financière de celle-ci.
 
La critique de la recourante tombe à faux. En effet, la cour cantonale a retenu en fait que celle-ci avait exposé à l'intimé qu'elle devait résilier son contrat de travail en raison notamment de problèmes financiers. Elle a par ailleurs considéré que l'instruction n'avait pas permis de tenir pour établis les manquements imputés à l'employé. La recourante n'avait ainsi pas démontré que le comportement de l'intimé aurait justifié le licenciement, ni exclusivement, ni même de manière prépondérante, en raison de ses manquements. Or, la recourante ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait ainsi commis arbitraire. Faute d'incidence sur l'issue du litige, la précision sollicitée par la recourante ne saurait donc être retenue.
 
4.3 La recourante fait ensuite grief aux juges cantonaux d'avoir calculé le montant du dommage de l'intimé en se fondant sur un salaire mensuel brut et non net de 7'500 fr.
 
S'il a certes été établi que le dernier salaire de l'intimé s'élevait à 7'500 fr. brut, il n'est pas déterminant que la cour cantonale se soit fondée sur un montant net ou brut, dès lors qu'elle a arrêté le montant de l'indemnité allouée à l'intimé en équité et en retenant ça et là des chiffre arrondis, ce qu'il lui était loisible de faire en application de l'art. 42 al. 2 CO. Dès lors, quelques inexactitudes dans les chiffres n'avaient guère d'importance, l'essentiel étant que les précédents juges n'aient pas outrepassé leur pouvoir d'appréciation et, partant, violé le droit fédéral en arrêtant le montant de l'indemnité allouée à l'intimé. Le moyen est ainsi dénué de fondement.
 
4.4 La recourante reproche en outre à la cour cantonale d'avoir retenu qu'au cours de l'entretien du 8 octobre 2004, son administrateur avait essentiellement exposé à l'intimé des motifs d'ordre financier pour justifier son licenciement; elle soutient que la véritable raison de la résiliation du contrat de l'intimé était le comportement de celui-ci, « incompatible avec ses fonctions de directeur et préjudiciable à la société ».
 
Sur ce point, la recourante tente vainement de faire prévaloir sa propre version des faits sur celle retenue par la cour cantonale, qui est parvenue à la conclusion que ni les enquêtes conduites en première instance, ni les pièces produites ne permettaient de tenir pour établis les manquements imputés à l'intimé. Or, la recourante ne démontre pas en quoi les constatations des juges cantonaux seraient arbitraires. Purement appellatoire, sa critique ne saurait être prise en considération.
 
4.5 Selon la recourante, la cour cantonale aurait ensuite constaté à tort que la question de la prohibition de concurrence n'avait pas été abordée lors de l'entretien du 8 octobre 2004; elle expose que le décompte de ce jour-là contient en page 3 la mention selon laquelle « (l'intimé) s'engage à rediriger l'intégralité des clients appelant sur son numéro de portable directement vers (la recourante) » et soutient que cette formule reprend, certes de façon abrégée, l'essentiel de la clause de prohibition de concurrence.
 
Force est d'admettre que le passage mentionné par la recourante, phrase qui ne saurait être considérée comme le résumé de la clause litigieuse, est impropre à démontrer que la question du maintien ou de l'abandon de celle-ci aurait été abordée lors de l'entrevue du 8 octobre 2004. Peu importe, toutefois, dès lors que la cour cantonale a considéré en droit que même dans l'hypothèse où la question de la prohibition de concurrence avait bien été mentionnée dans les négociations entre les parties au moment du licenciement, l'employeur aurait alors la charge de démontrer que l'employé avait donné un motif justifié de congé, ce en quoi il a échoué. Faute d'incidence sur le sort de la querelle, le grief de la recourante ne peut qu'être écarté.
 
4.6 La recourante sollicite en outre la rectification de l'état de fait en ce sens que le certificat de travail établi le 15 février 2005 ne serait qu'un projet, qui plus est établi par un actionnaire non habilité à engager la société.
 
Statuant après instruction sur la conclusion de l'intimé en rectification de son certificat de travail, la cour cantonale a ordonné à la recourante de délivrer à son ancien collaborateur un document conforme à celui du 15 février 2005, sous réserve de la suppression des mots « et à la clause de non-concurrence ». Elle a ainsi déterminé le libellé qu'il convenait de donner au certificat de travail et il importe peu qu'elle se soit à cet effet fondée sur un projet ou une version définitive, établie ou non par un organe de la société. En ce sens, la constatation incriminée n'influe en rien sur l'issue du litige, de sorte que la rectification litigieuse n'a pas lieu d'être ordonnée.
 
4.7 Selon la recourante, la cour cantonale aurait inexactement constaté que l'administrateur de la recourante n'avait pas précisé pourquoi il tenait l'intimé pour responsable des difficultés financières que connaissait la société; il ressortirait en effet de ses écritures que cela tenait au fait que celui-ci était directeur et qu'en cette qualité, il aurait dû prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter les charges et les dépenses de ladite société.
 
Derechef, la recourante méconnaît que la cour cantonale a retenu souverainement que l'intimé avait été licencié pour des raisons économiques, à l'exclusion de motifs - non établis - qui lui seraient imputables, et échoue à démontrer en quoi celle-ci aurait commis arbitraire en faisant ces constatations. Strictement appellatoire, sa critique n'est pas pertinente.
 
4.8 La recourante fait encore grief à la cour d'appel d'avoir retenu que ses organes auraient sinon entériné, du moins toléré les agissements qu'elle reprochait à l'intimé; elle revient sur les motifs qui ont selon elle guidé le licenciement de celui-ci.
 
Cette critique n'est pas déterminante pour le sort de la cause. La cour cantonale n'a en effet avancé cette théorie que par surabondance, soit dans l'hypothèse où les manquements reprochés à l'intimé auraient été établis, ce qui n'était toutefois pas le cas.
 
4.9 La recourante relève enfin que, s'agissant des gains perçus par l'intimé depuis son licenciement, celui-ci avait affirmé avoir reçu 2'020 fr. et admis que cette somme devait être imputée sur ce qui lui serait alloué en justice, ce dont la cour cantonale n'aurait pas tenu compte.
 
La recourante n'indique toutefois pas d'où découlerait que l'intimé aurait admis une telle imputation, ce qui ne ressort par ailleurs pas de l'état de fait souverain. Par conséquent, il n'y a pas lieu à rectification.
 
5.
 
En dernier lieu, la recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir violé les art. 340 à 340c CO. En substance, elle conteste que la clause de prohibition de concurrence litigieuse ait cessé de déployer ses effets au moment du licenciement de l'intimé; elle part de la prémisse que la responsabilité de la résiliation des rapports de travail repose uniquement sur la personne de son ancien collaborateur, dont les comportements fautifs seraient selon elle avérés.
 
5.1 Une clause de prohibition de faire concurrence valablement conclue devient caduque lorsque l'employeur congédie le travailleur sans que celui-ci ait donné un motif valable pour ce licenciement, ou lorsque le travailleur a résilié le contrat pour un motif justifié imputable à l'employeur (art. 340c al. 2 CO). Il ne faut toutefois pas confondre ce motif justifié avec le juste motif donnant lieu à un licenciement avec effet immédiat selon l'art. 337 CO. Ne sont des motifs justifiés au sens de l'art. 340c al. 2 CO que les événements qui ont été causés par la partie adverse, ou à tout le moins dont elle doit répondre. Est considéré comme un motif justifié au sens de l'art. 340c al. 2 tout événement imputable à l'autre partie qui, selon des considérations commerciales raisonnables, peut donner une raison suffisante pour un licenciement. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'une violation contractuelle en tant que telle. Ainsi, la prohibition de faire concurrence tombe en cas de résiliation par le travailleur lorsque, par exemple, cette résiliation fait suite à une baisse de salaire importante par comparaison des habitudes du marché, à des reproches continuels ou à un mauvais climat permanent (ATF 130 III 353 consid. 2.2.1 p. 359 s. et les références citées).
 
5.2 Dans la mesure où il a été constaté, sans que la recourante, qui tente une nouvelle fois de faire prévaloir sa propre version des événements, parvienne à démontrer en quoi les faits auraient été établis de façon manifestement inexacte, que l'intimé avait été licencié pour des motifs économiques - étant précisé que tant les motifs de la résiliation que l'incidence respective de plusieurs motifs de résiliation, s'ils se trouvent en concours, relèvent du fait (ATF 130 III 699 consid. 4.1 p. 702 s.) -, et que les manquements qui étaient reprochés à celui-ci n'étaient pas avérés, la cour cantonale n'a nullement violé le droit fédéral en considérant que l'art. 340c al. 2 CO trouvait en l'espèce application, de sorte que la clause de prohibition de concurrence litigieuse avait cessé avec la résiliation.
 
Compte tenu du fait que la recourante a dès lors indûment maintenu cette clause, dont elle s'est prévalue tant auprès de l'office régional de placement que de ses clients et nouveaux employeurs potentiels de l'intimé, c'est à juste titre que les précédents juges ont alloué à celui-ci une indemnité en réparation du dommage, dont le montant n'est pas en tant que tel remis en cause pas la recourante, si bien que le Tribunal de céans n'a pas à y revenir.
 
Pour le surplus, en l'absence de clause de prohibition de concurrence efficace, le rejet des conclusions reconventionnelles en paiement de l'amende conventionnelle pour violation de la prohibition de concurrence ne peut qu'être confirmé, de même que la condamnation de la recourante à remettre à l'intimé un certificat de travail dans lequel elle aura supprimé la mention de la clause en question, et qu'elle libellera pour le reste conformément à la teneur de celui rédigé le 15 février 2005. La cour cantonale s'est en effet dit convaincue que cette version reflétait la réalité et c'est en vain que la recourante, invoquant l'art. 330a CO, tente de soutenir le contraire.
 
6.
 
En définitive, le recours doit être rejeté.
 
7.
 
Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse le seuil de 30'000 fr., le montant de l'émolument judiciaire est fixé selon le tarif ordinaire (art. 65 al. 3 let. b LTF) et non réduit (art. 65 al. 4 let. c LTF). Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
 
Lausanne, le 25 mai 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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