BGer 6B_99/2007 | |||
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BGer 6B_99/2007 vom 30.05.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_99/2007 /rod
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Arrêt du 30 mai 2007
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Wiprächtiger et Favre.
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Greffière: Mme Angéloz.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Procureur général du canton du Jura,
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case postale 196, 2900 Porrentruy 2.
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Objet
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Infraction au Règlement sur la pêche (canton du Jura),
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recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura
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du 21 février 2007.
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Faits :
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A.
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Par jugement du 24 août 2006, la Juge pénale du Tribunal de première instance du canton du Jura, statuant sur opposition à une ordonnance de condamnation du Procureur général du 5 septembre 2005, a condamné X.________, pour infraction au Règlement sur la pêche du canton du Jura, à une amende de 30 francs.
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En substance, il était reproché à X.________ d'avoir, le 30 juin 2005 vers 21 h 30, pêché dans le Doubs, à Soubey, en utilisant des pantalons de pêche, en violation du Règlement précité.
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B.
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X.________ s'est pourvu en nullité contre ce jugement auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien, qui, par arrêt du 21 février 2007, a rejeté le pourvoi, considérant, en bref, que l'interdiction du port d'un pantalon de pêche ne portait pas atteinte à la liberté personnelle du recourant.
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C.
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Agissant personnellement, X.________ forme un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, pour violation de son droit à la liberté personnelle, du principe de l'égalité et de l'interdiction de l'arbitraire. Il conclut à l'annulation de l'ordonnance de condamnation du 5 septembre 2005, du jugement de première instance et de l'arrêt attaqué, éventuellement à ce que ces décisions soient déclarées nulles, et à ce qu'il soit constaté que l'art. 14 al. 2 du Règlement sur la pêche prohibant le port de pantalons de pêche ne peut être appliqué.
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Une réponse n'a pas été requise.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que si un recours ordinaire est exclu (art. 113 LTF). Non prévu par le projet de révision totale de l'organisation judiciaire soumis par le Conseil fédéral aux Chambres fédérales, il a été introduit par ces dernières au stade des débats parlementaires, afin de pallier à d'éventuelles lacunes dans la protection des droits fondamentaux. Il a surtout été conçu pour les cas où le recours ordinaire ne serait pas ouvert parce que la valeur litigieuse requise ne serait pas atteinte ou parce que la cause entrerait dans un catalogue d'exceptions, hypothèses qui peuvent essentiellement se présenter pour le recours en matière civile (art. 72 ss LTF) ou le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF). Il n'entrera en revanche guère en considération en matière pénale. En ce domaine, le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) sera presque toujours ouvert, ce principe n'étant toutefois pas absolu.
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1.2 La décision attaquée a été rendue, par une autorité cantonale de dernière instance, dans une cause de droit pénal, puisqu'elle statue sur l'application de la loi pénale matérielle aux faits reprochés au recourant. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), qui peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 78 al. 1 LTF), y compris les droits constitutionnels (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale; FF 2001, 4000 ss, 4132). La décision entreprise est ainsi attaquable par un recours ordinaire, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est exclu.
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1.3 A lui seul, l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions d'une conversion en la voie de droit adéquate soient réunies (ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités). Tel est en l'occurrence le cas, puisque les conditions d'un recours en matière pénale sont réalisées (cf. supra consid. 1.2) et que le recourant a manifestement qualité pour former un tel recours (cf. art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF). Subséquemment, le présent recours doit être traité comme un recours en matière pénale.
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2.
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Saisi d'un recours ordinaire, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est dès lors pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).
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3.
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Le recourant se plaint d'une violation de son droit à la liberté personnelle. Il fait valoir que les conditions d'une limitation de ce droit ne sont pas réalisées.
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3.1 A l'instar de tout autre droit fondamental, la liberté personnelle, garantie par l'art. 10 al. 2 Cst., n'a pas une valeur absolue. Une restriction de cette garantie est admissible, si elle repose sur une base légale, qui, en cas d'atteinte grave, doit être prévue dans une loi au sens formel (ATF 132 I 229 consid. 10.1 p. 242), si elle est justifiée par un intérêt public et si elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1-3 Cst.; ATF 133 I 27 consid. 3.1 p. 28/29; 130 I 65 consid. 3.1 p. 67 et les arrêts cités).
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3.2 Le recourant soutient que l'interdiction du port de pantalons de pêche ne repose pas sur une base légale suffisante.
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3.2.1 Constitue notamment une atteinte grave à la liberté personnelle, le maintien d'une personne en détention (ATF 128 I 184 consid. 2.1 p. 186; 124 I 203 consid. 2b p. 204/205; 123 I 268 consid. 2c p. 270; 120 Ia 147 consid. 2b p. 150) ou un traitement médicamenteux forcé (ATF 130 I 16 consid. 3 p. 18; 127 I 6 consid. 5g p. 17; 126 I 112 consid. 3a p. 115). N'ont en revanche pas été considérés comme graves le prélèvement de cheveux, une prise de sang, l'établissement et la conservation de données personnelles aux fins d'identification ou l'obligation pour un visiteur de la prison de se soumettre à un contrôle de sécurité impliquant de franchir un portique équipé d'un détecteur de métal et de retirer sa ceinture ou ses chaussures (ATF 130 I 65 consid. 3.3 p. 68 et les arrêts cités).
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Au regard de ces exemples, il est évident que l'interdiction de porter des pantalons de pêche ne constitue pas une restriction grave de la liberté personnelle. Il n'est donc pas nécessaire qu'elle soit prévue dans une loi au sens formel. Il suffit qu'elle repose sur une base légale matérielle.
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3.2.2 L'art. 14 al. 2 du Règlement sur la pêche 2003-2006 de la République et canton du Jura (ci-après: le Règlement), auquel il est reproché au recourant d'avoir contrevenu, dispose qu'il n'est permis d'entrer dans le lit des rivières de l'ensemble des cours d'eau que jusqu'à mi-cuisse, avec la précision que le port de pantalons de pêche n'est pas autorisé. Selon l'art. 31, les contraventions aux dispositions du Règlement sont punies conformément aux art. 31 et 32 de la loi cantonale sur la pêche; la première de ces dispositions, relative aux sanctions, prévoit notamment que les contraventions aux prescriptions et interdictions édictées pour l'application de cette loi sont punissables d'une amende de 20 à 400 fr. (cf. art. 31 al. 1); la seconde traite de la confiscation.
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Le Règlement, qui a été édicté par le Conseil d'Etat jurassien, repose sur l'ordonnance du 6 décembre 1978 portant exécution de la loi cantonale sur la pêche (RSJU 923.111), notamment sur son 15, qui prévoit que "le Gouvernement fixe dans un règlement sur la pêche l'exercice de la pêche à la ligne, les tailles minima du poisson pouvant être capturé, les périodes d'interdiction de la pêche, les réserves à poissons et toutes autres restrictions". Cette ordonnance trouve elle-même son fondement dans la loi jurassienne sur la pêche du 25 octobre 1978 (RSJU 923.11), plus précisément dans son art. 35, à teneur duquel "le Gouvernement édicte les prescriptions qu'exige l'application de la législation fédérale sur la pêche et de la présente loi". Ladite loi se base notamment sur l'art. 45, al. 3 et 4, de la Constitution cantonale du 20 mars 1977 (RSJU 101), qui disposent, respectivement, que "l'Etat protège la faune et la flore, notamment la forêt" et "règle la pratique de la chasse et de la pêche".
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Le Règlement repose ainsi sur une base légale suffisante. Au reste, peu importe qu'il n'ait pas été publié, puisque le recourant, comme il l'a admis en instance cantonale, en avait reçu un exemplaire, dans sa langue maternelle, et en avait donc parfaitement connaissance.
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3.3 Le recourant conteste que l'interdiction de porter des pantalons de pêche soit justifiée par un intérêt public.
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L'interdiction de porter des pantalons de pêche vise à empêcher qu'une personne ne s'avance trop profondément dans le cours d'une rivière, car un tel comportement est susceptible d'endommager les zones de frayères, ceci dans le but de protéger la faune et la flore aquatique. Il est manifeste que cet intérêt l'emporte sur celui du recourant à pouvoir utiliser à son gré des pantalons de pêche. Celui-ci n'indique d'ailleurs pas en quoi son intérêt privé au port de pantalons de pêche devrait prévaloir sur l'intérêt public que poursuit l'interdiction litigieuse.
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3.4 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité.
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3.4.1 Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive d'un droit fondamental soit apte à produire les résultats escomptés, que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 132 I 49 consid. 7.2 p. 62 et les arrêts cités).
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3.4.2 Le port d'un pantalon de pêche, qui permet de s'avancer plus avant dans le lit de la rivière, est propre à créer le risque d'un dommage à la faune aquatique. L'interdiction d'un tel équipement est apte à éviter la réalisation de ce risque, à assurer ainsi la protection de la faune aquatique et, partant, à atteindre le but d'intérêt public visé. Il est par ailleurs manifeste que la simple indication de ne pas aller au-delà d'une certaine profondeur ne suffirait pas à dissuader les pêcheurs de s'enfoncer plus avant et qu'une interdiction, qui s'est même avérée insuffisante en l'espèce, est nécessaire; or, celle du port de pantalons de pêche est évidemment moins incisive qu'une interdiction pure et simple de pénétrer dans l'eau. Enfin, il existe un rapport raisonnable entre le but visé, à savoir la préservation de la faune aquatique, et l'intérêt privé compromis, soit celui du recourant à porter des pantalons de pêche.
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3.5 Ainsi, la mesure contestée, repose sur une base légale suffisante, répond à un intérêt public prépondérant et respecte le principe de la proportionnalité. Elle ne viole donc pas la garantie de la liberté personnelle.
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4.
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Le recourant se plaint d'une inégalité de traitement, au motif que les personnes portant des pantalons de pêche sont punissables, alors que les autres ne le sont pas, quand bien même, selon lui, les premières ne créent pas plus de danger que les secondes.
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4.1 L'égalité de traitement, consacrée par l'art. 8 Cst., implique que le juge traite de la même manière des situations semblables et de manière différente des situations dissemblables (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114 et la jurisprudence citée).
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4.2 Contrairement à l'opinion du recourant, le port de pantalons de pêche crée un risque accru pour la faune aquatique, dès lors que cet équipement permet à celui qui en est muni de pénétrer plus profondément dans l'eau que celui qui en est dépourvu. Les deux cas ne sont donc pas comparables, de sorte qu'il se justifie de les traiter de manière différente.
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5.
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Le recourant se plaint d'arbitraire.
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5.1 De jurisprudence constante, il n'y a pas arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., du seul fait qu'une décision apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178).
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5.2 Le Règlement sur la pêche est signé, au nom du Gouvernement jurassien, par son président ainsi que par le chancelier. Il a donc été édicté par le Conseil d'Etat jurassien, et non par l'Office de la protection des eaux et de la nature (OPEN), comme le prétend le recourant. Quant au fait que ce règlement n'a pas été publié, il n'est pas pertinent, puisque le recourant en avait parfaitement connaissance (cf. supra, consid. 3.2.2). Il est par ailleurs évident que l'Etat a non seulement un intérêt, mais le devoir, de sanctionner un comportement puni par la loi. Pour le surplus, l'argumentation du recourant se réduit à des affirmations quant au déroulement de la procédure cantonale, dont le bien fondé n'est aucunement établi.
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Au demeurant, le recourant n'indique pas, conformément aux exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi la décision attaquée - et c'est ce qui est déterminant - serait arbitraire, au sens défini ci-dessus, ce que les arguments avancés sont impropres à faire admettre.
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6.
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Le recours doit ainsi être rejeté et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général du canton du Jura et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura.
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Lausanne, le 30 mai 2007
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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