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Informationen zum Dokument  BGer U 278/2006  Materielle Begründung
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BGer U 278/2006 vom 30.05.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
U 278/06
 
Arrêt du 30 mai 2007
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Widmer, Juge présidant,
 
Schön et Frésard.
 
Greffière: Mme Berset.
 
Parties
 
S.________,
 
recourant, représenté par Me Pierre Heinis, avocat,
 
rue de l'Hôpital 11, 2001 Neuchâtel 1,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents,
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 3 mai 2006.
 
Faits:
 
A.
 
S.________, né en 1940, travaillait en qualité de directeur pour le compte de la société X.________ SA. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accident professionnel et non professionnel auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
 
Le 27 août 2001, alors qu'il descendait d'un toit, il a chuté et subi une fracture du pilon tibial gauche, laquelle a été traitée par ostéosynthèse. La CNA a pris le cas en charge.
 
Dans un rapport médical final du 23 juin 2003, le docteur E.________, spécialiste en chirurgie et médecin-conseil de la CNA, a constaté que l'assuré disposait d'une capacité de travail complète dans une activité adaptée, soit des occupations légères et sédentaires lui permettant de dégourdir ses jambes, évitant les positions en hauteur (tout particulièrement les toits) et la conduite professionnelle d'un véhicule sur de longs trajets. Quant à l'atteinte à l'intégrité, le docteur E.________ l'a fixée à 22,5 % dans un rapport séparé du même jour.
 
Le 4 novembre 2003, la CNA a informé S.________ qu'elle considérait son état de santé comme stabilisé et qu'elle mettait un terme au paiement des frais médicaux avec effet au 30 juin 2003. Par décision du 29 avril 2004, la CNA a accordé au prénommé une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 45 %, à partir du 1er juillet 2003, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 22,5 %. Sur opposition de l'assuré, elle a fixé la quotité de la rente à 51 % (au lieu de 45 %), par décision du 18 août 2005. Se fondant sur un certain nombre de descriptions de postes de travail (DPT), elle a estimé que l'intéressé était apte à exercer une activité légère, de type sédentaire, à plein temps, mais avec un rendement de 90 %, lui permettant de réaliser un gain de 3'980 fr. par mois. Le revenu sans invalidité a été fixé à 8'100 fr. par mois.
 
B.
 
S.________ a recouru contre la décision sur opposition de la CNA devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.
 
Par jugement du 3 mai 2006, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
 
C.
 
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut à l'octroi d'une rente « entière » de l'assurance-accidents.
 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la Santé publique a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
 
2.
 
Le litige porte uniquement sur le degré d'invalidité présenté par le recourant, singulièrement sur la détermination du revenu d'invalide. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales applicables, de sorte que l'on peut y renvoyer.
 
3.
 
La juridiction cantonale a considéré que les règles auxquelles est subordonnée la détermination du revenu d'invalide sur la base des DPT (cf. ATF 129 V 472) n'avaient pas été observées par l'intimée. En revanche, cette dernière avait démontré que son calcul du revenu d'invalide était plus favorable à l'assuré que la prise en compte des gains résultant de l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Retenant que l'année déterminante pour la comparaison des revenus était 2003, les premiers juges sont partis du salaire mensuel auquel pouvait prétendre un homme exerçant une activité simple et répétitive (niveau de qualification 4) selon l'ESS 2002, soit 4'557 fr. Après adaptation de ce montant à l'évolution des salaires en 2003 (+1,4 %), ils ont obtenu un revenu mensuel de 4'620 fr. Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2003 (41,7 heures), ils ont porté ce montant à 4'817 fr. 20. Après déduction du salaire statistique à hauteur de 15 % pour tenir compte des circonstances (soit du fait que le recourant est proche de l'âge de la retraite et dispose d'une expérience professionnelle/technique relativement grande), ils ont fixé le revenu d'invalide mensuel à 4'094 fr. 62, correspondant à 49'135 fr. l'an. La comparaison avec le revenu annuel sans invalidité - non contesté - de 97'200 fr. les a amenés à retenir un taux d'invalidité arrondi au pour-cent supérieur de 50 %, lequel est légèrement inférieur à celui arrêté par l'intimée dans la décision sur opposition (51 %). Partant, la décision attaquée n'était pas critiquable selon les premiers juges.
 
4.
 
Le Tribunal fédéral n'a aucun motif de s'écarter de cette appréciation. La détermination du revenu d'invalide par la CNA sur la base des DPT (avec un rendement de 90 %) est légèrement plus favorable à l'assuré qu'un calcul fondé sur les salaires statistiques. On ajoutera que le résultat auquel est parvenu la juridiction cantonale ne s'en trouverait pas sensiblement modifié si l'on procédait à l'évaluation de l'invalidité du recourant conformément à la règle spéciale prévue à l'art. 28 al. 4 OLAA, aux termes duquel si, en raison de son âge, l'assuré ne reprend pas d'activité lucrative après l'accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l'activité lucrative déterminants pour l'évaluation du degré d'invalidité sont ceux qu'un assuré d'âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser (cf. Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, ch. 181 p. 903). Car selon la jurisprudence rendue à propos de cette disposition réglementaire, il y a justement lieu de faire abstraction du facteur âge tant dans la détermination des revenus avec que sans invalidité (cf. ATF 122 V 426 consid. 7b/aa non publié), de sorte que même s'il fallait considérer qu'elle était applicable au cas du recourant, ce dernier ne pourrait prétendre une réduction du salaire statistique de l'ampleur de celle qui lui a été accordée par la juridiction cantonale principalement en raison de son âge.
 
Le recours se révèle mal fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 30 mai 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant: La Greffière:
 
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