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Informationen zum Dokument  BGer 8C_174/2007  Materielle Begründung
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BGer 8C_174/2007 vom 04.06.2007
 
Tribunale federale
 
8C_174/2007{T 0/2}
 
Arrêt du 4 juin 2007
 
Ie Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, Juge instructeur.
 
Greffier: M. Métral.
 
Parties
 
W._________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de prévoyance et d'aide sociales, Section juridique, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne, intimé.
 
Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, 1009 Pully.
 
Objet
 
Assistance,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 19 février 2007.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par jugement du 19 février 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté un recours formé par W._________ contre une décision du 27 septembre 2006 du Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud;
 
que par acte du 14 mars 2007 adressé au Tribunal administratif du canton de Vaud, avec copie au Tribunal fédéral «faisant office d'avis de recours pour respecter les délais impartis», W._________ a exposé : «Vous voudrez bien prendre note que je vais recourir contre votre arrêt susmentionné auprès du Tribunal Fédéral. [...]»;
 
que le Tribunal fédéral a informé W._________ du fait que son envoi du 14 mars 2007 ne satisfaisait vraisemblablement pas aux conditions de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral, en particulier en ce qui concernait la motivation et les conclusions du recours;
 
qu'W._________ n'a pas complété l'acte du 14 mars 2007;
 
qu'aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés;
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
 
qu'en l'occurrence, l'acte du 14 mars 2007 ne remplit pas ces conditions et ne constitue donc pas un recours recevable devant le Tribunal fédéral;
 
qu'au vu de l'irrecevabilité manifeste du recours, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande du recourant tendant à la désignation d'un avocat d'office;
 
qu'il convient de renoncer à percevoir des frais,
 
par ces motifs, le Juge instructeur, vu l'art. 108 al. 1 et al. 2 LTF, prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud et au Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux.
 
Lucerne, le 4 juin 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge instructeur: Le Greffier:
 
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