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Informationen zum Dokument  BGer 1C_118/2007  Materielle Begründung
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BGer 1C_118/2007 vom 05.06.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_118/2007 /col
 
Arrêt du 5 juin 2007
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président,
 
Fonjallaz et Eusebio.
 
Greffier: M. Jomini.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Département des institutions de la République et canton de Genève, case postale 3962, 1211 Genève 3,
 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1.
 
Objet
 
rapports de travail de droit public,
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 17 avril 2007.
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
Le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève a, par arrêté du 5 novembre 2003, nommé A.________ aux fonctions de gardien de prison, pour deux ans à titre d'épreuve dès le 1er janvier 2004. La période d'épreuve a été prolongée d'une année, jusqu'au 31 décembre 2006, par un arrêté du Conseil d'Etat du 25 janvier 2006. Le 27 novembre 2006, le directeur de la prison de Champ-Dollon (rattachée au Département des institutions de la République et canton de Genève) a écrit à A.________ que les rapports de service prendraient fin à l'expiration de la période d'épreuve, le 31 décembre 2006. Le 6 décembre 2006, le président du Département des institutions a confirmé la décision du directeur de la prison. A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif cantonal en contestant son licenciement, qu'il estimait injustifié.
 
Le Tribunal administratif a, par un arrêt rendu le 17 avril 2007, déclaré le recours irrecevable. Il a considéré, en substance, que le droit cantonal n'ouvrait pas de voie de recours contre "la décision du département des institutions du 27 novembre 2006". En effet, conformément à l'art. 56B al. 4 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ/GE), le recours au Tribunal administratif contre les décisions concernant le statut et les rapports de service des fonctionnaires et autres membres du personnel de l'Etat n'est recevable que dans la mesure où une disposition légale, réglementaire ou statutaire spéciale le prévoit; or, lorsqu'il est mis fin aux rapports de service d'un gardien de prison, la loi sur l'organisation et le personnel de la prison (LOPP) ne prévoit pas de recours au Tribunal administratif. L'arrêt du 17 avril 2007 retient en outre qu'il n'y a pas lieu de transmettre la cause à la commission de recours instituée par l'art. 20 LOPP, cette autorité n'étant compétente qu'en matière de peines disciplinaires.
 
2.
 
Le 15 mai 2007, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un acte intitulé "recours suite au licenciement du 31 décembre 2006". Il n'a pas été demandé de réponses au recours. Le Tribunal administratif a produit son dossier.
 
3.
 
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la nouvelle loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est ouverte contre certaines décisions en matière de rapports de travail de droit public. La loi prévoit des exceptions (art. 83 let. g et art. 85 al. 1 let. b LTF) mais le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF peut alors entrer en considération. Les recours au Tribunal fédéral sont régis par la nouvelle loi (LTF) si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (art. 132 al. 1 LTF). Lorsque l'acte attaqué est antérieur à cette date, l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) reste applicable.
 
4.
 
Le mémoire du recourant ne contient pas de conclusions. On peut tout de même en déduire que le recours est dirigé contre l'arrêt du Tribunal administratif du 17 avril 2007. Qu'il s'agisse d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) ou d'un recours constitutionnel (art. 113 ss LTF), la loi exige de toute manière qu'il soit motivé. L'art. 42 al. 2 LTF prévoit en effet que les motifs contenus dans le mémoire doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Or, en l'espèce, le recourant se borne à rappeler les circonstances de son engagement et de la fin des rapports de service, sans mentionner ni discuter l'argumentation du Tribunal administratif qui, dans sa décision d'irrecevabilité, ne s'est pas prononcé sur le fond mais uniquement sur l'application des règles sur les voies de recours cantonales. Dans ces conditions, il est manifeste que le recours n'est pas motivé conformément aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. arrêt 1B_9/2007 du 19 mars 2007 destiné à la publication, consid. 6.3). Il résulte de cette absence de motivation que le recours contre l'arrêt du Tribunal administratif est irrecevable.
 
5.
 
L'arrêt du Tribunal administratif précise que la décision administrative qui lui avait été déférée n'indiquait aucune voie de droit. En l'absence de recours cantonal, cette décision de département cantonal aurait pu, le cas échéant, faire directement l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. Comme la décision a été rendue avant le 1er janvier 2007, un recours de droit public, pour violation de droits constitutionnels des citoyens, aurait pu être formé (art. 84 al. 1 let. a OJ et art. 86 ss OJ).
 
Il est manifeste que le présent mémoire de recours, dépourvu de toute référence aux garanties du droit constitutionnel ou à d'autres principes juridiques, ne satisferait pas aux exigences formelles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. D'après cette disposition, dans la procédure de recours de droit public, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral, qui n'est pas une juridiction d'appel, n'examine pas d'office dans ce cadre si la décision attaquée a été prise conformément aux normes applicables; il incombe bien plutôt au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi cette décision pourrait être contraire à ses droits constitutionnels (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Il s'ensuit que, dans l'hypothèse où l'on aurait traité le recours comme un recours de droit public dirigé contre la décision du département cantonal, ce recours aurait également été déclaré irrecevable pour défaut de motivation.
 
6.
 
Vu les circonstances particulières de l'espèce, il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Département des institutions et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 5 juin 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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