BGer 1B_97/2007 | |||
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BGer 1B_97/2007 vom 20.06.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_97/2007 /col
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Arrêt du 20 juin 2007
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Aemisegger et Reeb.
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Greffier: M. Kurz.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me Christian Bacon, avocat, ,
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contre
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Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
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Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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détention préventive,
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recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 11 mai 2007.
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Faits:
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A.
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A.________, ressortissant sénégalais, se trouve en détention préventive depuis le 7 décembre 2006, sous l'inculpation de mise en circulation de fausse monnaie et infraction grave à la LStup. Il lui est reproché d'avoir remis 9000 faux euros à B.________ et d'avoir acquis 160 g de cocaïne.
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Par arrêt du 8 janvier 2007, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé un refus de mise en liberté prononcé par le Juge d'instruction, en raison des besoins de l'enquête, des risques de réitération et de fuite: l'intéressé se trouvait dans une situation de précarité, à l'assistance publique et sans domicile fixe; il s'était remarié en 2005 et sa nouvelle femme et son enfant habitaient Dakar.
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Un nouveau refus d'élargissement a été confirmé par le Tribunal d'accusation le 16 février 2007, pour les mêmes motifs.
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B.
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Le 20 mars 2007, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. Par prononcé du 23 avril 2007, le Président de ce tribunal a rejeté une nouvelle requête de mise en liberté, en relevant que l'audience de jugement était appointée au 18 juillet 2007.
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Par arrêt du 11 mai 2007, le Tribunal d'accusation a confirmé cette décision, en se référant à ses précédents arrêts. La durée de la détention préventive (six mois et demi au jour du jugement) était proportionnée à la peine encourue.
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C.
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Par acte du 25 mai 2007 (agissant par un avocat-stagiaire), puis du 5 juin 2007 (signé par un avocat breveté), A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal d'accusation et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle ordonne sa libération immédiate.
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Le Tribunal d'accusation se réfère à son arrêt. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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L'arrêt relatif au maintien du prévenu en détention est une décision en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Rendu en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), il peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant a qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a LTF; il a agi dans le délai de trente jours (art. 100 al. 1 LTF). Le recours est recevable.
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2.
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Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes, telles qu'elles ressortent notamment de l'ordonnance de renvoi en jugement. Il estime en revanche qu'il n'y aurait pas de risque de fuite ou de réitération. S'agissant du risque de fuite, il conteste la gravité des faits mis à sa charge, estimant qu'il s'agirait d'un acte isolé; le recourant n'aurait aucun antécédent en matière de stupéfiants, et la mise en circulation de fausse monnaie serait restée à l'état de tentative. Il n'aurait qu'un antécédent, soit un abus de confiance commis en 2002 et portant sur 200 fr. La femme qu'il va prochainement épouser vivrait à Paris, avec son fils.
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2.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62); il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 consid. 4 et les arrêts cités).
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2.2 L'appréciation faite sur ce point par le Tribunal d'accusation échappe à toute critique. En effet, le recourant ne saurait banaliser les faits qui lui sont reprochés. Ceux-ci portent d'une part sur une infraction grave au sens de l'art. 19 ch. 2 LStup et, d'autre part, sur une infraction à l'art. 242 CP, pour laquelle la tentative est évidemment punissable. Le cercle d'amis dont le recourant prétend disposer n'a rien de comparable, sous l'angle du risque de fuite, avec des liens familiaux ou professionnels susceptibles de retenir le prévenu en Suisse. En l'occurrence, la famille du recourant - soit sa future épouse et son fils - se trouve à l'étranger. La perspective d'une condamnation s'est encore concrétisée avec la fixation de l'audience de jugement. Le risque de fuite apparaît donc indéniable, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher s'il existe également un risque de réitération.
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3.
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Le recourant invoque ensuite le principe de célérité. Les faits, simples, auraient été admis, et le Tribunal correctionnel n'a prévu qu'une journée pour les débats. Un délai de quatre mois entre le renvoi et le jugement serait par conséquent excessif.
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3.1 En vertu du principe de célérité, une incarcération apparaît disproportionnée lors d'un retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151, 125 I 60 consid. 3d p. 64, 124 I 208 consid. 6 p. 215 et les arrêts cités). Toutefois, n'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151/152).
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Selon la jurisprudence, après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 Cst. et 5 par. 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (arrêt 1P.540/2002 du 4 novembre 2002). En l'absence de circonstances particulières, un délai de sept mois, uniquement justifié par la surcharge de l'autorité de jugement, est incompatible avec le principe de célérité (arrêt 1P. 750/1999 du 23 décembre 1999, consid. 2d/ee).
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3.2 En l'occurrence, le délai de quatre mois entre le renvoi et le jugement, même s'il n'est pas justifié par les difficultés particulières de la cause, peut encore être considéré comme admissible; il ne saurait justifier l'élargissement du prévenu à quelques semaines de la date du jugement. A ce moment, le recourant aura accompli six mois et demi de détention préventive, durée qui ne dépasse manifestement pas celle de la condamnation susceptible d'être prononcée.
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4.
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Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. La demande d'assistance judiciaire peut être admise. Me Christian Bacon est désigné comme avocat d'office du recourant, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Le recourant est dispensé de l'émolument judiciaire (art. 64 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Christian Bacon est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
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3.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 20 juin 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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