BGer 1P_109/2007 | |||
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BGer 1P_109/2007 vom 20.06.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.109/2007 /col
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Arrêt du 20 juin 2007
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Fonjallaz et Eusebio.
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Greffière: Mme Truttmann.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me Jean-Yves Zufferey, avocat,
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contre
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B.________,
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intimé, représenté par Me Chantal Ducrot, avocate,,
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Tribunal des mineurs du canton du Valais, avenue Ritz 29, 1950 Sion 2.
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Objet
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procédure pénale; impartialité des juges; frais et dépens,
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recours de droit public contre le jugement du Tribunal des mineurs du canton du Valais du 14 décembre 2006.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 30 décembre 2005, le Juge des mineurs du canton du Valais (ci-après: le Juge des mineurs) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples pour avoir blessé B.________ lors d'une dispute. Il l'a condamné à une peine de détention de cinq jours avec sursis pendant douze mois. Les prétentions civiles ont été réservées. A.________ a en outre été condamné à verser 240 fr. de frais de justice au Tribunal des mineurs ainsi que 1'156 fr. à B.________ à titre de dépens.
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Le 28 février 2006, A.________ a recouru contre ce jugement. Il a principalement conclu à son acquittement, subsidiairement à être reconnu coupable de voies de fait. B.________ a répondu par écriture du 1er mai 2006 et A.________ a répliqué le 1er juin 2006.
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Par jugement du 14 décembre 2006, le Tribunal des mineurs du canton du Valais (ci-après: le Tribunal des mineurs) a rejeté l'appel déposé par A.________. Il a pour le surplus condamné ce dernier à verser à B.________ la somme totale de 1'776 fr. à titre de dépens (1'156 fr. pour la procédure de première instance et 620 fr. pour la procédure d'appel). Il a également dit que A.________ devait supporter les frais de Tribunal par 460 fr., soit 240 fr. de frais de première instance et 220 fr. pour l'instance d'appel (frais: 20 fr.; émolument de justice: 200 fr.), le solde étant supporté par le Tribunal.
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B.
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Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement rendu le 14 décembre 2006 par le Tribunal des mineurs. Il se plaint d'une violation des art. 30 Cst. et 6 CEDH. Il invoque également l'arbitraire dans l'allocation des frais et dépens.
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Le Tribunal des mineurs a déposé des observations. B.________ a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF).
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2.
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Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral n'est pas ouvert pour se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83), ni pour invoquer une violation directe d'un droit constitutionnel, ou conventionnel, tels que les droits garantis par les art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. a CEDH. Le recourant ne peut pas non plus se plaindre par cette voie d'une application arbitraire du droit cantonal, dans la mesure où il ne prétend pas que la décision attaquée reviendrait à violer le droit fédéral (cf. ATF 126 I 97 consid. 1c p. 101; 121 IV 104 consid. 2b p. 106; 119 IV 92 consid. 3b p. 101). Au vu des griefs soulevés, seule la voie du recours de droit public est ouverte en l'occurrence (art. 84 al. 2 OJ).
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3.
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Il découle de la règle de l'épuisement des voies de recours cantonales (art. 86 al. 1 OJ) que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les griefs qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de première instance.
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La jurisprudence admet cependant la recevabilité de moyens de droit nouveaux lorsque l'autorité cantonale de dernière instance disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office. Cette exception vaut pour tous les griefs qui ne se confondent pas avec l'arbitraire, et notamment pour celui tiré de la violation du droit à un procès équitable. Le comportement du recourant ne doit toutefois pas porter atteinte à la règle de la bonne foi (ATF 131 I 31 consid. 2.1.1 p. 33 s. et les références citées).
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3.1 Dans un premier grief, le recourant se prévaut de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial, telle que prévue par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Il estime avoir été jugé deux fois par la même autorité. Il expose que le papier-entête du Juge des mineurs et celui du Tribunal des mineurs est identique, que les deux autorités disposent d'une entrée pour le public et d'une cafeteria (faisant également office de bibliothèque et de salle d'accueil) communes, qu'elles siègent dans les mêmes locaux et qu'elles disposent des mêmes secrétaires. Il fait également valoir que la conviction personnelle des juges du Tribunal des mineurs aurait été influencée par celle du Juge des mineurs: alors que plusieurs éléments du dossier révéleraient clairement que la bagarre s'était déroulée en deux phases, le Tribunal des mineurs aurait retenu, à l'instar du Juge des mineurs, que la bagarre formait un événement unique.
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Contrairement à la règle de l'épuisement des instances cantonales instaurée par l'art. 86 OJ, le recourant n'a pas invoqué ce grief dans le cadre de son appel. Assisté d'un avocat, il savait cependant dès le départ que son appel serait traité par le Tribunal des mineurs. Il aurait donc dû immédiatement faire valoir ses arguments. Le grief est dès lors irrecevable.
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A supposer recevable, il aurait de toute manière dû être rejeté. En vertu de l'art. 30 al. 1 Cst. -, qui, de ce point de vue, a la même portée que l'art. 6 CEDH-, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce qu'elle soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial.
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Le fait que les juridictions de première instance et de seconde instance soient regroupées dans un même bâtiment ne joue pas de rôle quant à l'indépendance des magistrats. Une communauté de locaux ne pose problème, selon la jurisprudence, qu'entre un tribunal et une partie à un litige, car cela est clairement de nature à susciter des soupçons légitimes quant à l'existence de relations particulières. En revanche, il n'y a en principe pas lieu de craindre des influences entre les différents magistrats de l'ordre judiciaire, car ceux-ci n'ont d'ordinaire aucun intérêt personnel à la résolution des cas qu'ils traitent (faute de quoi ils seraient eux-mêmes récusables) et, par conséquent, aucune raison de tenter d'influencer leurs collègues. On peut attendre des magistrats professionnels une certaine retenue, de sorte qu'ils n'échangent pas entre eux d'opinions relatives aux affaires en cours (arrêt 1P.396/2001 du 13 juillet 2001 consid. 3b). L'existence commune d'une entrée, d'une cafétéria, de locaux, d'une entrée et d'un secrétariat ne crée donc pas en soi de risques particuliers.
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Enfin, les critiques du recourant en rapport avec le prétendu déroulement en deux temps de la bagarre sont irrelevants. En effet, le recourant ne fait en réalité que critiquer l'appréciation des preuves. Il ne s'agit toutefois à l'évidence pas d'un motif de récusation.
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Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation des art. 30 Cst. et 6 CEDH aurait donc dû être rejeté, s'il avait été recevable.
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3.2 Dans un second grief, le recourant critique l'allocation des frais et des dépens.
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3.2.1 En premier lieu, il invoque un défaut de motivation de l'arrêt entrepris, l'autorité cantonale n'ayant pas indiqué les raisons pour lesquelles elle aurait mis les dépens de l'intimé à sa charge.
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Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique, comme le même droit découlant de l'art. 6 ch. 1 CEDH, que le juge motive sa décision de manière à ce que le destinataire de celle-ci puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et à ce que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et les références citées). Il suffit, pour satisfaire à ces exigences, que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et expose les motifs qui fondent sa décision de manière à ce que le destinataire de celle-ci puisse en saisir la portée et exercer ses droits de recours à bon escient; elle n'est pas tenue de discuter de façon détaillée tous les arguments avancés et n'est pas davantage astreinte à se prononcer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236).
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En l'espèce, l'autorité cantonale n'a, il est vrai, pas motivé l'allocation des dépens dans l'arrêt entrepris. Sa motivation était cependant facilement déterminable, au vu de ses considérants relatifs à la cause elle-même et à la teneur de son courrier du 1er février 2007 au conseil du recourant.
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Ce dernier, assisté d'un avocat, était dès lors parfaitement à même de critiquer le raisonnement suivi, ce qu'il a par ailleurs fait dans le cadre du présent recours.
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Le grief de la violation du droit à une motivation suffisante doit donc être rejeté.
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3.2.2 Dans un second temps, le recourant invoque l'arbitraire dans l'application du droit cantonal. Le Tribunal des mineurs l'aurait condamné au paiement d'une partie des frais de justice et des dépens de B.________, en violation des art. 157 et 155 du Code de procédure pénale du canton du Valais (CPP/VS).
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3.2.2.1 Selon l'art. 157 CPP/VS, qui concerne la procédure applicable aux enfants et aux adolescents, la procédure est gratuite. Les actes sont dispensés de timbre. Toutefois, le juge peut, si les circonstances le justifient, mettre la totalité ou partie des frais à la charge du mineur ou de ses parents.
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En l'espèce, le recourant soutient que l'exception prévue par cette disposition n'a pas à s'appliquer.
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Ce grief aurait cependant déjà dû être soumis au Tribunal des mineurs. Or, non seulement le recourant ne l'a pas invoqué, mais il a à l'opposé conclu à la mise à sa charge des frais par moitié. Dans ces circonstances, faute d'épuisement des instances cantonales, le grief est irrecevable.
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3.2.2.2 Selon l'art. 155 CPP/VS, le plaignant ne participe pas au procès. La constitution de partie civile n'est pas admise lorsque l'action civile comporte une instruction spéciale.
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Derechef, si le recourant souhaitait contester le principe de l'allocation de dépens en se fondant sur cette norme, il aurait dû s'en prévaloir dans son recours au Tribunal des mineurs. A nouveau, il n'en a rien fait, mais a au contraire conclu à la mise à sa charge des dépens à concurrence de 300 francs. A cet égard, s'agissant plus précisément des dépens relatifs à la deuxième instance, il eût de surcroît appartenu au recourant de s'opposer à ce que l'intimé se détermine sur son recours, s'il estimait que ce dernier n'était pas partie. Le recourant a cependant laissé procéder et a même répliqué suite au dépôt des observations de l'intimé. Le grief est dès lors irrecevable.
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4.
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Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter l'émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 OJ). B.________ a droit à des dépens (art. 159 al. 2 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Une indemnité de 1'000 fr. est allouée à titre de dépens à B.________, à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal des mineurs du canton du Valais.
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Lausanne, le 20 juin 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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