BGer 1B_103/2007 | |||
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BGer 1B_103/2007 vom 25.06.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_103/2007 /col
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Ordonnance du 25 juin 2007
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Féraud, Président.
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Greffier: M. Jomini.
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Parties
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A.________,
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B.________,
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recourants,
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tous deux représentés par Me Douglas Hornung, avocat,
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contre
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Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
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Objet
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procédure pénale,
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recours en matière pénale contre le Procureur général de la République et canton de Genève.
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Le président,
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Vu:
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La procédure pénale P/8585/2004 ouverte à Genève contre deux personnes après un accident de la circulation, le 21 mai 2004, ayant causé des blessures à A.________ et B.________, notamment;
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Le recours en matière de droit pénal déposé le 5 juin 2007 par A.________ et B.________, plaignants et parties civiles dans la procédure pénale, pour déni de justice formel, les recourants reprochant au Procureur général de la République et canton de Genève un retard injustifié et une absence de décision dans cette affaire;
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La lettre du Procureur général du 20 juin 2007, informant le Tribunal fédéral du dépôt, le même jour, de ses réquisitions dans la procédure P/8585/2004, la Chambre d'accusation cantonale étant désormais compétente pour statuer sur le renvoi des deux accusés devant la Cour d'assises;
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La lettre du 22 juin 2007 du conseil des recourants - informé directement du dépôt de l'acte d'accusation -, qui estime qu'il reste désormais uniquement, pour le Tribunal fédéral, à statuer sur les frais de la procédure;
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Considérant:
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Qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur - à savoir le président de la cour ou un juge désigné par lui - statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet;
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Que les recourants se plaignaient d'un déni de justice formel en reprochant au Procureur général de ne pas s'être déterminé sur la suite de la procédure pénale, en particulier de n'avoir pas pris de réquisitions, alors que le dossier lui avait été transmis quatorze mois plus tôt;
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Que depuis le dépôt de l'acte d'accusation le 20 juin 2007, cette question n'est plus actuelle;
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Qu'il ressort de la lettre des recourants du 22 juin 2007 qu'ils partagent cette appréciation;
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Que le recours doit donc être déclaré sans objet;
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Qu'il y a lieu de statuer sur les frais de la procédure de recours en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF);
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Qu'en l'espèce, des frais ne sauraient être mis à la charge des recourants;
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Que selon la règle générale de l'art. 66 al. 4 LTF, le canton n'a pas à payer un émolument judiciaire;
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Qu'il devra cependant verser des dépens aux recourants, assistés d'un avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF);
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Ordonne:
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1.
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La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Une indemnité de 500 fr., à payer aux recourants solidairement entre eux à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Genève.
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4.
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La présente ordonnance est communiquée en copie au mandataire des recourants et au Procureur général de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 25 juin 2007
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Le président: Le greffier:
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