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Informationen zum Dokument  BGer 6S_110/2007  Materielle Begründung
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BGer 6S_110/2007 vom 25.06.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6S.110/2007 /viz
 
Arrêt du 25 juin 2007
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Wiprächtiger, juge présidant,
 
Ferrari et Zünd.
 
Greffier: M. Vallat.
 
Parties
 
E.________, recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Fixation de la peine (art. 63 CP)
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud, Cour de cassation pénale,
 
du 29 décembre 2006.
 
Faits :
 
A.
 
Par jugement du 24 mai 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné E.________, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine de trois ans de réclusion sous déduction de cent vingt et un jours de détention préventive et prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans, avec sursis pendant cinq ans.
 
B.
 
Par arrêt du 29 décembre 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les recours en réforme et en nullité interjetés par l'intéressé. Cet arrêt repose en substance sur les faits suivants.
 
B.a Au mois de mars 2004, le dénommé B.________ a pris livraison de 2 kg d'héroïne présentant un taux de pureté moyen de 52,5%, qui lui ont été remis par des fournisseurs nommés C.________ et D.________. Il a demandé à A.________ de cacher cette marchandise dans sa cave, ce que ce dernier a accepté. Quelques jours après la livraison, les fournisseurs de B.________ ont été arrêtés, de sorte que ce dernier, puis A.________ et E.________ se sont trouvés en possession d'une grande quantité d'héroïne sans avoir eu à la payer.
 
B.b A.________ a sollicité son ami E.________, qui connaissait à Zurich un dénommé F.________, susceptible de prendre possession de la marchandise et de la revendre. A.________ et E.________ se sont rendus à Zurich pour rencontrer l'acquéreur. Sur place, A.________ est resté dans la voiture, pendant que E.________ et F.________ parlaient affaires. Ce dernier a réclamé un échantillon de la drogue. De retour à Yverdon, A.________ l'a préparé et les deux hommes sont retournés à Zurich pour le remettre à F.________. A.________ est de nouveau resté à l'écart. E.________ et F.________ se sont entendus sur la vente des deux kilos d'héroïne, qui ont été remis à l'acheteur, et sur deux versements de 18'000 francs chacun, que E.________ a encaissés avant de les remettre à A.________. L'argent a été partagé à raison de 14'000 francs pour B.________ et 4500 francs pour E.________. A.________ a perçu 1000 francs, cependant que les 16'500 francs restants ont été investis dans l'achat d'un local à Lausanne d'entente entre B.________ et A.________.
 
C.
 
E.________ interjette un pourvoi en nullité contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement au sens des considérants. Il requiert en outre l'effet suspensif et d'être dispensé des frais au titre de l'assistance judiciaire.
 
L'effet suspensif a été accordé par ordonnance du 3 mai 2007. Il n'a pas été requis de déterminations.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. La procédure est donc régie par les art. 268 ss PPF concernant le pourvoi en nullité.
 
2.
 
Le 1er janvier 2007 sont également entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. Toutefois, celles-ci ne sont pas non plus applicables puisque le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité examine uniquement si l'autorité cantonale a correctement appliqué le droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF), soit celui qui était en vigueur au moment où elle a statué (ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p. 51 s. et les arrêts cités).
 
Le recourant, qui se borne à regretter de n'avoir pu bénéficier du nouveau régime des peines, ne soutient pas qu'il y aurait lieu de s'écarter de ces principes en l'espèce.
 
3.
 
Le pourvoi porte exclusivement sur l'application de l'art. 63 CP.
 
3.1 Le recourant ne soutient pas que la peine qui lui a été infligée excéderait le cadre légal. Il ne soutient pas non plus que des facteurs étrangers à l'art. 63 CP auraient été pris en considération, ni même que des éléments pertinents auraient été omis. Il se réfère d'ailleurs pour chaque élément dont il souligne la portée à un passage de l'arrêt entrepris où il est discuté. Le grief se résume à soutenir que la peine qui lui a été infligée est arbitrairement sévère au regard des circonstances concrètes du cas, soit que les différents facteurs en sa faveur ont été sous-estimés, ou tout au moins que la motivation de l'arrêt cantonal ne permettrait pas de comprendre comment la peine a été fixée.
 
3.2 La peine de réclusion infligée, par trois ans, n'est pas clémente. Elle n'en demeure pas moins dans les échelons inférieurs du cadre légal très large prévu par l'art. 19 ch. 1 al. 9 et ch. 2 LStup en corrélation avec l'art. 35 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), qui s'étend jusqu'à 20 ans de réclusion. Elle peut se justifier en l'espèce compte tenu notamment du volume important de stupéfiants en cause (deux kilos), qui constitue un élément pertinent pour la fixation de la peine à côté des autres éléments permettant d'apprécier la faute de l'auteur (ATF 118 IV 342 consid. 2c, p. 348). On ne peut non plus ignorer l'activité concrète du recourant, dont il est établi qu'il a indiqué à A.________ la personne de l'acheteur et a mené seul les tractations avec ce dernier, en se rendant à deux reprises à Zurich. Le recourant relève certes qu'il a agi par "amitié et par fraternité mal inspirées". Malgré ce mobile initial (arrêt entrepris, consid. 6c p. 18) il n'en a pas moins perçu plusieurs milliers de francs pour son activité qui n'était donc pas totalement désintéressée. Pour le surplus, les circonstances relevées par le recourant (ses aveux et sa collaboration ainsi que ses antécédents judiciaires dans le domaine de la circulation routière [arrêt cantonal, consid. 1, p. 2]) ne font pas apparaître la peine prononcée comme procédant d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge en ce domaine (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités).
 
3.3 La motivation de l'arrêt entrepris, qui discute largement ces différents éléments, est par ailleurs suffisante pour que l'on puisse comprendre quel raisonnement a conduit la cour cantonale à confirmer la peine prononcée par le Tribunal d'arrondissement.
 
3.4 Le recourant tente encore la comparaison avec d'autres peines, notamment celles infligées aux importateurs de la marchandise qu'il a revendue. Il souligne que la peine de l'un des intéressés, dont l'activité portait sur huit kilos d'héroïne, était de quatre ans de réclusion et soutient que sa propre peine aurait dû être très nettement moins lourde. Hormis le fait que les deux affaires ont été jugées séparément, le recourant, qui ne relève aucun des autres critères déterminants pour l'appréciation de la faute, méconnaît que la quantité de stupéfiants n'est qu'un élément de l'appréciation globale qui conduit à la fixation de la peine. Il en va de même lorsqu'il cite des peines appliquées dans d'autres cas portant sur des quantités plus importantes de stupéfiants sanctionnées de 9 à 12 ans de réclusion, fondées, du reste, sur des faits par trop différents du cas d'espèce pour qu'une comparaison n'apparaisse pas d'emblée stérile (cf. ATF 120 IV 136 consid. 3a i.f., p. 144). Il ressort par ailleurs du jugement auquel il se réfère, qui figure au dossier de la présente cause, que la peine de quatre ans de réclusion avec laquelle il entend comparer la sienne a été fixée en considération d'une responsabilité pénale diminuée de l'auteur, si bien que le seul écart de durée entre les deux peines ne permet pas encore, par une simple comparaison avec les volumes de stupéfiants en cause, de démontrer concrètement une violation de l'art. 63 CP sous l'angle du principe de l'égalité de traitement.
 
Le recourant soutient également que la peine qui lui a été infligée aurait dû être plus nettement inférieure à celle de son coaccusé A.________, condamné à trois ans et demi de réclusion. Sur ce point, la cour cantonale a relevé que les différents éléments relatifs à l'implication respective des deux coauteurs justifiaient d'imputer à A.________ une culpabilité plus importante que celle du recourant mais que cette circonstance ne devait pas entraîner une différence de peine importante, étant donné que les deux accusés avaient collaboré et que chacun d'eux aurait pu, à n'importe quel moment, mettre un terme à son activité délictueuse. Cette motivation, qui trouve appui dans l'état de fait arrêté en instance cantonale, est convaincante, la différence entre les deux peines n'étant, au demeurant, pas "insignifiante" comme le soutient le recourant.
 
4.
 
Il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté. Il était d'emblée dépourvu de chances de succès, si bien que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant supporte les frais de la procédure fédérale (art. 278 al. 1 première phrase PPF) qui peuvent néanmoins être réduits pour tenir compte de sa situation financière (art. 153a al. 1 OJ par le renvoi des art. 278 al. 1 deuxième phrase et 245 PPF), dont la précarité n'est pas douteuse.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le pourvoi est rejeté.
 
2.
 
L'assistance judiciaire est refusée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
 
Lausanne, le 25 juin 2007
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le juge présidant: Le greffier:
 
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