BGer 2C_109/2007 | |||
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BGer 2C_109/2007 vom 27.06.2007 | |
Tribunale federale
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2C_109/2007/CFD/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 27 juin 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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Le Juge fédéral Merkli, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourant,
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représenté par le Centre Social Protestant - Vaud,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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Autorisation de séjour; avance de frais,
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recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 2 mars 2007.
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Le Président, considérant:
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Que, suite à une demande de X.________ tendant à un arrangement pour le paiement de l'avance de frais requise de 1'200 fr., le Président de la IIe Cour de droit public lui a imparti, le 8 mai 2007, un premier délai au 16 mai 2007 pour le versement de la somme de 600 fr. et un second délai non prolongeable au 15 juin 2007 pour le paiement du solde de 600 fr.,
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que l'attention du recourant a été attirée sur le fait que si la totalité de l'avance de frais de 1'200 fr. n'était pas créditée le 15 juin 2007 au plus tard sur le compte de la Caisse du Tribunal fédéral ou si le recourant ne fournissait pas, dans les dix jours à compter de l'échéance du délai supplémentaire non prolongeable, une attestation de Postfinance ou de la banque démontrant que le montant exigé a été débité du compte postal ou bancaire dans ce délai, les recours seraient déclarés irrecevables (art. 62 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110), faute de preuve du versement en temps utile de l'avance de frais requise,
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qu'à ce jour, l'avance de frais de 1'200 fr. n'a pas été créditée sur le compte de la Caisse du Tribunal fédéral et aucune attestation démontrant que le montant exigé a été débité du compte postal ou bancaire dans les dix jours à compter du délai supplémentaire non prolongeable n'a été fournie,
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que, partant, il y a lieu de déclarer les recours irrecevables selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 1ère phrase et al. 3 LTF ainsi que l'art. 65 LTF).
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Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:
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1.
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Les recours sont irrecevables.
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2.
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Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 27 juin 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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