BGer 9C_261/2007 | |||
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BGer 9C_261/2007 vom 27.06.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_261/2007
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Arrêt du 27 juin 2007
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffier: M. Berthoud.
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Parties
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Q.________,
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recourante, représentée par Me José Nogueira Esmoris, Avocat, Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha., 15006 A Coruña, Espagne
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contre
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Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 20 mars 2007.
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Considérant:
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que par décision du 23 août 2005, confirmée sur opposition le 8 mars 2006, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse que Q.________ avait présentée le 22 octobre 2004;
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que sous pli posté le 5 avril 2006, la prénommée a recouru contre la décision du 8 mars 2006 devant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (la commission fédérale);
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que Q.________ a déposé une réplique, le 4 juillet 2006;
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que par jugement du 20 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral - qui a succédé à la commission fédérale - a rejeté le recours;
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que Q.________ interjette un recours de droit administratif (recte : recours en matière de droit public) contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente;
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que le mémoire de recours présenté au Tribunal fédéral est quasiment identique à celui que la recourante avait déposé devant la commission fédérale, le 5 avril 2006, l'argumentation étant intégralement reprise;
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que la recourante néglige ainsi ostensiblement le fait que le Tribunal administratif fédéral a répondu de manière détaillée à ses griefs;
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qu'en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, première phrase, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit;
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qu'en d'autres termes, le recourant doit fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance (voir les arrêts ATF 123 V 335 et ATF 118 Ib 134, rendus sous l'empire de l'art. 108 al. 2 OJ en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006);
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que la reprise pure et simple de l'argumentation présentée devant l'instance inférieure ne répond nullement à cette condition;
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que pareille démarche dénote en outre un mépris des institutions judiciaires (arrêt non publié en la cause D. du 20 janvier 1998, 1A.292/1997);
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que dans ces conditions, le recours sera déclaré irrecevable, sous suite des frais (art. 66 al. 1 LTF),
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par ces motifs,
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le Président de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral,
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vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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prononce :
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, à la Caisse suisse de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 27 juin 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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