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Informationen zum Dokument  BGer 5A_340/2007  Materielle Begründung
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BGer 5A_340/2007 vom 28.06.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_340/2007 /frs
 
Arrêt du 28 juin 2007
 
Président de la IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge Raselli, Président.
 
Greffier: M. Braconi.
 
Parties
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Autorité de recours de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
privation de liberté à des fins d'assistance,
 
recours en matière civile contre la décision de l'Autorité de recours de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 25 mai 2007.
 
Le Président, considérant:
 
que X.________ a été internée le 26 avril 2007, en application des art. 397a ss CC, à la Clinique de Belle-Idée;
 
que, par décision du 30 avril 2007, la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (CSPS) du canton de Genève a refusé sa sortie de l'établissement;
 
que, statuant le 25 mai 2007 sur le recours de l'intéressée, l'Autorité de recours de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients a confirmé cette décision;
 
que X.________ recourt au Tribunal fédéral contre la décision de l'Autorité de recours de la CSPS, dont elle demande l'annulation; elle conclut, en outre, à la condamnation de la Clinique de Belle-Idée à lui verser la somme de 100'000 fr. à titre de dommages-intérêts;
 
que la recourante - comme elle l'admet elle-même - ne fait plus l'objet d'un internement, mais «vi[t] actuellement chez [elle]»;
 
que, cette mesure ayant pris fin à la date du dépôt du recours, elle n'a plus qualité pour s'en plaindre dans la présente procédure (ATF 109 II 350);
 
que, si elle estime avoir été lésée par une privation illégale de liberté, il lui incombe de faire valoir ses droits par la voie de l'action prévue à l'art. 429a CC (sur les conditions: ATF 118 II 254 consid. 2 p. 258 ss et les références);
 
que, en conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF);
 
que, de pratique constante, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire.
 
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
 
Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
3.
 
Communique le présent arrêt en copie à la recourante et à l'Autorité de recours de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève.
 
Lausanne, le 28 juin 2007
 
Le Président: Le Greffier:
 
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