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Informationen zum Dokument  BGer I 151/2006  Materielle Begründung
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BGer I 151/2006 vom 29.06.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
I 151/06
 
Arrêt du 29 juin 2007
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
Parties
 
Office AI du canton de Fribourg,
 
impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
 
recourant,
 
contre
 
K.________,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours de droit administratif contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 22 décembre 2005.
 
Faits:
 
A.
 
K.________, née en 1947, mariée et mère de deux enfants majeurs, a exercé à temps partiel (six heures par jour) le métier de vendeuse depuis 1988, consacrant le reste de son temps aux activités ménagères. En raison d'affections psychiques, elle a subi une incapacité totale de travail à partir du 22 janvier 2003. Le 16 décembre suivant, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente.
 
Procédant à l'instruction de celle-ci, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : l'office AI) a établi que K.________ subissait à la suite des troubles précités une incapacité ménagère estimée à 31,58% (cf. rapports d'enquête économique des 17 janvier 2004, 31 mars 2004 et 7 septembre 2004). En outre, l'office AI a recueilli divers avis médicaux. Il en ressort que K.________ a présenté un épisode dépressif sévère avec troubles phobiques et crises d'angoisse dans le cadre d'un conflit professionnel avec baisse de l'humeur, perte de l'élan vital, de l'intérêt et du plaisir pour son travail, suivie de fatigabilité, de repli sur elle-même, d'insomnies, d'un sentiment de dévalorisation et de culpabilité ayant entraîné une incapacité totale de travail à partir du 22 janvier 2003 (rapports des 2 août 2003, 6 janvier 2004, 6 février 2004 du docteur E.________ [médecin traitant, spécialiste FMH en médecine générale], 5 et 30 décembre 2003 du docteur S.________ [spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie] ainsi que 26 janvier 2004 du docteur G.________ [spécialiste FMH en cardiologie]). Dans un rapport d'expertise établi le 8 mars 2004 sur mandat de l'assureur perte de gain de K.________, le docteur M.________ (spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie) a constaté que depuis lors, l'état dépressif sévère s'était progressivement amendé, se manifestant désormais essentiellement par des troubles phobiques et des attaques de panique. L'expert a diagnostiqué un épisode dépressif léger sans syndrome somatique en voie de résolution (F 32.00) avec attaque de panique (F 41.00) dont l'évolution favorable permettait d'envisager la reprise d'une activité lucrative moins stressante à 50% d'un plein temps dès le 15 mars 2004, puis à 100% dès le 15 avril 2004. De son côté, le docteur E.________ a indiqué dans un rapport établi le 25 avril 2005 que l'état de santé psychique de K.________ n'était compatible qu'avec une activité lucrative adaptée et exercée au mieux à 50% (10-15 heures).
 
Par décision du 12 janvier 2005 confirmée sur opposition le 30 mai 2005, l'office AI a accordé à K.________ une rente entière fondée sur un degré d'invalidité de 82% à partir du 1er janvier 2004; simultanément, il a supprimé le droit à la rente dès le 1er avril 2004, au motif que le degré d'invalidité n'était plus alors que de 32%.
 
B.
 
Par jugement du 22 décembre 2005, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a partiellement réformé la décision sur opposition, reconnaissant à K.________ le droit à un quart de rente fondé sur un degré d'invalidité de 45% à partir du 1er avril 2004.
 
C.
 
L'office AI a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a requis l'annulation, au motif que depuis le 1er avril 2004, l'assurée présentait un degré d'invalidité de 35% n'ouvrant pas droit à la rente.
 
K.________ a conclu implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) en a proposé l'admission.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
 
2.
 
La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal de céans (art. 132 al. 2 et 134 OJ). Toutefois, le présent cas n'est pas soumis au nouveau droit, du moment que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005).
 
3.
 
Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et les principes de jurisprudence régissant la notion d'invalidité, son évaluation - en particulier selon la méthode mixte - , le degré de cette dernière ouvrant le droit à une rente, la révision du droit à la rente ainsi que la valeur probante des rapports médicaux. Sur ces différents points, il suffit d'y renvoyer.
 
4.
 
Le litige porte sur le droit de l'intimée à un quart de rente à compter du 1er avril 2004, singulièrement sur le degré d'invalidité qu'elle présente depuis lors.
 
4.1 Se fondant sur le rapport d'expertise du docteur M.________, la juridiction cantonale a considéré qu'en qualité de vendeuse, l'intimée subit depuis le 1er avril 2004 une incapacité de travail réduite à 50% entraînant une perte de gain de 37% calculée comme suit au regard d'un horaire de travail de 73,17% ([73,17% x 50%] / 100%). Compte tenu d'une invalidité ménagère de 8% ([26,83% x 31,58%] / 100%), ils ont obtenu un taux global d'invalidité de 45% ouvrant droit à un quart de rente.
 
4.2 Selon l'office recourant, l'horaire de travail accompli par l'assurée s'élève non pas à 73,17% mais à 72% compte tenu d'un horaire usuel dans l'entreprise de 8 heures et 20 minutes par jour. L'office AI ajoute que l'incapacité de travail retenue par les premiers juges (50%) correspond à un taux d'occupation de 100%, de sorte qu'au regard d'un horaire de travail de 72%, celle-ci s'élève à 36%. Il en résulte une invalidité de 35% - ([72% x 36%] + [28% x 31,58%]) / 100% - , n'ouvrant pas droit à la rente.
 
4.3 A l'instar du recourant, l'OFAS considère que la répartition pro rata temporis des activités lucrative et ménagère de l'intimée s'établit respectivement à 72% et 28%. Reprenant les conclusions du docteur M.________, il ajoute que l'intimée dispose d'une capacité de travail de 50 % pour un plein temps dès le 15 mars 2004, puis de 100 % à partir du 15 avril 2004. Il en infère que la perte de gain de l'assurée doit être déterminée sur la base d'une incapacité résiduelle de travail de 22% (72% - 50%) à partir du 15 mars 2004, puis d'une pleine capacité de travail dès le 15 avril 2004.
 
5.
 
5.1 Selon le rapport d'expertise du docteur M.________, l'assurée a subi à partir du 22 janvier 2003 une incapacité totale de travail consécutive à un épisode dépressif sévère dans le cadre d'un conflit professionnel. Depuis lors, elle se sent moins déprimée et ne présente plus d'idées noires ni de velléités suicidaires. Néanmoins, elle supporte mal la foule et la fréquentation des lieux publics. Elle se sent dévalorisée et inutile. Elle se plaint d'attaques de panique à une fréquence d'une ou deux fois par semaine avec le cortège neurovégétatif habituel. Elle indique que sa santé psychique s'est améliorée au cours du mois de mai 2003 avant de se dégrader à nouveau en automne. Depuis lors, elle demeure stationnaire. L'expert diagnostique un épisode dépressif léger sans syndrome somatique en voie de résolution (F 32.00) avec attaque de panique (F 41.00). Il observe que la dépression s'est progressivement amendée et qu'elle se manifeste désormais essentiellement par des troubles phobiques et des attaques de panique. Au vu de l'évolution favorable de l'état de santé psychique de l'intimée, il considère que la reprise d'une activité lucrative moins stressante est exigible de celle-ci à 50 % d'un plein temps dès le 15 mars 2004, puis à 100 % à partir du 15 avril 2004.
 
5.2 A l'instar de l'administration et des premiers juges, la Cour de céans constate que le rapport d'expertise du docteur M.________ répond aux critères jurisprudentiels permettant de lui accorder une pleine valeur probante (cf. ATF 122 V 157 consid. 1c et les références p. 160), ce que l'intimée ne conteste du reste pas. En particulier, il n'y a pas lieu de s'en écarter au profit du rapport du 25 avril 2005 du docteur E.________ dès lors que celui-ci émane du médecin traitant de l'intimée. En effet, il est admis de jurisprudence constante que le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352, 122 V 157 consid. 1c et les références p. 160). Aussi le rapport précité du docteur E.________ n'apparaît-il pas pleinement convaincant.
 
5.3 Il convient donc de déterminer le degré d'invalidité de l'intimée au regard d'une capacité de travail de 50 % pour un plein temps dès le 15 mars 2004, puis de 100 % à partir du 15 avril 2004.
 
6.
 
La Cour de céans rappelle qu'en vertu de l'art. 28 al. 2ter LAI, lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel, l'invalidité pour cette activité est évaluée selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, l'invalidité est fixée selon l'al. 2bis pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité (méthode mixte d'évaluation de l'invalidité). Ainsi, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (art. 27 RAI) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (art. 28 al. 2 LAI); on pourra alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activité. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est déterminée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pour-cent entre ces deux valeurs. La part des travaux habituels constitue le reste du pourcentage (ATF 130 V 395 consid. 3.3 et les références).
 
7.
 
7.1 En l'occurrence, il convient préalablement de déterminer la clé de réparation des activités lucrative et ménagère accomplies par l'intimée. Il est établi qu'avant son atteinte à la santé, celle-ci exerçait le métier de vendeuse à raison de trente heures hebdomadaires. Au regard de l'horaire usuel de travail dans l'entreprise (41 heures et 40 minutes), elle consacrait ainsi 72% ([1'800 minutes x 100%] / 2'500 minutes) de son temps à l'exercice d'une activité lucrative, respectivement 28% de celui-ci à l'accomplissement des travaux ménagers.
 
7.2 La juridiction cantonale a fixé à 31,58% l'empêchement global subi par l'intimée dans l'accomplissement des travaux habituels, confirmant ainsi les taux établis par l'office recourant sur la base de son enquête économique du 7 septembre 2004, ce que l'intimée ne conteste pas. Il en résulte un taux d'invalidité ménagère de 9% ([31,58% x 28%] / 100).
 
7.2.1 L'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Concrètement, lorsque l'assuré ne peut plus exercer (ou plus dans une mesure suffisante) l'activité lucrative qu'il effectuait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, le revenu qu'il aurait pu obtenir effectivement dans cette activité (revenu sans invalidité) est comparé au revenu qu'il pourrait raisonnablement obtenir en dépit de son atteinte à la santé (revenu d'invalide). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi précisément que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. En l'occurrence toutefois, il est superflu de chiffrer avec exactitude les revenus avec et sans invalidité, dès lors que tous deux se basent sur le même salaire. En pareil cas, le degré d'invalidité se confond en effet avec celui de l'incapacité de travail (arrêt M. du 15 avril 2003 [I 1/03] consid. 5.2) - sous réserve d'une éventuelle réduction du revenu d'invalide (cf. ATF 126 V 75 ss), laquelle ne se justifie pas en l'occurrrence.
 
Il ressort du rapport d'expertise que l'intimée a présenté une capacité de travail de 50% pour un plein temps à partir du 15 mars 2004. Contrairement aux considérations du jugement entrepris, l'incapacité corrélative de travail (50%) ne saurait se confondre avec la perte de gain subie par l'intimée, dès lors que le taux d'activité professionnelle déterminant en l'espèce n'est pas de 100% mais de 72%. L'incapacité de travail ne saurait davantage être déterminée par pondération avec le taux d'activité professionnelle de l'assurée tel que préconisé par l'office recourant (72% x 50% = 36%). Il en résulterait une capacité résiduelle de travail de 36 % (72% - 36%). Or, compte tenu de l'obligation faite aux assurés de réduire le dommage, il leur incombe de mettre à profit toute la capacité de travail raisonnablement exigible de leur part (cf. ATF 123 V 230 consid. 3c et les références citées p. 233). En ce sens, la jurisprudence considère d'ailleurs que l'assuré ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'il exercerait sans atteinte à la santé (sur l'ensemble de la question, voir ATF 125 V 146; SVR 2006 IV n° 42 p. 151 [arrêt E. du 13 décembre 2005, I 156/04]; arrêt non publié B. du 19 mai 1993, I 417/92). L'incapacité de travail subie par l'intimée correspond ainsi à la différence entre le taux d'activité professionnelle (72%) et la capacité de travail médicalement attestée (50%). Elle s'élève à 22%, entraînant une perte de gain du même taux à partir du 15 mars 2004. Elle s'avère en revanche nulle à partir du 15 avril 2004, l'intimée ayant recouvré depuis lors une pleine capacité de travail.
 
7.3 Compte tenu d'une invalidité ménagère de 9% (cf. consid. 7.2 supra), l'intimée présente un taux global d'invalidité de respectivement 31% depuis le 15 mars 2004 et 9 % à partir du 15 avril 2004, justifiant la suppression du droit à la rente à partir du 1er avril 2004. Le jugement entrepris s'avère ainsi non conforme au droit fédéral et le recours se révèle bien fondé.
 
8.
 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 22 décembre 2005 est annulé.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 29 juin 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
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