BGer 2C_20/2007 | |||
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BGer 2C_20/2007 vom 09.07.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2C_20/2007 - svc
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Arrêt du 9 juillet 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
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Wurzburger et Yersin.
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Greffière: Mme Mabillard.
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Parties
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AX.________, recourant,
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représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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Refus de renouveler une autorisation de séjour,
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recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 25 janvier 2007.
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Faits :
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A.
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AX.________, ressortissant macédonien né en 1979, est arrivé en Suisse le 2 octobre 2001. Sa demande d'asile a été rejetée le 30 décembre 2002 et un délai au 24 février 2003 lui a été imparti pour quitter le pays. Le 21 mars 2003, il a épousé BY.________, ressortissante suisse née le 24 février 1969. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour, renouvelée la dernière fois jusqu'au 20 mars 2006. Les époux X.________ se sont séparés le 16 septembre 2005.
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Le 6 mars 2006, le Service cantonal de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de AX.________. Il a considéré que le mariage était vidé de toute substance et que l'intéressé commettait un abus de droit à l'invoquer pour obtenir la poursuite de son séjour en Suisse.
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B.
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Par arrêt du 25 janvier 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de AX.________ contre la décision précitée. Il a repris pour l'essentiel l'argumentation du Service cantonal, ajoutant qu'aucun élément concret du dossier, mises à part les déclarations de l'intéressé, ne permettait d'arriver à la conclusion qu'il existait le moindre espoir de reprise d'une vie commune.
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C.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du Tribunal administratif du 25 janvier 2007 en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée, subsidiairement d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer le dossier devant l'autorité intimée pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Il se plaint d'une mauvaise application du droit fédéral et invoque, à l'appui de ses griefs, l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ainsi que le chiffre 654 des Directive fédérales LSEE. Il requiert en outre l'effet suspensif.
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Le Tribunal administratif renonce à se déterminer sur la requête d'effet suspensif et se réfère aux considérants de son arrêt. Le Service cantonal renonce à se déterminer sur le recours ainsi que sur la demande d'effet suspensif.
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L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours.
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D.
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Par ordonnance du 2 mars 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 L'arrêt attaqué date du 25 janvier 2007 de sorte qu'il y a lieu d'appliquer la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) au présent recours (art. 132 al. 1 LTF).
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1.2 D'après l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
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En vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ainsi que, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, à l'autorisation d'établissement. Pour juger de la recevabilité du recours en matière de droit public, seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe (cf. ATF 128 II 145 consid. 1.1.2 p. 148; 124 II 289 consid. 2b p. 291). Le recourant étant marié avec une Suissesse, son recours est recevable sous l'angle de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF.
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1.3 Au surplus, dans la mesure où le recourant demande une autorisation de séjour dans le cadre de la libre appréciation de l'autorité cantonale (art. 4 LSEE; cf. également chiffre 654 des Directive fédérales LSEE), son recours est irrecevable au regard de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1. p. 284; 388 consid. 1.1 p. 389 s. et les références).
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2.
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Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art.105 al. 2 LTF). La possibilité de faire valoir des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est dès lors très restreinte. Seules sont admissibles les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (cf. ATF 132 V 166 consid. 2.1 p. 171 et les références).
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Le recourant produit pour la première fois devant le Tribunal fédéral une liste de ses cousins séjournant en Suisse; il n'explique cependant pas avoir été dans l'impossibilité de déposer cet acte devant l'autorité intimée. Dès lors, l'autorité de céans ne peut pas prendre en considération cette pièce nouvelle, au regard de l'art. 105 al. 1 et 2 LTF. D'ailleurs, celle-ci n'était de toute manière pas de nature à influer sur le sort de la présente procédure.
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3.
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3.1 Selon l'art. 7 al. 1 1ère phrase LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 267).
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3.2 Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger. L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).
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3.3 L'existence d'un abus de droit découlant du fait de se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE ne peut en particulier être simplement déduit de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 et les arrêts cités). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les références).
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4.
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En l'occurrence, le Tribunal administratif a constaté que les époux X.________, séparés après moins de deux ans et demi de mariage, n'avaient jamais repris la vie commune et qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure qu'il y avait le moindre espoir de réconciliation. Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir pris une décision prématurée, étant donné qu'une séparation n'impliquait pas, en elle-même et à elle seule, une rupture définitive de l'union conjugale.
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Certes, la rupture définitive d'une union conjugale ne doit pas être déduite dans tous les cas du fait que des conjoints vivent séparés. Notamment, un mariage réel peut prendre des formes extérieures non conventionnelles. En l'espèce toutefois, d'autres éléments confirment que l'union du recourant est désormais vide de toute substance. Il ne suffit en effet pas de constater que le conjoint étranger n'a jamais exclu l'idée de reprendre la vie commune pour en déduire, comme le fait le recourant, qu'une telle issue est encore plausible. D'autres indices que cette seule opinion doivent étayer l'hypothèse d'une possible reprise de la vie commune, surtout lorsque, comme en l'espèce, la situation du couple apparaît gravement compromise. Or, l'on cherche en vain des éléments allant dans ce sens dans le cas particulier. Le recourant se contente d'avancer que son épouse n'a pas entamé de procédure de divorce et de "supposer" par conséquent qu'elle n'exclut pas de renouer avec lui; il ne fait par contre pas valoir qu'il aurait entrepris des démarches concrètes - ni même repris contact - en vue d'une éventuelle réconciliation. Compte tenu des motifs de la séparation et des conditions dans lesquelles elle a eu lieu, la désunion semble présenter un caractère irrémédiable. Interrogée par la police le 29 novembre 2005, BX.________ a déclaré que son époux était devenu très jaloux et possessif, qu'il lui interdisait de revoir ses amis, de manger du porc ou de boire de l'alcool; elle s'était sentie comme prisonnière et avait fait une sorte de rébellion, à la suite de quoi son époux avait quitté le domicile conjugal. Le recourant, quant à lui, affirme que le couple s'est séparé parce que son épouse s'était éprise d'un autre homme et qu'il avait été mis à la porte par l'intéressée. Une lettre du 25 octobre 2005 des parents de BX.________ confirme que cette dernière a eu "une crise de folie amoureuse pour un clandestin" et qu'elle a chassé son époux du domicile conjugal. Le recourant ne prétend pas que son épouse aurait quitté son nouveau compagnon et serait prête à renouer avec lui; il apparaît par ailleurs que la situation n'a pas évolué depuis la séparation du couple, il y a de cela un peu plus d'un an et demi. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il faut admettre qu'il n'y a pratiquement plus aucun espoir que les époux X.________ reprennent un jour la vie commune. Partant, le mariage doit être considéré comme n'existant plus que formellement et il y a abus de droit à s'en prévaloir. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a confirmé le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.
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5.
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Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 9 juillet 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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