BGer 1B_95/2007 | |||
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BGer 1B_95/2007 vom 10.07.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_95/2007 /fzc
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Arrêt du 10 juillet 2007
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Reeb et Eusebio.
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Greffier: M. Kurz.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Y.________, Juge de police de l'arrondissement de la Sarine, Tribunal de la Veveyse, av. de la Gare, 1618 Châtel-St-Denis,
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intimé,
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Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
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case postale 56, 1702 Fribourg.
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Objet
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récusation,
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recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 18 avril 2007.
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Faits :
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A.
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Le 12 avril 2006, X.________ a fait opposition à une ordonnance rendue par le Juge d'instruction spécial le condamnant à 500 fr. d'amende pour atteinte à l'honneur, sur plainte du Juge cantonal fribourgeois A.________. La cause a été transmise au Juge de police de l'arrondissement de la Sarine. X.________ ayant récusé le Président B.________, puis le Président C.________, la cause a été transmise au Juge de police de la Sarine Y.________. Celui-ci a informé les parties, le 1er décembre 2006, notamment sur ses relations avec d'autres magistrats du canton, dont A.________ qu'il rencontrait une à deux fois l'an dans le cadre professionnel.
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Par acte du 15 janvier 2007, X.________, ainsi que Z.________ (également renvoyé devant le Tribunal de la Sarine) ont requis la récusation du Président Y.________, en rappelant que la précédente requête de récusation tendait à ce que la cause soit soumise à un juge venant d'un autre canton. X.________ relevait que A.________ fonctionnait comme autorité de surveillance du Tribunal de la Sarine; il envisageait l'audition en qualité de témoins des juges A.________ et D.________ (également membre de l'autorité de surveillance) ainsi que E.________ (Président du Tribunal de la Sarine). Les requérants demandaient à pouvoir s'exprimer oralement dans le cadre d'une audience publique, et désiraient connaître la composition de l'autorité appelée à statuer sur la demande de récusation.
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B.
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Par arrêt du 18 avril 2007, la Cour plénière du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté la demande de récusation en tant qu'elle visait Y.________, et l'a déclarée sans objet en tant qu'elle visait l'ensemble des magistrats fribourgeois. Les requérants avaient pu faire valoir leurs motifs de récusation dans leurs écritures; il n'y avait pas lieu d'ordonner des débats, ni de communiquer aux parties la composition de la Cour plénière, car cette information était disponible sur le site internet du Tribunal cantonal. Le fait que le plaignant soit membre de l'autorité de surveillance ne constituait pas en soi un motif de récusation. Les demandes systématiques de récusation apparaissaient abusives, de sorte que le Juge de police aurait pu statuer lui-même. La récusation en bloc de l'ensemble des juges du canton n'était pas possible, faute de motifs propres à chaque magistrat.
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C.
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Par acte du 23 mai 2007, X.________ forme un recours contre ce dernier arrêt, dont il demande l'annulation. Il requiert des mesures provisionnelles (dans le sens d'une suspension du procès pénal), qui ont été refusées par ordonnance présidentielle du 29 mai 2007.
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Le Tribunal cantonal a renoncé aux observations. Le Juge de police se réfère à l'arrêt attaqué.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un juge pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. L'accusé et auteur de la demande de récusation a qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). Le recourant a agi dans le délai de trente jours prescrit à l'art. 100 al. 1 LTF. L'arrêt attaqué est rendu en dernière instance cantonale, puisque le droit fribourgeois ne prévoit pas encore d'instance statuant sur recours au sens de l'art. 80 al. 2 LTF.
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2.
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Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et d'une application arbitraire de l'art. 43 al. 2 du code de procédure civile fribourgeois (CPC/FR). Il estime que cette disposition lui conférerait le droit à une audition, ce qui lui aurait permis d'exposer les motifs de récusation de l'ensemble des juges cantonaux, et d'expliquer que la publication d'une série d'articles de presse lui aurait valu de nombreuses procédures entachées de graves violations constitutionnelles, y compris de la part du Juge Y.________.
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2.1
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La portée du droit d'être entendu et les modalités de sa mise en oeuvre sont tout d'abord déterminées par la législation cantonale, dont le Tribunal fédéral revoit l'application sous l'angle restreint de l'arbitraire. Il examine en revanche librement si les garanties minimales consacrées par le droit constitutionnel fédéral ont été respectées (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16; 125 I 257 consid. 3a p. 259; 124 I 241 consid. 2 p. 242/243 et les arrêts cités).
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2.2
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Selon l'art. 59 de la loi fribourgeoise d'organisation judiciaire, "le mode de procéder sur la récusation est régi par les lois de procédure".
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Selon l'art. 43 al. 2 CPC/FR, lorsque le cas de récusation est contesté et que le requérant le demande, il est admis à faire valoir ses moyens oralement.
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Le code de procédure pénale (CPP/FR) ne contient pas de disposition sur la procédure à suivre en cas de récusation. Toutefois, en l'absence d'un renvoi explicite à la loi de procédure civile, on ne peut considérer, comme semble le faire le recourant, que les dispositions du CPC/FR seraient systématiquement applicables à une récusation en matière pénale. S'agissant en particulier du droit d'être entendu, le Tribunal cantonal a considéré, avec raison, que les principes généraux découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. étaient applicables dans ce cas à la procédure de récusation (arrêt 1P.245/2006 du 12 juillet 2006), comme le rappelle d'ailleurs l'art. 4 al. 2 let. d CPP/FR. Le droit de procédure pénale ne souffrant d'aucune lacune sur ce point, l'application des dispositions de procédure civile ne s'imposait donc pas. La solution adoptée par la cour cantonale n'a par conséquent rien d'arbitraire.
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2.3 Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que la procédure suivie par le Tribunal cantonal aurait violé son droit constitutionnel d'être entendu: il a pu s'exprimer par le dépôt de sa demande de récusation dans laquelle il a (ou aurait pu) faire valoir l'intégralité de ses motifs de récusation, et il ne soutient pas que les réponses apportées par les parties auraient justifié un droit de réplique de sa part (cf. ATF 133 I 100). Le grief doit par conséquent être rejeté.
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3.
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Sur le fond, le recourant estime que le droit à un tribunal indépendant (déjà mis en oeuvre dans la présente procédure par la désignation d'un juge d'instruction spécial) devrait prévaloir sur le droit au juge naturel. Le Juge Y.________ se trouverait dans un rapport de dépendance par rapport à A.________: celui-ci serait membre non seulement de l'autorité de surveillance mais aussi, dès juillet 2007, du Conseil de la Magistrature, disposant d'un pouvoir disciplinaire et chargé de préaviser les candidatures aux postes du pouvoir judiciaire. Le Juge de police pourrait, dans la perspective d'un avancement au sein de la magistrature, être tenté de statuer dans un sens favorable à A.________.
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3.1 Selon la jurisprudence, un rapport de dépendance ou des liens particuliers entre un juge et une partie au procès ne sauraient entraîner une récusation que s'il est objectivement à craindre que le magistrat ne perde ainsi sa liberté de jugement. De simples rapports professionnels ou collégiaux sont à cet égard insuffisants, en l'absence d'autres indices de partialité (ATF 133 I 1 consid. 6.4 p. 7; 105 Ib 301 consid. 1d). Contrairement à ce que soutient le recourant, le droit à un juge indépendant et impartial ne l'emporte donc pas automatiquement sur la garantie du juge naturel (soit le tribunal "établi par la loi" au sens de l'art. 30 Cst.): le fonctionnement du juge naturel est la règle, et la récusation doit demeurer l'exception, fondée sur des indices concrets.
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3.2 A l'instar de tout magistrat judiciaire, le Juge de police est indépendant dans l'exercice de ses compétences juridictionnelles. Cette indépendance ne vaut pas seulement à l'égard des parties, mais aussi des autres pouvoirs de l'Etat, y compris le Tribunal cantonal comme autorité de surveillance. On ne saurait ainsi considérer que le Juge de police serait placé dans un tel état de subordination par rapport au Juge A.________ qu'il ne serait plus en mesure de remplir avec toute l'indépendance requise ses attributions juridictionnelles (cf. arrêt 1P.585/1999 du 13 janvier 2000). Comme le relève la cour cantonale, admettre le contraire reviendrait à priver systématiquement les juges cantonaux de leur juge naturel.
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3.3 Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucun indice concret qui viendrait confirmer ses soupçons de partialité: le Juge Y.________ a pris la peine, dans une communication aux parties, d'expliquer qu'il n'existait pas de rapport particulier (hormis une ou deux rencontres annuelles d'ordre professionnel) avec A.________, ce qui n'est à l'évidence pas suffisant pour fonder une demande de récusation.
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4.
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Le recours doit par conséquent être rejeté. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 10 juillet 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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