BGer I 653/2006 | |||
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BGer I 653/2006 vom 11.07.2007 | |
Tribunale federale
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{T 7}
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I 653/06
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Arrêt du 11 juillet 2007
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffier: M. Piguet.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me José Nogueira Esmoris, avocat, Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha.,
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15006 A Coruña, Espagne,
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contre
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Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 27 juin 2006.
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Faits:
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A.
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A.a A.________, ressortissant espagnol né en 1945, a travaillé en Suisse jusqu'au mois de mai 1989 en qualité d'aide-hospitalier au service de l'Hôpital X.________. Le 3 juillet 1989, il a subi un quadruple pontage coronarien. En raison de ses problèmes cardiaques, il a déposé le 3 juillet 1990 une demande de prestations de l'assurance-invalidité et s'est vu allouer, le 15 janvier 1991, une rente entière simple d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 100 % par la Caisse cantonale genevoise de compensation.
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A la suite du retour de l'assuré en Espagne, le dossier a été transmis à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI). L'épouse de l'assuré ayant elle-même été mise au bénéfice d'une rente d'invalidité, la rente simple d'invalidité versée à l'assuré a été remplacée à partir du 1er août 1991 par la moitié d'une rente ordinaire d'invalidité pour couple (décision du 17 février 1993).
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A.b A l'occasion d'une procédure de révision, l'office AI a, par décision du 8 septembre 1999, confirmé le droit à la rente de l'assuré. A cette occasion, il a constaté que l'état de santé de l'assuré s'était sensiblement amélioré et qu'une activité légère de substitution exercée à 50 % était désormais exigible. La perte de gain qui en résultait s'élevait à 63 %. Au regard de l'invalidité présentée par son épouse, la diminution du degré d'invalidité n'entraînait toutefois aucune réduction du droit aux prestations versées à l'assuré.
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A.c Par décision du 15 mars 2005, confirmée sur opposition le 12 juillet suivant, l'office AI a supprimé à partir du 1er mai 2005 le droit à la rente de l'épouse de l'assuré. A la suite du rejet le 23 juin 2006 de son recours par la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les résidants à l'étranger (aujourd'hui: Tribunal administratif fédéral), celle-ci a porté l'affaire devant le Tribunal fédéral (cause I 650/06).
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A.d Nonobstant la non-entrée en force de la décision précitée, l'office AI a supprimé par décision du 19 avril 2005 la moitié de la rente ordinaire d'invalidité pour couple versée à l'assuré et l'a remplacée par un trois-quarts de rente à partir du 1er mai 2005.
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L'assuré s'est opposé à cette décision, alléguant une aggravation notable de son état de santé. Le 7 juillet 2005, l'office AI a rejeté l'opposition, motif pris que l'état de santé de l'assuré ne s'était pas modifié depuis la procédure de révision qui s'était déroulée durant le courant de l'année 1999.
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B.
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Par jugement du 27 juin 2006, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les résidants à l'étranger a rejeté le recours formé par l'assuré à l'encontre de la décision sur opposition du 7 juillet 2005.
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C.
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A.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il a demandé, implicitement, l'annulation.
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L'office AI a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
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1.2 Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité, de sorte que le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, si les faits pertinents ont été constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète ou qu'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ, dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006, applicable en l'espèce [let. c du ch. II de la modification du 16 décembre 2005 a contrario], en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ).
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1.3 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en matière de révision de la rente d'invalidité (art. 17 LPGA), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
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2.
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La commission de recours a retenu - de manière à lier la Cour de céans - que les pièces médicales versées en cours de procédure (rapports des docteurs G.________ du 16 mai 2005, P.________ du 20 mai 2005 et E.________ du 23 mai 2005) ne permettaient pas de conclure à une aggravation de l'état de santé de l'assuré depuis la décision du 8 septembre 1999 ayant fixé le degré d'invalidité à 63 %, la capacité de travail de celui-ci se situant toujours à 50 % dans une activité adéquate. La commission de recours a également examiné si les circonstances économique s'étaient modifiées et procédé à une comparaison des revenus qui a abouti à un degré d'invalidité de 64 %.
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Cette motivation est convaincante et il n'y a pas lieu de s'en écarter. N'apportant aucun argument nouveau par rapport à ceux déjà évoqués devant la commission de recours, les explications auxquelles s'en tient l'assuré dans son recours de droit administratif ne sont dès lors pas de nature à remettre en cause le résultat de la constatation des faits opérée par l'instance précédente et l'appréciation juridique qu'elle a faite de la situation.
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En particulier, le recourant se méprend, lorsqu'il considère que l'office AI a, par l'intermédiaire de la décision litigieuse, supprimé son droit à une rente entière d'invalidité et l'a remplacé par un trois-quarts de rente. Par décision entrée en force du 8 septembre 1999, il a été constaté que le recourant était en mesure d'exercer à 50 % une activité légère de substitution, de sorte que sa perte de gain s'élevait alors à 63 %, taux qui donnait droit à l'époque à une demi-rente d'invalidité. En raison du cumul avec les prestations auxquelles pouvait prétendre son épouse, le recourant s'est vu allouer, en conformité avec le droit alors applicable, la moitié d'une rente ordinaire d'invalidité pour couple. A la suite de la suppression du droit à la rente de son épouse, cette prestation a été remplacée par une rente individuelle d'invalidité déterminée d'après le degré d'invalidité qu'il présentait à la date de la révision du droit à la rente. Celui-ci s'élevant à 64 %, le recourant ne pouvait dès lors prétendre qu'un trois-quarts de rente d'invalidité.
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Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit administratif est rejeté.
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2.
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Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 11 juillet 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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