BGer 2C_174/2007 | |||
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BGer 2C_174/2007 vom 12.07.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2C_174/2007 /viz
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Arrêt du 12 juillet 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
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Müller et Yersin.
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Greffière: Mme Mabillard.
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Parties
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A.A.________ et B.A.________, recourants,
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tous les deux représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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Autorisation de séjour,
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recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 13 mars 2007.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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B.A.________, ressortissante turque née en 1952, a obtenu un visa touristique pour venir rendre visite en Suisse à la famille de son fils A.A.________ du 28 décembre 2000 au 28 mars 2001, puis du 11 septembre au 9 décembre 2004. Le 9 décembre 2004, elle a sollicité des autorités vaudoises l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 36 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Elle faisait valoir qu'en Turquie elle habitait dans une maison appartenant à l'hoirie de son beau-père et risquait de se retrouver sans toit en cas de partage; aucune de ses trois filles, mariées au pays, ne pouvait la prendre en charge. Par ailleurs, sa seule ressource financière était une pension de veuve d'environ 180 fr. par mois et elle vivait pratiquement de ce que son fils A.A.________ lui envoyait depuis la Suisse. En outre, elle avait quelques problèmes de santé (gastropathie et migraine) pour lesquels elle s'était faite traiter à Istanbul.
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Le 13 juillet 2006, le Service cantonal de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire.
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Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) le 13 mars 2007. Celui-ci a notamment considéré que B.A.________ ne remplissait pas les conditions de l'art. 34 OLE, vu qu'elle ne disposait pas de ressources personnelles suffisantes et que l'engagement de son fils d'assumer tous les frais de séjour n'était pas déterminant. L'intéressée ne pouvait pas non plus se prévaloir de l'art. 36 OLE, car elle ne se trouvait pas dans une situation telle qu'un retour dans son pays la placerait dans un cas de rigueur. Au surplus, l'art. 8 CEDH ne trouvait pas application dans la mesure où B.A.________ ne faisait pas partie du noyau familial proprement dit de la famille de son fils A.A.________ et qu'aucun lien de dépendance accru entre les intéressés n'était établi.
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2.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public, B.A.________ et A.A.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 13 mars 2007 et d'octroyer l'autorisation de séjour sollicitée avec effet au 11 septembre 2004, subsidiairement de renvoyer la cause devant l'autorité intimée pour qu'elle délivre l'autorisation de séjour sollicitée ou renvoie la cause au Service cantonal "pour en faire autant". Ils se plaignent d'une mauvaise application du droit fédéral et invoquent, à l'appui de leurs griefs, les art. 8 CEDH, 25 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ainsi que 34 et 36 OLE. Ils requièrent en outre l'effet suspensif.
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Le Tribunal administratif et le Service cantonal ont produit leurs dossiers respectifs dans le délai imparti à cette fin par l'autorité de céans.
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Par ordonnance du 3 mai 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a provisoirement admis la demande d'effet suspensif.
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3.
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3.1 L'arrêt attaqué date du 13 mars 2007 de sorte qu'il y a lieu d'appliquer la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) au présent recours (art. 132 al. 1 LTF).
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3.2 D'après l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En vertu de l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus de l'autorisation de séjour ou d'établissement. En principe, il n'existe pas de droit à la délivrance d'une telle autorisation, à moins que l'étranger ou un membre de sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité (cf. ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342/343; 130 II 281 consid. 2.1 p. 284 et les références).
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3.3 La recourante ne peut se prévaloir d'aucune disposition de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers lui conférant le droit à une autorisation. Elle ne peut pas davantage invoquer les art. 34 et 36 OLE, selon lesquels une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers et à d'autres étrangers sans activité lucrative lorsque certaines conditions sont remplies. L'ordonnance limitant le nombre des étrangers ne peut en effet pas fonder un droit à une autorisation qui irait au-delà de la loi (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284; 119 Ib 91 consid. 2b p. 96). Par conséquent, le recours en matière de droit public est irrecevable sous l'angle de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers et des art. 34 et 36 OLE.
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3.4 Par ailleurs, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Les descendants majeurs ne peuvent faire valoir cette disposition vis-à-vis de leurs parents ayant un droit de présence assuré en Suisse, ni ces derniers à l'égard de leurs enfants, à moins qu'ils ne se trouvent dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne peuvent être comparés à un handicap ou maladie graves rendant irremplaçable l'assistance de proches parents. Sinon, l'art. 8 CEDH permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers notamment et pouvant être assisté par de proches parents ayant le droit de résider en Suisse d'obtenir une autorisation de séjour (arrêt 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).
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En l'occurrence, B.A.________ ne peut pas invoquer l'art. 8 CEDH à l'égard de son fils A.A.________, majeur, titulaire d'une autorisation d'établissement, pour justifier un regroupement familial en Suisse. En effet, elle ne se trouve pas vis-à-vis de celui-ci dans un rapport de dépendance particulier dépassant les liens affectifs ordinaires. La recourante a certes des problèmes de santé, mais ceux-ci ne sont pas graves au point de l'empêcher de vivre de manière autonome; elle ne le prétend du reste pas. Elle fait essentiellement valoir son isolement en Turquie. Or, il est constant qu'elle y a encore de la famille, soit trois filles majeures, et qu'elle peut déménager plus près d'elles si sa maison venait à être vendue. Quoi qu'il en soit, il s'agit de problèmes organisationnels qui n'apparaissent pas insolubles et qui ne sauraient créer une relation de dépendance, au sens de la jurisprudence précitée, avec la famille de son fils en Suisse. Le fait que son fils A.A.________ contribue financièrement à son entretien n'est pas non plus déterminant. Le présent recours n'est dès lors pas recevable non plus sous l'angle de l'art. 8 CEDH.
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4.
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Partant, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure de l'art. 109 LTF. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des recourants.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 12 juillet 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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