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Informationen zum Dokument  BGer 4P.257/2005  Materielle Begründung
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BGer 4P.257/2005 vom 13.07.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.257/2005 /ech
 
Arrêt du 13 juillet 2007
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
 
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
 
Parties
 
République X.________,
 
recourante, représentée par Me Alain Marti,
 
contre
 
Y.________,
 
intimée, représentée par Me Serge Milani,
 
Tribunal des prud'hommes du canton de Genève, case postale 3688, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
art. 86 al. 1 OJ (épuisement des instances cantonales),
 
recours de droit public contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du canton de Genève du 19 août 2005.
 
Vu la demande déposée le 29 novembre 2001 par Y.________ contre son ancien employeur, la République X.________, en paiement de 633'110 fr. plus intérêts, à titre de salaire, treizième salaire, indemnité de départ, salaire en cas de maladie et dommages-intérêts;
 
Vu le jugement du 23 septembre 2002 par lequel le Tribunal de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a prononcé défaut contre la République X.________, s'est déclaré incompétent à raison de la matière pour connaître de la prétention en dommages-intérêts d'un montant de 503'530 fr. et a condamné la République X.________ à verser à Y.________ la somme de 127'977 fr.60 plus intérêts à 5% dès le 31 octobre 2001 et la somme de 1'602 fr.40 plus intérêts à 5% dès le 31 octobre 1998;
 
Vu l'opposition à ce jugement formée par la République X.________;
 
Vu le jugement du 19 août 2005 par lequel le Tribunal des prud'hommes a prononcé second défaut contre la République X.________ et dit que le jugement par défaut du 23 septembre 2002 déployait tous ses effets;
 
Vu le recours de droit public, interjeté parallèlement à un appel cantonal, par lequel la République X.________ demande au Tribunal fédéral, préalablement, de suspendre l'instruction du recours jusqu'à droit jugé sur l'appel et, principalement, d'annuler le jugement du 19 août 2005;
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 3 octobre 2005 suspendant la procédure relative au recours de droit public jusqu'à droit connu sur l'appel cantonal;
 
Vu l'arrêt du 6 décembre 2006 par lequel le Président de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a rejeté ledit appel;
 
Vu la lettre du 6 février 2007 par laquelle le Président de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral demande au conseil de la République X.________, entre autres, s'il entend retirer le recours de droit public déposé contre le jugement du 19 août 2005;
 
Vu la réponse du 7 février 2007 dans laquelle le mandataire de la République X.________ précise qu'il ne retire pas le recours;
 
Attendu que, selon l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale, ce qui suppose que les griefs soulevés devant le Tribunal fédéral ne puissent pas être soumis à une autorité cantonale par la voie d'un recours ordinaire ou extraordinaire (ATF 127 I 257 consid. 1a p. 258; 119 Ia 421 consid. 2b p. 422);
 
qu'en l'espèce, la recourante reproche au Tribunal des prud'hommes une violation de ses droits constitutionnels tels que garantis aux art. 29 al. 1 et 9 Cst., plus précisément d'avoir fait montre de formalisme excessif et d'arbitraire;
 
que ces griefs pouvaient être soulevés dans le cadre d'un appel cantonal, comme le Président de la Cour d'appel des prud'hommes l'indique clairement dans son arrêt du 6 décembre 2006;
 
qu'en soumettant ces griefs directement au Tribunal fédéral, la recourante n'a pas respecté la règle de l'épuisement préalable des instances cantonales, ancrée à l'art. 86 al. 1 OJ, de sorte que le recours se révèle entièrement irrecevable;
 
Attendu que la procédure n'est pas gratuite puisque la valeur litigieuse, qui représente la prétention de la demanderesse à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse 30'000 fr. (art. 343 al. 2 et 3 CO);
 
qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ);
 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre au recours.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal des prud'hommes du canton de Genève.
 
Lausanne, le 13 juillet 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
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