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Informationen zum Dokument  BGer 4A_195/2007  Materielle Begründung
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BGer 4A_195/2007 vom 16.07.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_195/2007 /ech
 
Arrêt du 16 juillet 2007
 
Président de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge Corboz, président de la Cour.
 
Greffier: M. Ramelet.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________ SA,
 
intimée, représentée par Me Jean-Marie Faivre.
 
Objet
 
contrat de travail prétendu,
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 20 avril 2007.
 
Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Par demande du 23 novembre 2005 adressée au Tribunal des prud'hommes de Genève, X.________ a ouvert action contre Y.________ SA, société exploitant un restaurant marocain qui est administrée par des membres de sa famille. X.________ a réclamé un montant total de 85'255 fr.50 plus intérêts correspondant à diverses indemnités qu'il déduisait de la conclusion d'un contrat de travail avec la défenderesse.
 
Par jugement du 7 août 2006, le Tribunal des prud'hommes a condamné la défenderesse à verser au demandeur 20'445 fr.75 avec intérêts, ainsi qu'à remettre à celui-ci diverses fiches de salaire. L'autorité prud'homale a admis que X.________ avait exercé irrégulièrement pour la défenderesse une activité d'aide de cuisine à raison de quelque quatre heures par soirée.
 
1.2 Saisie d'un appel de la défenderesse, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes, par arrêt du 20 avril 2007, a annulé ce jugement et, statuant à nouveau, débouté le demandeur de toutes ses conclusions.
 
2.
 
Le 31 mai 2007, X.________ a interjeté un recours en matière civile contre l'arrêt cantonal. Il a conclu à ce que le jugement du Tribunal des prud'hommes soit confirmé, subsidiairement que la cause soit retournée à la cour cantonale pour instruction complémentaire. Le recourant a également formé une demande d'assistance judiciaire.
 
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
 
3.
 
L'arrêt attaqué a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), de sorte que le présent recours est soumis au nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
 
4.
 
Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les motifs que doit contenir tout mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit.
 
Dans le cas présent, l'autorité cantonale a exposé qu'aucun contrat de travail n'avait été signé entre les plaideurs et que l'existence de déclarations de volonté concordantes portant sur les conditions d'un engagement de cette nature n'avait été ni alléguée ni démontrée. Ainsi, le demandeur avait échoué à apporter la preuve d'un travail onéreux prétendument fourni à la défenderesse. X.________ n'avait pas davantage démontré qu'il se trouvait dans un rapport de subordination avec la défenderesse. En fin de compte, la Cour d'appel a considéré qu'aucun contrat de travail tacite n'avait lié les parties, le demandeur n'ayant qu'à l'occasion et par périodes fourni une prestation de travail à titre gratuit dans le cadre d'une entreprise tenue par des membres de sa famille et en remerciement de l'aide que ces derniers lui avaient fournie à Genève.
 
Dans son recours, X.________ se limite à présenter sa propre vision des choses, sans prendre appui sur les considérations de droit exposées en détail par la cour cantonale pour démontrer que la solution adoptée par celle-ci contreviendrait d'une quelconque manière au droit fédéral. La motivation du recours, qui ne consiste qu'en de pures allégations, est manifestement insuffisante pour qu'il puisse être entré en matière (cf. art 42 al. 2 LTF).
 
Dans ces conditions, il se justifie d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
 
5.
 
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF), ce qui retire son objet à la demande d'assistance judiciaire, puisque le recourant a agi sans être représenté par un avocat. N'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil , vu l'art. 108 al. 1 LTF:
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
3.
 
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
 
Lausanne, le 16 juillet 2007
 
Le président: Le greffier:
 
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