BGer 2C_358/2007 | |||
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BGer 2C_358/2007 vom 18.07.2007 | |
Tribunale federale
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2C_358/2007/HUY/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 18 juillet 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant,
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Yersin et Karlen.
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Greffier: M. Hugi Yar.
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Parties
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X.________, recourant,
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représenté par Y.________,
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contre
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Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion,
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Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, case postale, 1950 Sion 2.
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Objet
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Détention en vue de refoulement (art. 13b LSEE),
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recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 juin 2007.
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Considérant:
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Que, le 13 juin 2007, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a mis en détention en vue de refoulement pour une durée de trois mois au plus X.________, ressortissant russe, dont le Tribunal administratif fédéral avait rejeté le 11 juin 2007 le recours contre la décision de non-entrée en matière opposée le 25 mai 2007 à sa demande d'asile par l'Office fédéral de migrations (ODM) qui l'obligeait à quitter le pays, sous commination d'une exécution forcée de celle-ci,
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que le 14 juin 2007, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais a approuvé la décision du Service de l'état civil et des étrangers susmentionné,
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que l'arrêt entrepris a été rendu après le 1er janvier 2007, si bien qu'il y a lieu d'appliquer la loi sur le tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) au présent recours (cf. art. 132 al. 1 LTF) et de le traiter comme recours en matière de droit public,
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que X.________ refuse de rentrer chez lui en arguant des risques qu'il y courrait et prétend être dépourvu de papiers d'identité,
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qu'il a fait des déclarations ambiguës concernant sa date de naissance,
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qu'il existe dès lors un faisceau d'indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire à son refoulement (art. 13b al. 1 lettre c et cbis LSEE, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 [RS 142.20]; ATF 130 II 56 consid. 3.1 p. 58/59 et les arrêts cités),
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que, partant, les motifs de détention sur lesquels se fonde l'arrêt attaqué sont réalisés,
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que l'exécution du renvoi ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, mais devrait avoir lieu dans un délai raisonnable (art. 13c al. 5 let. a LSEE; ATF 125 II 369 consid. 3a p. 374, 377 consid. 2a p. 379),
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que la procédure de contrôle de la détention porte en principe uniquement sur la question de la légalité de la détention et ne concerne pas - au moins directement - la régularité du refoulement en tant que telle, déjà jugée dans la procédure d'asile,
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que la mise en détention du recourant pour trois mois apparaît nécessaire pour assurer l'exécution du renvoi et conforme au principe de la proportionnalité,
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que, manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
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que, succombant, le recourant doit en principe supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF), que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF),
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que le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais est invité à faire notifier le présent arrêt au recourant dans une langue qu'il est à même de comprendre.
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Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 18 juillet 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge président: Le greffier:
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