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Informationen zum Dokument  BGer 6B_79/2007  Materielle Begründung
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BGer 6B_79/2007 vom 23.07.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_79/2007 /rod
 
Arrêt du 23 juillet 2007
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Ferrari et Favre.
 
Greffière: Mme Bendani.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Yaël Hayat, avocate,
 
contre
 
Procureur général du canton de Genève,
 
case postale 3565, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
Arbitraire, faux dans les titres, fixation de la peine, sursis à l'exécution de la peine,
 
recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 23 février 2007.
 
Faits :
 
A.
 
Par arrêt du 18 janvier 2005, la Cour correctionnelle genevoise, siégeant sans le concours du jury, a condamné, par défaut, X.________, pour faux dans les titres et abus de confiance, à 23 mois et 5 jours d'emprisonnement, peine complémentaire à celles prononcées les 17 janvier 2003 et 4 octobre 2004 pour violations graves à la LCR.
 
Cette condamnation repose sur les faits suivants.
 
A.a X.________ travaille dans les assurances depuis plusieurs années. Il a notamment eu un poste de dirigeant auprès de la société A.________ SA.
 
Dès le mois de juin 1999, il a été administrateur de la société B.________ SA, fondée à la même date, avec signature individuelle. Sa qualité d'organe de B.________ SA a été radiée en mai 2000. Il affirme cependant en être l'actionnaire principal.
 
Dès l'été 2001, il a bénéficié d'un accord de mise à disposition des services de C.________ SA pour déployer son activité de conseil indépendant. A ce titre, cette dernière devait recevoir 30 % des commissions perçues par X.________. La société C.________ SA a été créée en 1984 et D.________ en est administrateur depuis l'origine. X.________ en est également administrateur avec signature collective à deux depuis le mois de septembre 2001.
 
A.b Dans le cadre de ses activités de courtier en assurances pour A.________ SA, X.________ a notamment négocié le contrat d'assurance E.________ auprès de F.________, par l'intermédiaire du courtier anglais G.________ Ltd, assurance valable pour trois ans dès le 29 novembre 1999.
 
A la fin novembre 2001, X.________ a envoyé une note de couverture, établie sur le papier à en-tête de C.________ SA, attestant du renouvellement de la couverture d'assurance et a invité E.________ à payer la prime de 700'000 francs, ce qui a été fait, le 10 décembre 2001, sur le compte de C.________ SA auprès de l'UBS. Ce montant n'a jamais été transmis à l'assureur. En revanche, entre le 19 décembre 2001 et le 29 avril 2002, X.________ a débité le compte UBS de C.________ SA de onze montants ascendants à 560'000 francs et fait virer ces sommes sur le compte de la société B.________ SA.
 
Sur la foi d'une seconde note de couverture signée de X.________ seul, et d'une demande de paiement de ce dernier, E.________ a encore versé une prime 700'000 francs le 1er juillet 2002, cette fois directement sur le compte de la société B.________ SA ouvert auprès du Crédit Suisse.
 
B.
 
Par arrêt du 23 février 2007, la Cour de cassation genevoise a rejeté le recours de X.________.
 
C.
 
Ce dernier dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il invoque la présomption d'innocence, une violation des art. 9, 29 Cst, 110, 251, 41, 63, 68 CP et 42 du nouveau CP. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et requiert l'effet suspensif.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
 
1.1 Interjeté par l'accusé qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let. b LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
 
1.2 Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels (cf. FF 2001 p. 4132). Il ne peut critiquer les constatations de fait retenues dans l'arrêt attaqué qu'au motif que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire de manière arbitraire (cf. FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
 
1.3 Compte tenu de l'exigence de motivation prescrite à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).
 
2.
 
Le recourant invoque l'arbitraire et une violation de la présomption d'innocence.
 
2.1 Tel qu'il est formulé, le grief de violation du principe in dubio pro reo n'a pas de portée propre par rapport au grief d'arbitraire.
 
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211).
 
Lorsque la partie recourante, comme c'est le cas en l'espèce, s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge a omis, sans raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
 
2.2 Le recourant prétend que les notes de couverture n'étaient pas mensongères, puisque la couverture d'assurance entre E.________ et F.________ était effective, le contrat ayant été conclu le 19 novembre 1999 pour une durée de trois ans.
 
2.2.1 Dans la mesure où le recourant s'en prend aux considérants du jugement de première instance, sa critique est irrecevable, seule la décision prise en dernière instance cantonale étant susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. supra consid. 1.1 et art. 80 al. 1 LTF).
 
2.2.2 La Cour de cassation a jugé que les notes de couverture, datées du 29 novembre 2001, étaient mensongères notamment dans la mesure où celles-ci indiquaient que la couverture d'assurance était donnée pour la période du 29 novembre 2000 au 29 novembre 2003, alors que la banque n'avait en réalité bénéficié d'aucune couverture entre décembre 2001 et mars 2002. Elle a constaté que les déclarations du recourant selon lesquelles le contrat d'assurance était maintenu étaient contredites par l'échange de courriers électroniques entre lui-même et la société G.________ Ltd, représentée par H.________, des 5 février, 7 mars, 25 et 29 avril 2002 ainsi que par la note de couverture de G.________ Ltd du 24 mai 2002. Il ressortait effectivement de ces documents que le recourant n'avait jamais renouvelé la police d'assurance de la banque pour la période du 29 novembre 2001 au 29 novembre 2002, mais qu'il avait sciemment fait débuter la nouvelle police au 1er avril 2002.
 
Le recourant prétend que les courriers électroniques ne sauraient servir de preuve, ni sur la forme, ni sur le fond. Il explique que H.________ ne les a jamais confirmés, qu'il n'a jamais été entendu dans le cadre de la procédure et, qu'en sa qualité de courtier, il ne pouvait attester du maintien ou non de la couverture d'assurance. Cette critique est vaine. En effet, conformément au principe de la libre appréciation des preuves, la Cour de cassation pouvait, sans arbitraire, prendre en considération la correspondance visée pour forger sa conviction, et ce indépendamment du fait que l'un des correspondants n'ait été entendu en procédure et qu'il ait agi en qualité de courtier de l'assurance. On ne discerne d'ailleurs pas - et le recourant ne le précise pas davantage - en quoi le défaut d'audition de H.________ ou sa fonction seraient susceptibles d'invalider le contenu de la correspondance précitée. Le grief est dès lors infondé.
 
3.
 
Le recourant conteste sa condamnation pour faux dans les titres. Il soutient que ni la loi, ni les usages commerciaux n'attribuent aux notes de couverture une valeur probante accrue, que celles-ci constituent des actes unilatéraux valant proposition d'assurance et qu'elles ne sont ni destinées ni propres à prouver un fait ayant une portée juridique (cf. infra consid. 3.2). Il affirme également que les documents en question ne sont pas mensongers (cf. infra consid. 3.3). Il allègue enfin que l'aspect subjectif de l'infraction n'est pas réalisé (cf. infra consid. 3.4).
 
3.1 Les infractions du droit pénal relatif aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 5 al. 1 CP). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. Un écrit constitue un titre en vertu de cette disposition s'il se rapporte à un fait ayant une portée juridique et s'il est destiné et propre à prouver le fait qui est faux. La destination à prouver peut résulter directement de la loi, mais aussi du sens ou de la nature du document; quant à l'aptitude à prouver, elle peut être déduite de la loi ou des usages commerciaux (ATF 132 IV 57 consid. 5.1 p. 59).
 
Selon l'art. 251 ch. 1 CP sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (al. 1), aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique (al. 2), ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre (al. 3). Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67).
 
Il est admis qu'un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration; il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents. Il faut noter, enfin, que la limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67 s.; 125 IV 273 consid. 3a p. 276 ss).
 
Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite (B. Corboz, Les infractions spéciales, ad art. 251 CP n° 171 ss p. 216 ss).
 
3.2 L'art. 11 al. 1 de la loi sur le contrat d'assurance (RS 221.229.1; LCA) impose à l'assureur de remettre au preneur d'assurance une police constatant les droits et les obligations des parties. Celle-ci constitue en premier lieu un moyen de preuve de l'existence et du contenu de l'accord (cf. ATF 112 II 245 consid. II 1 b p. 253; F. Hasenböhler, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, n° 4 et 74 ad art. 11 LCA). L'art. 12 al. 1 LCA prévoit que si la teneur de la police ou des avenants ne concorde pas avec les conventions intervenues, le preneur d'assurance doit en demander la rectification dans les quatre semaines à partir de la réception de l'acte, faute de quoi, la teneur en est considérée comme acceptée. Si la police a disparu, celui à qui elle manque peut demander au juge du lieu d'exécution du contrat l'annulation du titre (art. 13 al. 1 LCA).
 
La note de couverture est un document, émis par les compagnies d'assurances ou les courtiers, qui permet à l'assuré d'être immédiatement couvert en attendant l'établissement de la police d'assurance. Il s'agit d'une entente temporaire entre les parties. L'assureur est ainsi tenu de couvrir les sinistres intervenus entre la remise de ce document et la date d'échéance prévue. Ce document, dont ni le contenu ni la forme ne sont réglementés, est généralement émis pour permettre à l'assuré de disposer d'une garantie immédiate dans l'attente de l'évaluation définitive du risque par l'assureur (cf. F von Fürstenwerth / A. Weiss, Versicherungs-Alphabet, 10ème éd, p. 157; A. Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3ème éd., p. 226 s.). Contrairement aux allégations du recourant, il s'agit d'un contrat et non d'un acte unilatéral (cf. ATF 112 II 245 consid. II 1 b p. 253; S. Fuhrer, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, n° 69, p. 402; U. Ch. Nef, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, n° 5 p. 174; A. Maurer, op.cit, p. 226 s.).
 
La note de couverture ayant la même valeur qu'une police d'assurance, on peut déduire des dispositions précitées, et plus particulièrement de l'art. 11 al. 1 LCA, qu'elle constitue avant tout, de par sa nature juridique, un instrument de preuve de l'existence et du contenu de la convention conclue entre l'assuré et l'assurance. Elle est ainsi destinée et propre à constater les droits et obligations des parties au contrat. Elle est censée être conforme à l'accord intervenu (cf. art. 11 al. 1 et 12 LCA), de sorte que l'assuré doit pouvoir s'y fier. Ce dernier n'a d'ailleurs aucun moyen d'en vérifier l'exactitude. Dans ces conditions, la note de couverture constitue un titre qui doit se voir reconnaître une valeur probante accrue.
 
3.3 Il ressort des constatations cantonales, au sujet desquelles l'arbitraire n'a nullement été démontré (cf. supra consid. 2), que les notes de couvertures, envoyées par le recourant à la banque, ne reflétaient pas la réalité. D'une part, celles-ci indiquaient que la couverture d'assurance était renouvelée pour la période allant du 29 novembre 2001 au 29 novembre 2002, alors qu'elle n'avait été négociée qu'à partir du 1er avril 2002. D'autre part, le montant de la prime indiqué dans les documents litigieux était de deux fois 700'000 fr., alors qu'il s'élevait en réalité à 650'000 fr. Contrairement aux allégations du recourant, les notes de couverture comportaient ainsi clairement des indications mensongères.
 
3.4 Selon l'arrêt attaqué, qui se réfère au jugement de première instance, la société lésée a opéré des versements au recourant sur la base des notes de couverture présentées par celui-ci. Par la suite, l'intéressé n'a jamais payé, comme il le devait, les primes perçues à l'assureur ou à son courtier, mais en a fait un usage indû, en s'en servant pour ses besoins personnels et pour assurer les frais de fonctionnement de sa société. Il a ainsi agi dans le dessein de se procurer un avantage illicite. Il ressort de ces éléments de fait, qui lient l'autorité de céans (cf. supra consid. 1.2), que les conditions subjectives du faux dans les titres sont également réalisées.
 
3.5 Sur le vu de ce qui précède, la Cour de cassation n'a pas violé le droit fédéral en appliquant l'art. 251 CP.
 
4.
 
Se référant aux art. 29 al. 2 Cst, 63 et 68 aCP, le recourant se plaint de la peine infligée.
 
4.1 Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été rappelés à l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1 auquel on peut donc se référer.
 
Le Tribunal fédéral examine librement s'il y a eu violation du droit fédéral. Mais il ne peut admettre un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine, compte tenu du pouvoir d'appréciation reconnu en cette matière à l'autorité cantonale, que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 49 consid. 2a p. 51, 150 consid. 2a p. 153).
 
4.2 Le recourant reproche aux autorités cantonales de ne pas avoir tenu compte de sa situation personnelle.
 
Pour l'essentiel, celle-ci est exposée aux pages 7 s. et 15 de l'arrêt attaqué. Pour le reste, il est vrai que les juges de première instance ont précisé ne pas connaître la situation du recourant au moment du jugement dès lors que celui-ci ne s'était pas présenté, ni fait représenté, à l'audience. L'intéressé n'avance toutefois aucun élément particulier relatif à sa situation actuelle, qui aurait été omis, alors qu'il aurait pu avoir une quelque influence sur la quotité de la peine infligée. La critique est dès lors vaine.
 
4.3 Le recourant fait grief aux autorités cantonales d'avoir pris en compte d'anciennes condamnations, qui ne figurent plus au casier judiciaire, et de leur avoir accordé trop d'importance.
 
En fixant la peine, le juge doit tenir compte des antécédents du condamné. S'agissant de la prise en considération de condamnations antérieures, la notion d'antécédents ne se limite cependant pas aux peines encore inscrites au casier judiciaire, mais s'étend à toute sanction dont le juge a connaissance au moment de statuer. Rien ne s'oppose ainsi à ce qu'il soit fait référence à une inscription radiée, dont le juge a droit à la communication selon l'art. 363 al. 4 CP, ni même à une inscription éliminée en application des règles relatives au casier judiciaire (art. 397 bis al. 1 lit. h CP) et qui parviendrait à la connaissance du juge par l'instruction de la cause. La radiation ou l'élimination de l'inscription peuvent cependant être l'indice que la condamnation ancienne n'a plus guère d'importance pour fixer la sanction (ATF 121 IV 3 consid. 1c/dd p. 9 s.).
 
En l'espèce, il ne saurait être reproché aux autorités cantonales, qui, au regard de la jurisprudence précitée, étaient fondées à tenir compte des condamnations radiées, d'y avoir accordé une trop grande importance et d'avoir négligé leur ancienneté. En effet, elles n'ont perdu de vue ni la date, ni la durée des peines antérieures. La critique est donc infondée.
 
4.4 Le recourant soutient qu'il n'est pas possible d'estimer dans quelle proportion la peine complémentaire a été prononcée et la juge excessive.
 
La première partie de cette argumentation tombe à faux, dès lors que la Cour de cassation a expressément mentionné les quotités des diverses peines infligées au recourant. Pour le reste, la peine complémentaire de 23 mois et 5 jours d'emprisonnement a été fixée dans le cadre légal et sur la base de critères pertinents. Au vu des éléments, tant favorables que défavorables à prendre en considération et exposés, de manière suffisante, aux pages 7 s. et 15 de l'arrêt attaqué auxquelles on peut donc se référer, elle ne paraît pas à ce point sévère que la Cour de cassation doive se voir reprocher un abus de son large pouvoir d'appréciation. Elle ne viole donc pas le droit fédéral.
 
5.
 
Le recourant se plaint du refus du sursis.
 
5.1 Il allègue tout d'abord que la peine ferme prononcée fait obstacle à son insertion sociale et que le sursis aurait dû lui être octroyé en application de l'art. 41 CP.
 
Selon la jurisprudence, lorsque la peine privative de liberté qu'il envisage de prononcer n'est pas d'une durée nettement supérieure à dix-huit mois et que les conditions du sursis sont par ailleurs réunies, le juge doit examiner si, compte tenu de la situation personnelle de l'accusé, l'exécution de la peine n'irait pas à l'encontre du but premier du droit pénal, qui est de prévenir la commission d'infractions; le cas échéant, il doit en principe en tenir compte dans un sens atténuant dans le cadre de l'art. 63 CP. Encore faut-il cependant que la peine demeure proportionnée à la faute à sanctionner (ATF 118 IV 342 consid. 2f p. 349 s.). Le Tribunal fédéral a jugé que la peine privative de liberté qu'il envisage de prononcer n'est pas d'une durée nettement supérieure à dix-huit mois si elle n'excède pas vingt-et-un mois (ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 101; 118 IV 337 consid. 2c p. 339 s.).
 
En l'occurrence, les autorités cantonales ont prononcé une peine complémentaire de 23 mois et 5 jours d'emprisonnement, de sorte qu'elles n'avaient pas à tenir compte de la circonstance invoquée.
 
5.2 Le recourant requiert ensuite l'application du nouvel art. 42 CP à titre de lex mitior.
 
5.2.1 Le 1er janvier 2007 sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. Celles-ci ne sont en principe applicables qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (art. 2 al. 1 CP). La loi réserve toutefois la possibilité d'appliquer le nouveau droit à des crimes et délits commis avant cette date si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et que le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction (art. 2 al. 2 CP).
 
C'est à la lumière du droit de procédure cantonal qu'il convient de déterminer à quel stade de la procédure l'auteur a été mis en jugement au sens de l'art. 2 al. 2 CP. Lorsque l'autorité cantonale de seconde instance n'exerce qu'un pouvoir de cassation et ne contrôle que si l'autorité judiciaire de première instance pénale a correctement appliqué le droit en vigueur au moment où elle a statué, elle n'est pas juge du fond et l'auteur ne peut être considéré comme mis en jugement à ce stade de la procédure. Inversement, si l'autorité de recours exerce un pouvoir réformatoire ou statue en appel, elle devient alors elle-même juge du fond et doit alors examiner si le nouveau droit, en vigueur au moment où elle statue, s'applique à titre de droit plus favorable (arrêt 6B_3/2007 du 14 juin 2007 destiné à la publication; ATF 117 IV 369 consid 15 p. 386).
 
5.2.2 Dans le canton de Genève, les arrêts de la Cour correctionnelle peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation (art. 339 CPP/GE). Cette voie de recours s'apparente au pourvoi en nullité selon les art. 268 ss PPF (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006). Si les motifs de cassation invoqués sont fondés, la Cour de cassation annule la décision attaquée dans la mesure où elle le juge nécessaire (art. 350 CPP/GE) et renvoie la cause à la juridiction dont la décision est annulée pour qu'elle statue à nouveau (art. 352 al. 1 CPP/GE), étant précisé que la juridiction de renvoi est liée par les considérants de droit de l'arrêt rendu par la Cour de cassation (art. 356 CPP/GE). Cette dernière se prononce sans renvoi si celui-ci n'aboutirait qu'à faire entériner sa décision par la juridiction de jugement, à savoir s'il y a un acquittement, si l'action est prescrite ou si la personne condamnée doit être déclarée irresponsable et non punissable; dans ce dernier cas, elle peut ordonner en même temps les mesures prévues par le code pénal ou renvoyer la cause à la juridiction compétente (art. 352 al. 2 CPP/GE).
 
Au vu de ces règles, la Cour de cassation exerce essentiellement un pouvoir de cassation, son pouvoir de réforme étant extrêmement limité. Elle est dépourvue de certaines prérogatives essentielles du juge du fond, telles que le prononcé d'un verdict de culpabilité et la fixation de la peine, dont elle s'interdit tout examen excédant celui de l'arbitraire, ces questions relevant du pouvoir d'appréciation des tribunaux de première instance. Dans ces conditions, le recourant doit être considéré comme avoir été mis en jugement lors de l'arrêt de première instance, rendu le 18 janvier 2005, soit avant l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du CP, de sorte qu'il ne peut demander l'application du nouveau droit à titre de lex mitior.
 
6.
 
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Vu l'issue de la procédure, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation du canton de Genève.
 
Lausanne, le 23 juillet 2007
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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