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Informationen zum Dokument  BGer 5A_252/2007  Materielle Begründung
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BGer 5A_252/2007 vom 25.07.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_252/2007 /frs
 
Arrêt du 25 juillet 2007
 
Juge présidant la IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Escher, Juge présidant.
 
Greffier: M. Braconi.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du
 
canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
 
Objet
 
tutelle provisoire,
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre
 
des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 1er mai 2007.
 
La Juge présidant, vu:
 
l'acte de recours mis à la poste le 20 mai 2007;
 
la décision incidente du Président de la Cour de céans du 25 mai 2007 refusant au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'invitant à effectuer une avance de frais de 1'000 fr. dans un délai de cinq jours dès la communication de cette décision;
 
l'ordonnance présidentielle du 21 juin 2007 fixant au recourant un délai supplémentaire de cinq jours pour s'acquitter de l'avance;
 
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 20 juillet 2007;
 
considérant:
 
que le recourant n'a pas fourni l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire;
 
que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
 
que l'émolument judiciaire incombe au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
que la lettre de l'assistante sociale du 9 juillet 2007 invitant le Tribunal fédéral à lui transmettre "la facture originale [du bulletin de versement relatif à l'avance de frais] dans le but de connaître l'affaire à laquelle [son] pupille est concerné et ce dans le but de la traiter» a été expédiée après l'échéance du second délai pour verser l'avance, en sorte qu'elle ne saurait être prise en considération.
 
Par ces motifs, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
 
Met un émolument judiciaire de 100 fr. à la charge du recourant.
 
3.
 
Communique le présent arrêt en copie au recourant et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office du Tuteur général du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 25 juillet 2007
 
La Juge présidant: Le Greffier:
 
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