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Informationen zum Dokument  BGer I 561/2006  Materielle Begründung
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BGer I 561/2006 vom 26.07.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
I 561/06
 
Arrêt du 26 juillet 2007
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Ch. Geiser, Juge suppléant.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
Parties
 
P.________,
 
recourante, représentée par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève,
 
contre
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 11 mai 2006.
 
Faits:
 
A.
 
A.a P.________, née en 1959, mariée et mère de trois enfants, a travaillé à temps partiel (70 %) en qualité de caissière depuis le mois de février 1990, consacrant le reste de son temps aux activités ménagères. A la suite de cervico-brachialgies sur hernie discale C6-C7 droite, elle a subi une incapacité totale de travail à partir du 5 janvier 1995. Le 8 décembre suivant, elle a déposé une demande de prestations tendant à l'octroi d'une rente. Procédant à l'instruction de celle-ci, l'office cantonal AI de Genève (ci-après : office AI) a confié un mandat d'expertise au docteur S.________ (spécialiste FMH en médecine interne et médecine du travail). Dans un rapport daté du 13 octobre 1996, ce dernier a constaté que le status somatique de P.________ s'avérait dans les limites de la norme et qu'aucune des investigations médicales pratiquées n'avait permis d'attribuer une cause somatique à des cervico-brachialgies droites persistant malgré une discectomie C6-C7 subie en mars 1995. Néanmoins, l'expert a retenu une incapacité de travail quasi totale de P.________ au regard de facteurs psychologiques et émotionnels. Par décision du 4 juin 1997 confirmée sur révision le 5 juillet 2000, l'office AI a mis cette dernière au bénéfice d'une rente entière compte tenu d'un degré d'invalidité de 70 % dès le 1er janvier 1996.
 
A.b Procédant à une deuxième révision du droit aux prestations, l'office AI a recueilli divers avis médicaux. Dans un rapport du 31 mai 2001, le docteur R.________ (spécialiste FMH en chirurgie orthopédique) a indiqué que l'état de santé de P.________ était demeuré stationnaire. Sur mandat d'expertise bidisciplinaire, les docteurs I.________ et V.________ (respectivement spécialiste en médecine physique et rééducation et spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie auprès de l'Hôpital X.________) ont constaté qu'à défaut de limitation fonctionnelle d'ordre psychique, la capacité de travail de P.________ s'évaluait à la lumière des seules affections somatiques. Sur ce plan, ils ont diagnostiqué un syndrome cervico-brachial droit étendu dans le cadre d'un status post-discectomie C6-C7 en 1995, une hernie discale paramédiane droite C4-C5-C6 sans déficit sensitivo-moteur net, une dysbalance musculaire, des dorsolombalgies avec sciatalgies droites non spécifiques dans le cadre d'un trouble de la statique, de minimes protrusions discales paramédianes droites L4-L5 et médianes paramédianes L5-S1 non-compressives, une insuffisance posturale importante, une genua valga bilatérale, une obésité, un status post-hystérectomie pour ménométrorragies et un status post-opération d'une glande surrénale pour tumeur. A l'instar du docteur S.________, ils en ont inféré une incapacité totale de travail comme caissière. En revanche, ils ont considéré que P.________ était à même d'exercer à 50 % au moins une activité lucrative évitant l'abduction ou la flexion du bras droit à plus de 90°, le port de charges excédant 3 kg, les mouvements répétitifs du membre supérieur droit ainsi que la position prolongée en extension/rotation de la colonne cervicale et en flexion-rotation du tronc (rapport du 26 mai 2004).
 
Par ailleurs, l'office AI a procédé à une enquête économique sur le ménage à l'issue de laquelle les empêchements subis par P.________ dans l'accomplissement des tâches ménagères ont été évalués à 23 % (rapport du 1er octobre 2004).
 
Par décision sur opposition du 21 février 2005, l'office AI a rapporté le droit de P.________ aux prestations de l'assurance-invalidité à un quart de rente à partir du 1er décembre 2004 au regard d'un degré d'invalidité ménagère et économique de respectivement 7 % et 39 %.
 
B.
 
Par jugement du 11 mai 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par P.________ contre la décision sur opposition.
 
C.
 
Cette dernière a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle a requis l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au maintien de son droit à une rente entière au-delà du 1er décembre 2004.
 
L'office AI a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid 1.2 p. 395).
 
2.
 
La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant l'instance supérieure (art. 132 al. 2 et 134 OJ). Toutefois, le présent cas n'est pas soumis au nouveau droit, du moment que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005).
 
3.
 
Le litige porte sur la diminution du droit de la recourante à un quart de rente à partir du 1er décembre 2004.
 
3.1 Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et les principes de jurisprudence régissant la reconsidération, la révision et la révision procédurale des décisions administratives, la notion d'invalidité, son évaluation, la valeur probante des rapports d'enquête économique sur le ménage et médicaux, ainsi que les conditions auxquelles il est possible de s'écarter de ces derniers. Sur ces différents points, il suffit d'y renvoyer.
 
3.2 Les premiers juges ont considéré qu'il n'existait pas de motif de révision au 1er décembre 2004, faute de modification notable du taux d'invalidité. Ce point n'étant pas litigieux, il convient en revanche d'examiner si l'office intimé était en droit de reconsidérer sa décision initiale d'octroi de rente du 4 juin 1997, ce que la recourante conteste. En outre, cette dernière met en cause l'évaluation du degré d'invalidité, en particulier ménagère, à laquelle les premiers juges ont procédé.
 
4.
 
De l'avis de ces derniers, c'est à juste titre que l'office AI a reconsidéré sa décision initiale d'octroi de rente au regard du caractère manifestement erroné de celle-ci.
 
4.1 A l'appui de ce point de vue, les premiers juges exposent qu'en se fondant sur le rapport d'expertise du docteur S.________, l'office AI a mis l'assurée au bénéfice d'une incapacité de travail dépourvue de substrat médical somatique ou psychique concret. En particulier, ils observent qu'en retenant une capacité de travail quasi inexistante au regard de facteurs psychologiques et émotionnels, ce médecin qui n'est pas spécialiste en psychiatrie ne peut pas se prononcer en pleine connaissance de cause dans un domaine qui n'est pas de son ressort. Ils ajoutent que l'évaluation psychiatrique de cet expert repose sur une appréciation erronée des faits, en tant qu'il considère que l'assurée a été fortement perturbée sur le plan psychique du fait que la discectomie pratiquée en mars 1995 l'aurait été au cours de son 6ème mois de grossesse ce qui n'est pas le cas puisque l'intéressée a accouché de son dernier enfant en mai 1996, soit plus d'une année plus tard. Enfin, ils constatent qu'après avoir pris connaissance des conclusions du docteur S.________, l'office AI a mécaniquement retenu un degré d'invalidité de 70 %, procédant à une appréciation médico-théorique de celui-ci plutôt que de l'établir selon la méthode mixte applicable aux assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel.
 
4.2 La Cour de céans fait siennes ces considérations auxquelles elle renvoie intégralement (cf. consid. 9a et 9b du jugement entrepris).
 
Elle ajoute que contrairement aux allégués de la recourante, les docteurs R.________ (spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, voir rapport du 15 décembre 1995) et C.________ (spécialiste FMH en médecine interne, voir rapport du 22 janvier 1996) ne constatent pas d'incapacité de travail décisive pour l'issue du présent litige; s'ils font état d'une incapacité totale de travail comme caissière, ils n'excluent - ou à tout le moins ne se déterminent - pas pour autant sur l'exercice d'une activité lucrative raisonnablement exigible de la part de la recourante.
 
Enfin, la Cour de céans constate de surcroît que la rente a été octroyée au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir arrêt L. du 13 juillet 2006 [I 406/05] consid. 5.2 et arrêt P. du 31 janvier 2003 [I 559/02]), dès lors que le docteur S.________ a recommandé une prise en charge psychothérapeutique susceptible d'améliorer la capacité de travail de l'assurée et que cette dernière n'y a pas donné suite (courrier du 15 juillet 2001 de P.________ à l'office AI).
 
5.
 
En tant que la décision initiale d'octroi de rente a été annulée par voie de reconsidération, il convient de procéder à une nouvelle estimation du degré d'invalidité de l'assurée. A cet égard, il y a lieu de constater que la clé de répartition entre les activités lucrative (70 %) et ménagère (30 %) n'est pas contestée.
 
5.1 L'évaluation de la perte de gain à laquelle les premiers juges ont procédé n'est pas non plus contestée. La Cour de céans s'y réfère également (cf. consid. 16c et 16d du jugement entrepris), sauf à préciser que compte tenu d'un taux d'occupation de 70 %, le revenu sans invalidité s'élève à 33'065 fr. 80 et non pas à 48'412 fr. 60, ramenant la perte de gain à 12'468 fr. et le taux d'invalidité économique à 38 %.
 
5.2 S'agissant du degré d'invalidité ménagère, la recourante conteste l'évaluation à 23 % des empêchements qu'elle subit dans l'accomplissement des travaux habituels en raison de son état de santé.
 
5.2.1 En particulier, elle soutient à tort que l'évaluation de son handicap doit faire abstraction de la contribution que ses proches peuvent lui fournir. Selon la jurisprudence en effet, les empêchements de l'assurée doivent être évalués en tenant compte de l'aide que l'on peut exiger des membres de la famille au titre de l'obligation de réduire le dommage (ATF 130 V 97 consid. 3.2 p. 99, 123 V 230 consid. 3c et les références p. 233), une personne qui s'occupe du ménage étant tenue de faire ce que l'on peut raisonnablement attendre d'elle afin d'améliorer sa capacité de travail, par exemple en adoptant une méthode de travail adaptée ou en recourant précisément à l'aide des membres de sa famille dans la mesure habituelle (arrêt S. du 17 janvier 2006 [I 735/04] consid. 6.5; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurich 1997, p. 222).
 
5.2.2 La recourante estime également à tort que son aptitude à effectuer ses tâches ménagères aurait dû faire l'objet d'une évaluation médicale spécifique. Selon la jurisprudence, la fixation de l'invalidité dans les travaux habituels ne saurait reposer sur une évaluation médico-théorique. Le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels, lequel est déterminé au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce. C'est pourquoi il n'existe pas de principe selon lequel l'évaluation médicale l'emporte d'une manière générale sur les résultats de l'enquête ménagère. Une telle enquête a valeur probante et ce n'est qu'à titre exceptionnel, singulièrement lorsque les déclarations de l'assuré ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, qu'il y a lieu de faire procéder par un médecin à une nouvelle estimation des empêchements subis dans les activités habituelles (VSI 2001, p. 158, consid. 3c; arrêt P. du 1er mai 2006 [I 794/04] consid. 6.2 et les nombreuses références). En l'occurrence, rien au dossier n'indique que les travaux habituels décrits dans le rapport d'enquête économique sur le ménage comme raisonnablement exigibles de la part de la recourante, ne le soient pas sur le plan médical; l'intéressée ne le prétend d'ailleurs pas.
 
5.3 Au regard d'empêchements dans les travaux habituels évalués à 23 %, la recourante subit une invalidité ménagère de 7 % (23 % x 30 %). Compte tenu d'une invalidité économique de 38 %, l'assurée présente un taux global de 45 % justifiant la réduction de son droit aux prestations à un quart de rente depuis le 1er décembre 2004.
 
6.
 
Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
 
7.
 
S'agissant d'un litige qui porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ a contrario). En tant qu'elle succombe, le recourante n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ en rel. avec l'art. 135 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 26 juillet 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
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