BGer 5A_163/2007 | |||
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BGer 5A_163/2007 vom 02.08.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_163/2007 /frs
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Arrêt du 2 août 2007
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Raselli, Président.
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Greffière: Mme Mairot.
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Parties
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Dame X.________, c/o Me François Membrez, avocat,
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recourante,
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contre
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Y.________,
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intimé, représenté par Me Robert Zoells, avocat,
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Objet
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reddition d'un rapport de tutelle,
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recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 février 2007.
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Le Président, considérant:
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que, par jugement du 4 septembre 2006, notifié aux parties le 12 septembre suivant, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté dame X.________ de son action en responsabilité à l'encontre de Y.________, ancien tuteur de feu X.________, son mari;
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que, par arrêt du 23 février 2007, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel de dame X.________ daté du 24 novembre 2005 et déposé au greffe du Tribunal de première instance le 16 janvier 2006;
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que dame X.________ interjette un recours au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal du 23 février 2007 et au renvoi de la cause à la Cour de justice;
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que l'intimé n'a pas été invité à répondre;
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que l'arrêt attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF);
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que selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète;
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que les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF);
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que le délai ne sera observé que si l'acte parvient au destinataire ou, à tout le moins, a été pris en charge par la poste suisse le dernier jour du délai (ATF 100 IV 271; 92 II 215/216);
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qu'il ressort de l'accusé de réception versé au dossier cantonal que l'arrêt attaqué a été retiré à la poste par la recourante le 5 mars 2007 et non, comme elle l'affirme dans son acte de recours, le 6 mars 2007;
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qu'interpellée à ce sujet, celle-ci n'a pas démontré son allégation, de sorte que le délai pour recourir au Tribunal fédéral arrivait à échéance - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 46 al. 1 let. a LTF - le jeudi 19 avril 2007, comme le reconnaît du reste la recourante dans son mémoire;
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que si l'acte de recours a bien été posté en France le dernier jour du délai, il n'est parvenu au Tribunal fédéral que le 23 avril suivant;
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qu'il appert en outre qu'il n'a été reçu par la poste suisse que le 20 avril 2007, soit un jour après l'expiration du délai de recours;
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que l'expéditrice - à qui incombait le fardeau de la preuve (ATF 92 II 215) - n'établit pas le contraire, si bien que son recours apparaît tardif, partant irrecevable;
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que l'émolument judiciaire incombe donc à la recourante (art. 66 al. 1 LTF), sans qu'il y ait lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre;
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que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF).
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Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil,
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vu l'art. 108 al. 1 LTF:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge de la recourante.
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3.
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Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
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4.
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Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 2 août 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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